ORDONNANCE DU 5 FÉVRIER
relative à la Fixation et à l'Ensemencement des Dunes dans les Départements de la Gironde et des Landes.
Louis, etc. ; — Sur les rapports de nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances, notre Conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1 er . — Les travaux de fixation et d'ensemencement des dunes , dans les départements de la Gironde et des Landes, seront repris en 1817.
Ces travaux seront, à compter de cet exercice, dirigés par notre directeur général des ponts et chaussées, sous l'autorité de notre ministre de l'intérieur.
Art. 2. — Les fonds nécessaires pour cette opération seront imputés sur le budget des ponts et chaussées ; le crédit annuel ne pourra être au-dessous de 90,000 francs pour les deux départements.
Art. 3. — Les travaux seront exécutés, les dépenses faites et les comptes rendus d'après le mode adopté pour le service des ponts et chaussées.
Art. 4. — A mesure que les semis atteindront un âge qui sera ultérieurement fixé, ils cesseront d'être confiés à la direction des ponts et chaussées, qui en fera la remise à l'administration générale des forêts.
Art. 5. — L'administration générale des forêts fournira gratuitement à la direction des ponts et chaussées les graines , jeunes arbres et branchages provenant des forêts qu'elle administre , qui seront nécessaires pour la fixation et l'ensemencement des dunes.
Art. 6. — Les ingénieurs des ponts et chaussées sont autorisés à requérir l'assistance des agents et
gardes forestiers dans les tournées qu'ils auront à faire sur toute l'étendue des dunes.
Art. 7. — Il sera ultérieurement statué sur les mesures spéciales à prendre pour prévenir et réprimer les délits qui tendraient à détruire ou à détériorer les travaux d'ensemencement des dunes.
Art. 8. — Un règlement de notre directeur général des ponts et chaussées, approuvé par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, déterminera la marche des travaux, leur portée et leur surveillance .
11 a été satisfait à ces prescriptions par un règlement approuvé par le ministre de l'intérieur le 7 octobre
Art. 9. — Les arrêtés des 2 juillet et 20 septembre 1801 sont abrogés, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance.
Arrêté du 13 messidor an ix (2 juillet 1801). — Les consuls de la République ; sur le rapport du ministre de l'intérieur, le Conseil d'État entendu, arrêtent :
Art. l fp . — 11 sera pris des mesures pour continuer de fixer et planter en bois les dunes des côtes de la Gascogne, en commençant par celles de La Teste, d'après les plans présentés par le citoyen Brémontier, ingénieur, et le préfet du département de la Gironde.
Art. 2. — Il sera, à cet effet, établi une Commission composée de l'ingénieur en chef du département, qui
la présidera, d'un administrateur forestier et de trois membres pris dans la Société des sciences, arts et belles-lettres de Bordeaux, section de l'agriculture, lesquels seront nommés par le préfet et sur la présentation de la Société.
Ladite Commission dirigera et surveillera l'exécution des travaux, ainsi que l'emploi des fonds qui y seront affectés , le tout sous l'autorité et sauf l'approbation du préfet.
Arrêté du 3 e jour complémentaire an ix (20 septembre 1801). — Art. 1 er . — Les mesures prescrites par l'article 1 er de l'arrêté du 13 messidor an IX pour la fixation et la plantation des dunes des côtes de la Gascogne seront, en ce qui concerne les clayonnages et autres ouvrages d'art qu'elles exigeront,' délibérées sur les plans du citoyen Brémontier, ingénieur en chef, et approuvées par le préfet du département de la Gironde, et en ce qui aura rapport aux semis et plantations, ces mesures seront concertées avec l'administration des forêts.
Art. 2. — Les dépenses pour les clayonnages et autres ouvrages d'art seront faites sur les fonds du département de l'intérieur, et celles pour les plantations et traitements des agents forestiers sur les fonds affectés aux forêts.
Art. 3. — Les agents forestiers seront nommés par l'administration des forêts, et ceux pour la confection des clayonnages et ouvrages d'art par le préfet du département de la Gironde.
Art. 4. — Le préfet présidera la commission établie par l'article 2 de l'arrêté, et à son défaut elle sera présidée par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées
lorsque la délibération aura pour objet des ouvrages d'art, ou par le conservateur lorsqu'il s'agira de semis et de plantations.
Art 10. — Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Décret du 12 juillet 1808. — Application au département des Landes des mesures adoptées pour la fixation et T ensemencement des dunes dans le département de la Gironde.
Art. 22. — 11 sera établi dans le département des Landes une Commission pour la plantation des dunes.
Cette Commission sera organisée de Ta même manière que celle qui a été établie à Bordeaux, en exécution de notre décret du 13 messidor IX.
....Art. 24. — L'état des dépenses sera dressé par la Commission et acquitté sur les ordonnances du préfet.
Art. 25. — Chaque année, au mois de décembre, la Commission des Landes se réunira à celle de Bordeaux, sous la présidence du préfet de la Gironde.
Art. 26. — Toutes demandes en concession de dunes qui viendraient à être faites par des communes ou des particuliers seront adressées à Tune ou à l'autre Commission, lesquelles donneront leur avis, qui sera remis au préfet et transmis à notre ministre des finances.