POURSUITES
Ils se conformeront,- pour la rédaction et la remise de ces procès-verbaux, aux articles 16 et 18 du Code d'instruction criminelle. (F. 460,465, 466;
Instruction criminelle. — Art. 18. — Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15 (c'est-à-dire dans les trou jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait).
Art. 182. — Dans le cas où les officiers de police, judiciaire désignés dans l'article 161 du Gode forestier refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigeront procès-verbal du refus, et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal à l'agent forestier , qui en rendra compte à notre procureur près le tribunal de première instance.
11 en sera de même dans le cas où l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 465 du même Gode aurait négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi. (F. 161, 462,465.)
Art. 183. — Lorsque les procès -verbaux porteront saisie, l'expédition qui, aux termes de l'article 467 du Gode forestier, doit en être déposée au greffe
de la justice de paix, dans les vingt-quatre heures après l'affirmation , sera signée et remise par l'agent ou le garde qui aura dressé le procès- verbal. (F. 168.)
Art. 184. — Lorsque le juge de paix aura accordé la main-levée provisoire des objets saisis, il en donnera avis à l'agent forestier local. (F. 168.)
Art. 185. — Aux audiences tenues dans nos cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de la Direction générale des forêts , l'agent chargé de la poursuite aura une place particulière à la suite du parquet de nos procureurs et de leurs substituts. Il y assistera en uniforme et se tiendra découvert pendant l'audience. (F. 174.)
Art. 186. — Les agents forestiers dresseront, pour le ressort de chaque tribunal de police correctionnelle et au commencement de chaque trimestre, un mémoire, en triple expédition, des citations et significations faites par les gardes pendant le trimestre précédent ; cet état sera rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément au règlement du 18 juin 1811.
Art. 187. — A la fin de chaque trimestre, les conservateurs adresseront au directeur général -des forêts un état des jugements et arrêts rendus à la