‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 84 sur 119 · LOI DU 10 MESSIDOR AN V · texte numérisé non relu

LOI DU 10 MESSIDOR AN V

(20 juin 1797)

relative à la Destruction des Loups.

Art. i. — Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction des loups, par ordre du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justifier de l'emploi.

Art. 2. — La loi du 12 ventôse an III est abrogée; et à l'avenir par forme d'indemnité et d'encourage-

ment, il sera accordé à tout citoyen une prime de cinquante livres par chaque tête de louve pleine, quarante livres par chaque tète de loup, et vingt livres par chaque tête de louveteau.

Art. 3. — Lorsqu'il sera constaté qu'un loup, enragé ou non, s'est jeté sur des hommes ou enfants, celui qui le tuera aura une prime de 150 livres.

Par décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 1818, les primes ont été réduites ainsi qu'il suit: 18 francs par louve pleine ; 15 francs par louve non pleine; 12 francs par loup et 6 francs par louveteau. — Ces primes peuvent, suivant les circonstances, être augmentées par le ministre , sur la proposition du préfet.

Art. 4. — Celui qui aura tué un de ces animaux et voudra toucher Tune des primes énoncées dans les deux articles précédents, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe ; si s'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non.

Art. 5. — La tète de l'animal et le procès-verbal dressé par l'agent municipal seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du ministre de l'intérieur.

Le contrôle peut varier, suivant les usages et les distances; mais, dans tous les cas, la patte droite antérieure de l'aniuial tué doit en faire partie. H est pris des mesures pour que les mêmes contrôles ne puissent pas servir plusieurs fois (Instructions du ministre de l'intérieur des 25 septembre 1807 et 9 juillet 1818.)

Les primes d'encouragement fixées par le gouvernement sont payées dans la quinzaine qui suit la déclaration de la destruction de ranimai. (Instruction de l'Administration des domaines du 7 septembre 1818.)

Art. 6. — Le Directoire exécutif est autorisé à laisser subsister et même à former, s'il y a lieu , des établissements pour la destruction des loups. (Arr. 19 pluviôse an V.)

Ordonnance du 15 août 1814. — Reproduction du décret du 8 fructidor an XII (26 août 1804). — Art. 1«. — La surveillance et la police des chasses dans les forêts de l'État sont dans les attributions du grandveneur.

Art. 2. — La louveterie fait partie des mêmes attributions.

Art. 3. — Les conservateurs, les inspecteurs et gardes forestiers recevront les ordres du grand-veneur pour tout ce qui a rapport aux chasses et à la louveterie.

ANIMAUX NUISIBLES. v 371

RÈGLEMENT DU 20 AOUT 1814 portant Organisation de la Louveterie] 1 .

Art. i. — La louveterie est dans les attributions du grand-veneur. (Ord. 15 août 1814, art. 2.)

Ordonnance du 14 septembre 1830. — Art. 1 er . Provisoirement, et jusqu'à ce que des mesures définitives aient été adoptées, la surveillance et la police de la chasse dans les forêts de l'État sont confiées à l'administration des forêts , laquelle remplira à cet égard les fonctions attribuées au grand-veneur.

Cette disposition a été confirmée par l'article 7 de l'ordonnance du 24 juillet 1832 et par l'article 5 de l'ordonnance da 20 juin 1845.

Art. 2. — Le grand-veneur donne des commissions honorifiques de lieutenant de louveterie, dont il détermine les fonctions et le nombre par conservation forestière et par département, dans la proportion des bois qui s'y trouvent et des loups qui les fréquentent.

Ordonnance du 21 décembre 1844. — Art. l tr . — A l'avenir les lieutenants de louveterie seront nommés par nous sur la présentation de notre ministre des finances.

Décret du 25 mars 1852. — Art. 5. — Ils (les préfets) nommeront directement, sans l'intervention du

i Ce règlement, qui est la reproduction presque littérale de celui du 1er germinal an XIII (22 mars 1805), a été inséré au Bulletin des loi*, à la suite de l'ordonnance royale du 24 juillet 1832, le 18 août 1832, B. 4327.

gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants : . , . 17° Les lieutenants de louveterie.

Arrêté du ministre des finances du 3 mai 1852.

— Art. 1 er . — La nomination des lieutenants de louveterie a lieu sur l'avis du conservateur des forêts.

Art. 2. — Le nombre des emplois de lieutenants de louveterie est fixé par le préfet sur la proposition du conservateur. Toutefois, ce nombre ne pourra excéder celui des arondissements de sous-préfecture, à moins de circonstances exceptionnelles , qui seront soumises à l'appréciation du directeur général des forêts.

Art. 7. — Les nominations des lieutenants de louveterie sont portées immédiatement par les préfets à la connaissance du ministre des finances.

Décision du ministre de la justice du 27 avril 1877.

— Les fonctions de lieutenant de louveterie ne peuvent être confiées à un étranger.

Art. 3. — Ces commissions sont renouvelées tous les ans.

Art. 4. — Les dispositions qui peuvent èlre faites par suite de différents arrêtés concernant les animaux nuisibles, appartiennent à ses attributions.

Art. 5. — Les lieutenants de louveterie reçoivent les instructions et les ordres du grand- veneur pour tout ce qui concerne la cbasse des loups. (Ord. du 14 septembre 1830.)

Art. 6. — Ils sont tenus d'entretenir à leurs frais un équipage de chasse composé au moins d'un piqueur, deux valets de limiers , un valet de chiens , dix chiens courants et quatre limiers.

Art. 7. — Ils seront tenus de se procurer les pièges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.

Art. 8. — Dans les endroits que fréquentent les loups, le travail principal de leur équipage doit être de les détourner, d'entourer les enceintes avec les gardes forestiers et de les faire tirer au lancé; on découple, si cela est jugé nécessaire (car on ne peut jamais penser à détruire les loups en les forçant). Au surplus, ils doivent présenter toutes leurs idées pour parvenir à la destruction de ces animaux.

Art. 9. — Dans le temps où la chasse à courre n'est plus permise, ils doivent particulièrement s'occuper à faire tendre les pièges avec les précautions d'usage, faire détourner les loups, et, après avoir entouré les enceintes de gardes, les attaquer à traits de limier sans se servir de l'équipage, qu'il est défendu de découpler; enfin, faire rechercher avec grand soin les portées de louves.

Art. 10. — Ils feront connaître ceux qui auront découvert des portées de louveteaux. Il sera accordé

par chaque louveteau une gratification, qui sera double si Ton parvient à tuer la louve.

Voyez le tarif des primes rapporté à la suite de l'ar licle 3 de la loi du 10 messidor an V.

Art. 11. — Quand les lieutenants de louveterie ou les conservateurs des forêts jugeront qu'il sera utile de faire des battues, ils en feront la demande au préfet, qui pourra lui-même provoquer cette mesure. Ces chasses seront alors ordonnées par le préfet, commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie, qui, de concert avec lui et le conservateur, fixeront le jour, détermineront les lieux et le nombre d'hommes. Le préfet en préviendra le ministre de l'intérieur et le grand-veneur. (Arr. 19pluv. an V, art. 2, 3, 4.)

Ordonnance du 24 juillet 1832. — Art. 4. — Le cahier des charges (pour la location des chasses de VËtat) devra contenir toutes les dispositions nécessaires à l'effet d'assurer la destruction des animaux nuisibles , tant dans l'intérêt de la conservation des forêts que pour préserver de tout dommage les propriétés particulières.

Art. 5. — Les fermiers de la chasse , ainsi que leurs associés et les porteurs de permissions , seront tenus de concourir aux chasses et battues ordonnées par les préfets pour la destruction de ces animaux. (Dispositions reproduites par l'ord. du 20 juin 1845.)

1* DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 12 SEP- TEMBRE 1850. — Les préfets peuvent ordonner d'office des battues aux loups, même dans les bois soumis au régime forestier, sauf à en donner avis aux agents de l'administration des forêts et aux officiers de louveterie, qui doivent diriger ces chasses, et régler, de concert avec les maires, les mesures à prendre pour assurer l'exécution des arrêtés des préfets en cette matière. (Ait. 19 pluv. an V, art. 3.)

Art. 12. — Tous les habitants sont invités à tuer les loups sur leurs propriétés ; ils en enverront les certificats aux lieutenants de louveterie de la conservation forestière, lesquels les feront passer au grandveneur, qui fera un rapport au ministre de l'intérieur, à l'effet de faire accorder des récompenses. (Ord. 14 sept. 1830; Dec. min. 9 juillet 1818.)

Art. 13. — Les lieutenants de louveterie feront connaître journellement les loups tués dans leur arrondissement, et, tous les ans, enverront un état général des prises.

Art. 14. — Tous les trois mois, ils feront parvenir au grand- veneur un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance. (Ord. 14 sept. 1830.)

Art. 15. — Les préfets sont invités à envoyer les mêmes états, d'après les renseignements particuliers qu'ils pourraient avoir.

Art. 16. — Attendu que la chasse du loup, qui doit occuper principalement les lieutenants de louveterie, ne fournit pas toujours l'occasion de tenir les chiens en haleine, ils ont le droit de chasser à courre, deux fois par mois, dans les forêts de FÉtat faisant partie de leur arrondissement, le chevreuilbrocard, le sanglier ou le lièvre, suivant les localités. Sont exceptés les forêts ou les bois du domaine de TÉtat de leur arrondissement dont la chasse est particulièrement donnée par le roi aux princes ou à toute autre personne. (I,. 21 avril 1832.)

1° Ordonnance du 24 juillet 1832. — Art. 6. — Notre ordonnance du 14 septembre 1830 sur la surveillance de la police des chasses dans les forêts de TÉtat continuera à recevoir son exécution.

Néanmoins le droit de chasse à courre attribué dans ces forêts aux lieutenants de louveterie , sera restreint à la chasse du sanglier. Ces officiers conserveront, du reste, tous les autres droits et attributions attachés à leur commission.

2° Ordonnance du 20 juin 1845 — Art. 5. — ... . Le droit de chasse à courre attribué aux lieutenants de louveterie sera restreint à la chasse du sanglier et ne pourra être exercé que pendant le temps où la chasse est permise.

Art. 17. — Il leur est expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre; le sanglier est excepté de cette disposition dans le cas seulement où il tiendrait aux chiens.

Art. 18. — * Ils seront tenus de faire connaître chaque mois le nombre d'animaux qu'ils auront forcés.

Art. 19. —Les commissions de lieutenants de louveterie seront renouvelées tous les ans; elles seront, retirées dans le cas où les lieutenants n'auraient pas justifié de la destruction des loups.

Art. 20. — Tous les ans, au 1 er mai, il sera fait, sur le nombre des loups tués dans l'année, un rapport général qui sera mis sous les yeux du roi.

Art. 21. — L'uniforme est déterminé comme il suit :

Habit bleu, droit, à la française, avec collet et parements de velours bleu pareil, galonné sur le devant et au collet; poches à la française et en pointe, également galonnées; parements en pointe, avec deux chevrons pour les lieutenants. — Le galon .sera en or et argent; — Boutons de métal jaune, sur lequel sera empreint un loup; — Veste et eu* lotte chamois ; — Chapeau retapé à la française avec ganse or et argent; — Couteau de chasse en argent, avec un ceinturon en buffle jaune galonné comme l'habit; — Bottes à l'écuyère; — Éperons plaqués en argent.

Art. 22. — Uniforme des piqueur s.

L'habit sera le même que celui des officiers, ex-

378 CHASSE ET L0UVETER1E.

cepté que le bouton sera en métal blanc, et que le galon sera un tiers d'or sur deux tiers d'argent.

Art. 23. — Harnachement du cheval.

Bride à la française, avec bossette, sur laquelle sera un loup ; — Bridon de cuir noir ; — Selle à la française en volaque blanc ou en velours cramoisi ;

— Housse cramoisie, garnie en galons or et argent;

— Croupière noire unie, et la boucle plaquée ; — Étriers noirs vernis; — Martingale noire unie; — Sangles à la française.

Art. 24. — Cet uniforme est permis, mais non obligatoire.

Page 1