DISPOSITIONS SUR LE DÉFRICHEMENT DES BOIS
(Décret du 22 novembre 1859.)
Art. 192. — Les déclarations prescrites par l'article 219 du Gode forestier indiqueront la dénomination, la situation et l'étendue des bois que les
particuliers se proposeront de défricher ; elles contiendront, en outre, élection de domicile dans le canton de la situation de ces bois ; elles seront faites en double minute et remises à la sous-préfecture, où il en sera tenu registre.
Elles seront visées par le sous -préfet, qui rendra Tune des minutes au déclarant et transmettra l'autre immédiatement à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.
Décision ministérielle du 19 novembre 4866. — La déclaration doit être faite sur papier timbré. (Loi 13 brum. an VII, art. 12, § 1« # )
Art. 193. — - Avant de procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et huit jours au moins à l'avance, l'un des agents désignés en ^article 219 du Gode forestier adressera à la partie intéressée j au domicile élu par elle, un avertissement indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et contenant invitation d'assister à l'opé* ration ou de s'y faire représenter.
Décision ministérielle du 28 décembre 1859. — L'avertissement est exempt de timbre et d'enregistré* ment. (Loi 15 mai 1818, art. 80.)
Art. 194. — Le procès-verbal dressé par l'agent forestier contiendra toutes les constatations et renseignements de nature à faire apprécier i s'il y a lieu
de s'opposer au défrichement par l'un des motifs énumérés dans l'article 220 du Gode forestier ; en outre, s'il s'agit d'un bois compris dans la partie de la zone frontière où le défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation, ce fait sera simplement énoncé au procès- verbal.
Art. 195. — Le procès-verbal sera transmis avec les pièces au conservateur, qui, avant de former opposition, en fera notifier copie à la partie intéressée, avec invitation de présenter des observations.
Décision ministérielle du 28 décembre 1859. — La notification de la copie du procès-verbal de reconnaissance est visée pour timbre et enregistrée gratis. (Voy. cire. n° 270.)
Instruction ministérielle du 7 mars 1834. — Les brigadiers et gardes reçoivent pour frais de notification et signification des actes une rétribution de 30 centimes pour chaque notification.
Art. 196. — Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement , et il en référera immédiatement au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations.
Dans le cas contraire, le conservateur en référera sans délai au directeur général des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.
Les actes concernant les oppositions aux défrichements sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
Art. 197. — Dans le délai d'un mois , le préfet, en Conseil de préfecture, donnera son avis motivé sur l'opposition.
Dans les huit jours qui suivront cet avis, le préfet le fera notifier au propriétaire des bois, ainsi qu'au conservateur, et, à défaut de conservateur dans le département, à l'agent forestier supérieur dans la circonscription duquel les bois se trouvent situés.
Dans le même délai, le préfet transmettra son avis, avec les pièces à l'appui, à notre ministre des finances, qui prononcera, la section des finances du Conseil d'État préalablement entendue.
La décision ministérielle sera signifiée au pro^ priétaire dans les six mois à dater du jour* de la signification de l'opposition.
Art. 198. —Lorsque des maires et adjoints auront dressé des procès-verbaux pour constater des défri* chements effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire à nos procureurs, d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local;