‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 94 sur 119 · TORRENTS DES ALPES · texte numérisé non relu

TORRENTS DES ALPES

Art. 5. — Dans les cas où les ouvrages à faire intéresseraient plusieurs communes qui n'agiraient pas de concert, la demande du Conseil municipal de la commune poursuivante sera communiquée aux Conseils municipaux des autres communes, et il sera ensuite procédé parle préfet, à l'égard de toutes les communes, conformément à l'article 2.

Art. 6. — Lorsque la négligence, soit d'un ou de plusieurs particuliers, soit d'une ou de plusieurs communes, à faire des digues, curages et ouvrages d'art le long d'un torrent ou d'une rivière non navigable, exposera le territoire aboutissant d'une manière préjudiciable au bien public, le préfet, sur les plaintes qui lui seront portées, ordonnera le rapport d'un ingénieur des ponts et chaussées. Ce rapport sera communiqué aux parties intéressées pour donner leurs réponses par écrit dans le délai de huit jours, et le Conseil de préfecture statuera sur les contestations qui pourraient en résulter.

Art. 7. — Si une digue intéresse- une commune en général et que quelques particuliers s'opposent â sa construction, le Conseil municipal sera consulté, et les oppositions seront soumises au Conseil de préfecture

Art. 8. — Dans tous les cas ci-dessus énoncés et lorsque les délais seront expirés, si tous les intéressés ont donné leur consentement ou qu'il n'y ait pas eu de réclamations, l'adjudication des ouvrages, tels qu'ils auront été déterminés et arrêtés, sera faite dans les formes ordinaires devant tel fonctionnaire que le préfet aura commis, et en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés par des affiches et publications ordinaires.

Art. 9. — Le montant de l'adjudication sera réparti entre les intéressés à raison du degré d'intérêt de leurs propriétés, par un rôle que le préfet rendra exécutoire, suivant la loi du 14 floréal an XI, et le Conseil de préfecture statuera sur les réclamations relatives à cette répartition.

Art. 10. — Les adjudicataires seront payés du montant de leur adjudication en vertu des ordonnances expédiées par le préfet sur le certificat de réception des travaux, délivré par l'ingénieur chargé de la conduite des ouvrages. Les débiteurs seront contraints au paiement dans la forme prescrite par la loi du 14 floréal an XI.

Art. 11. — Nul propriétaire ne pourra être taxé, pour les contributions aux travaux dans le cours d'une année, au delà du quart de son revenu net, distraction faite de toutes les autres impositions.

Décret du 16 septembre 1806, rend le décret du 4 thermidor an XIII applicable aux départements des Basses-Alpes et de la Drôme.

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