ARRÊTÉ DU 19 PLUVIOSE AN V
(7 février 1797)
concernant la Chasse des Animaux nuisibles.
Le Directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances; — Considérant que -son arrêté du 28 vendémiaire dernier, portant défense de chasser
364 CHASSE ET LOUVETEIUE.
dans les forêts nationales, ne doit mettre aucun obstacle à l'exécution des règlements qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces;
Que l'ordonnance de janvier 1583, article 19, enjoint aux agents forestiers de rassembler un homme par feu de leur arrondissement, avec armes et chiens propres à la chasse aux loups, trois fois l'année, aux temps les plus commodes;
Que celles de 1600 et de 1601, ainsi que les arrêts du ci-devant Conseil, des 26 février 1697 et 14 janvier 1698, leur enjoignent de contraindre les sergents louvetiers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles, et de veiller à ce que cette chasse soit faite de trois mois en trois mois, ou plus souvent, suivant qu'il en sera besoin, par ceux qui avaient le droit exclusif de chasse dans leurs terres :
Arrêté du 28 vendémiaire an v (19 octobre 1796). — (Voy. Ch., art. 26.)
Édit de Henri iii de janvier 1583. — Art. 19. —
Enjoignons aux grands maîtres réformateurs
et leurs lieutenants faire assembler un homme
par feu de chaque paroisse de leur ressort, avec armes et chiens propres pour la chasse des loups, trois fois Tannée, en temps plus propre et commode qu'ils aviseront pour le mieu*,
Édit de HENRr iv du 18 janvier 1600. — Art. 6. — Admonestons tous nos seigneurs hauts -justi-
ciers et seigneurs de fiefs, de faire assembler de trois mois en trois mois, ou plus souvent encore, selon le
besoin qu'il en sera, leurs paysans et rentiers,
et chasser au dedans de leurs terres, bois et buissons, avec chiens, arquebuses et autres armes, aux loups et renards, blaireaux, loutres et autres bêtes nuisibles. . .
Édit de Henri iv de juin 1601 . — Reproduisant textuellement le précédent.
Arrête ce qui suit :
Art. 1. — L'arrêté du 28 vendémiaire dernier, relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continuera d'être exécuté.
11 a été dérogé à cette disposition par l'article 5 du règlement sur la chasse du 1 er germinal an XIII, qui autorisait le grand-veneur à délivrer des permissions de chasse dans les forêts de l'État. Actuellement le droit de chasse est affermé dans ces forêts en vertu de la loi de finances du 24 avril 1833 et de l'ordonnance du 20 juin 1845. (Voy. ci-dessus, ch. 1.)
Art. 2. — Néanmoins, il sera fait dans les forêts nationales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.
Art. 3. — Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départements, de concert avec les agents forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur
celle des administrations municipales de canton. (Règl. 20 août 1814, §11.)
Décret du 13 avril 1861. — Art. 6. — Les sonspréfets statueront désormais , soit directement, soit par délégation des préfets, sur les affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfectorale et dont la nomenclature suit : 12<> Autorisation des battues
pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance.
Voyez une décision ministérielle du 12 septembre 1850, rapportée à la suite du § 11 du règlement du 20 août 1814.
Circulaire du ministre de l'intérieur du 25 avril 1862, conseillant aux préfets d'introduire dans les arrêtés pris pour ordonner des battues, une disposition relative à la manière dont pourront être utilisés les animaux détruits.
Circulaire du ministre de l'intérieur du 7 mars 1874, autorisant le transport, la vente et le colportage des sangliers tués en battues pendant la fermeture de la chasse, pourvu que chaque envoi soit accompagné d'un certificat de provenance, et d'une autorisation de transport délivrée par le sous-préfet.
Art. 4. — Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agents forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales de canton, les jours où elles se feront, et le nombre d'hommes qui y seront appelés. (Règl. 20 août 1814, § 11 ; Ord. du 20 juin 1845, art. 4.)
Arrêt du Conseil du 26 février 1697. — Sa Majesté, en son Conseil, a ordonné qu'il sera incessamment fait des huées et chasses au loup, aux lieux et endroits de la province de Berry qui seront jugés nécessaires, par le grand-maître des eaux et forêts du département du Berry, ou par les officiers des maîtrises ; et qu'à cet effet les habitants des villes et villages situés es environs desdits lieux, seront tenus d'y assister et de se trouver aux jours , lieux et heures qui leur seront indiqués, à peine de 10 livres d'amende contre chacun des défaillants.
Arrêt du Conseil du 26 janvier 1698, ordonnant l'exécution du précédent. (Pén. 471, n° 15, et 474.)
Art. 5. — Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers. (Règl. 1 er germ. an XIII et 20 août 1814, §2.)
Ces permissions sont délivrées par les préfets (Cire, du min. de Tint, du 13 déc. 1860, 1" mars 1865 et 11 avril 1865.)
Art. 6. — Il sera dressé procès-verbal de chaque battue, du nombre et de l'espèce des animaux qui auront été détruits : un extrait en sera envoyé au ministre des finances.
Art. 7. — Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières,
mentionnées en l'article 5, et même par les pièges tendus dans les campagnes par les habitants; à l'effet d'être pourvu, s'il y a lieu, sur son rapport, au paiement des récompenses promises par l'article 20, section tv, du Gode rural, et le décret du 11 ventôse an III. (L. 10 messidor an V.)
Loi des 28 septembre - 6 octobre 1791 . — Art. 20. — Les corps administratifs encourageront les habitants des campagnes par des récompenses et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux , et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes.
Art. 8. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera envoyé aux administrations centrales des départements.