‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 96 sur 119 · TERRES INCULTES DES COMMUNES · texte numérisé non relu

TERRES INCULTES DES COMMUNES

commune les dispositions de l'article 4« r , il invite le Conseil municipal à délibérer :

4° Sur la partie des biens à laisser à l'état de jouissance commune ;

2° Sur le mode de mise en valeur du surplus ;

3° Sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par elle-même à cette mise en valeur.

S'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, une Commission syndicale, nommée conformément à l'article 3 de la loi du 48 juillet 4837, est préalablement consultée.

Art. 3. — En cas de refus ou d'abstention par le Conseil municipal comme en cas d'inexécution de la délibération par lui prise, un décret impérial rendu en Conseil d'État, après avis du Conseil général, déclare l'utilité des travaux et en règle le mode d'exécution. Ce décret est précédé d'une enquête et d'une délibération du Conseil municipal, prise avec l'adjonction des plus imposés.

Art. 4. — Les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.

Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'État, qui se rembourse de ses avances, en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots, s'il y a lieu.

Art. 5. — Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'État en faisant l'abandon de la moitié du terrain mis en valeur.

Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.

Dans le cas d'abandon, l'État vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article précédent.

Art. 6. — Le découvert provenant des avances faites par l'État pour l'exécution des travaux prescrits par la présente loi ne pourra dépasser en principal la somme de dix millions.

Art. 7. — Dans le cas prévu par l'article 3 cidessus, l'État peut ordonner que les marais et autres terrains communaux soient affermés.

Cette location sera faite aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés.

La durée du bail ne peut excéder 27 ans.

Art. 8. — La loi du 10 juin 1854 relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage est applicable aux travaux qui seront exécutés en vertu de la présente loi.

Art. 9. — Un règlement d'administration publique déterminera :

1° Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux ;

Page 1