‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 85 sur 119 · DÉCRET DU 29 AVRIL · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 29 AVRIL

qui place le Service des Dunes dans les Attributions du Ministre des Finances.

Art. i. — Les travaux de fixation, d'enl relien, de conservation et d'exploitation des dunes sur le littoral maritime sont placés dans les attributions de notre ministre secrétaire d'État des finances et confiés à l'administration des forêts.

Art. 2. — - Ces dispositions recevront leur exécution à partir du 1 er juillet 4862.

Art. 3. — Nos ministres d'État, des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois.

Décision du ministre des finances du 48 décembre 4865. — Il est alloué pour le service des dunes aux inspecteurs et chefs de cantonnement, à chacun une indemnité de 4000 francs par an; aux préposés non logés, 200 francs par an ; aux préposés logés en maison forestière, 400 francs par an.

DÉCRET DU 14 DÉCEMBRE 1810 relatif à la Plantation des Dunes.

Décret promulgué le 27 novembre 1847, B. 1434, n<> 13959.

Napoléon, etc. ; — Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, — Notre Conseil d'État entendu , avons décrété et décrétons ce qui suit :

Le décret du 14 décembre 1810 a force légale d'exécution (Cass. ch. réiin. 1er juillet 1836.)

Code civil, 538. — Le rivage de la mer est du domaine public. (Ord. raar. 16S1 et Inst. lib. 2, tit. 1.)

Décret du 21 février 1852 sur la délimitation du rivage de la mer.

Loi du 16 septembre 1807. — Art. 41. — Le gouvernement concédera aux conditions qu'il aura réglées, les lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues, attérissements et alluvions.... quant à ceux de ces terrains qui forment propriété domaniale. (Giv. 538.)

Ordonnance du 23 septembre 1825. — Forme des concessions.

Avis du Conseil d'État du 17 janvier 1854. — Concessions amiables.

Art. 1 er . — Dans les départements maritimes , il sera pris des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus favorables à la fixation des dunes.

Giv. 2236, 768, 811, 539 et 770. (Cire. min. des fin. 10 juin 1800.)

Loi des 28 août — 14 septembre 1792. — Art. 9.

— Les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hernies ou vacants, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censés leur appartenir et leur seront adjugés par les tribunaux si elles forment leur action dans le délai de cinq ans, à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent par titre ou par possession exclusive, continuée paisiblement et sans trouble depuis quarante ans, qu'ils en ont la propriété.

Loi des 10-11 juin 1793. — Section JY, art. 1 er ,

— Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues. ... communs vacants montagnes, etc., sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des communes ou sections de communes dans le territoire desquelles ces communes sont situées ; et comme telles, lesdites communes ou sections de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par les articles suivants....

Giv. 544, 2219, 2127 s.

Art. 2. — A cet effet, les préfets de tous les départements dans lesquels se trouvent des dunes feront dresser, dans leurs départements respectifs, par les ingénieurs des ponts et chaussées , un plan des dunes qui sont susceptibles d'être fixées par des plantations appropriées à leur nature ; ils feront dis-

tinguer, sur ce plan, les dunes qui appartiennent au domaine , celles qui appartiennent aux communes, et celles. enfin qui sont la propriété des particuliers. (Décr. 29 avril 1862, art. 2.)

Art. 3. — Chaque préfet rédigera ou fera rédiger, à l'appui de ces plans, un mémoire sur la manière la plus avantageuse de procéder, suivant les localités, à l'ensemencement et à la plantation des dunes; il joindra à ce rapport un projet de règlement, lequel contiendra les mesures d'administration publique les plus appropriées à son département, et qui pourront être utilement employées pour arriver au but désiré.

Art. 4. — Les plans, mémoires et projets de règlements, levés et rédigés en exécution des articles précédents , seront envoyés par les préfets à notre ministre de l'intérieur, lequel pourra, sur le rapport de notre directeur général des ponts et chaussées, ordonner la plantation, si les dunes ne renferment aucune propriété privée , et , dans le cas contraire , nous en fera son rapport , pour être par nous statué en Conseil d'État, dans la forme adoptée pour les règlements d'administration publique.

Art. 5. — Dans les cas où les dunes seraient la propriété de particuliers ou de communes, les plans devront être publiés et affichés dans les formes

prescrites par la loi du 8 mars 1810; et si lesdits particuliers ou communes se trouvaient hors d'état d'exécuter les travaux commandés, ou s'y refusaient, l'administration publique pourra être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais; alors elle conservera la jouissance des dunes, et recueillera les fruits des coupes qui pourront y être faites, jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses qu'elle aura été dans le cas de faire et des intérêts; après quoi, lesdites dunes retourneront aux propriétaires^, à charge d'entretenir convenablement les plantations.

Loi du 3 septembre 1807. — Art. 2. — L'intérêt légal sera en matière civile de 5 % sans retenue.

La loi du 3 mai 1841 abroge celle du 8 mars 1810 (art. 77) et la remplace.

Art. 6. — A l'avenir, aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins , mélèzes et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes , ne pourra être faite que d'après une autorisation spéciale du directeur général des ponts et chaussées, et sur l'avis des préfets.

Actuellement : le directeur général des forêts (décret 29 avril 1862 ; cire. n<> 43, art. 115), et depuis, le soussecrétaire d'État du ministère de l'agriculture. (0. art. 2.)

Loi des 22 décembre 1789 — 8 janvier 1790. — Police générale. (Voy. F. 148.) Grim. rej. 8 juillet 1837.

Lois des 10-24 août 1790 — 19-22 juillet 1791. — Police rurale et municipale. (Voy. Ch. art. 31.) Pén. 471, no 15.

Art. 7. — 11 pourra être établi ces gardes pour la conservation des plantations existant actuellement sur les dunes, ou qui y seraient faites à l'avenir; leur nomination , leur nombre, leurs fonctions, leur traitement , leur uniforme seront réglés d'après le mode usité pour les gardes des bois communaux.

Les délits seront poursuivis par les tribunaux et punis conformément aux dispositions du Gode pénal.

Bien que les dunes plantées ne cessent pas d'appartenir aux propriétaires du sol, elles sont soumises au régime forestier a raison du droit de jouissance exclusive au profit de l'État. (Cass. ch. réun. l« r juillet 1836 et 2 août 18G7.)

Loi du 16 septembre 1807. — Art. 27. — La conservation des travaux de dessèchement, celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'administration publique ; toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. (Loi 29 floréal an X.) Les délits seront poursuivis par voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.

Décret du 10 avril 1812. — Vu la loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ; vu le titre 9 de notre décret du 16 décembre 1811 prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie et complétant la loi du 29 floréal an X.

Art. l« p . — Le titre 9 de notre décret précité est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer, sans préjudice de tous les autres moyens de surveillance ordonnés par les lois et décrets, et des fonctions des agents qu'Us instituent. ^

L'administration a le droit d'occupation et d'extraction de broussailles et fascinages dans les propriétés privées. (Gons. d'État 8 juillet 1829.)

Art. 8. — N'entendons en rien innover, par le présent décret, à ce qui se pratique pour les plantations qui s'exécutent sur les dunes du département des Landes et du département de la Gironde.

Voy. Ordonnance du 5 février 1817, ci-après.

Art. 9. — Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Voy. Gode for., art. 226, exemption d'impôt.

Page 1