DÉCRET DU 4 THERMIDOR AN XIII
(23 juillet 1805)
relatif aux Torrents du Département des Hautes-Alpes.
Art. 1 er . — Dans les communes du département des Hautes-Alpes qui se trouvent exposées aux irruptions et débordements des rivières ou torrents, les maires, après avoir fait délibérer les Conseils municipaux, se pourvoiront en la forme ordinaire par devant le préfet du département, pour être autorisés à faire les réparations nécessaires. En cas d'urgence, ils pourront convoquer les Conseils municipaux pour cet objet, sans une permission particulière.
Art. 2. — Le préfet commettra un ingénieur des ponts et chaussées pour reconnaître les endroits exposés, lever le plan des lieux et proposer les projets et devis, qui seront communiqués aux Conseils municipaux et, d'après leurs observations, le préfet prononcera l'autorisation, s'il y a lieu.
Art. 3. — Si les ouvrages à exécuter n'intéressent que des particuliers, le préfet nommera une Commission de cinq individus parmi les principaux propriétaires intéressés, lesquels choisiront entre eux un syndic et délibéreront sur l'utilité ou les inconvénients des travaux demandés.
Art. 4. — Le préfet commettra ensuite un ingénieur pour dresser les projets et devis qui seront communiqués à la Commission, ainsi qu'il est prescrit pour les Conseils municipaux dans l'article 2.