TERRES INCULTES DES COMMUNES
2° Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à assurer le remboursement en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que le § 1 er de l'article 5 autorise les communes à faire à l'État;
3° Les formalités préalables à la mise en vente des portions de terrains aliénées en vertu des articles qui précèdent;
4° Toutes les autres dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. (Décr. 6 févr. 1861; D. P. 61, 4, 3, et Cire. n° 37.)