Les porcs et bestiaux seront marqués narque spéciale
i marque devra être différente pour chaque ne ou section de commune usagère.
(ura lieu, par chaque tête de porc ou de ion marquée, à une amende de 3 francs, 70, 74, 112,120.) •
74. — L'usagersera tenu de déposer l'emde la marque au grelTedu tribunal de pre-
nstance, et le fer servant à la marque, au de l'agent forestier local ; le tout sous le 50 francs d'amende. (F. 77, 112, 120, .)
75. — Les usagers mettront des clochettes de tous les animaux admis au pâturage, line do 2 francs d'amende par chaque bète
BOIS ET FORÊTS DE l'ÉTAT 49
qui serait trouvée sans clochette dans les forêts.
Art. 76. — Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 francs. En cas. de récidive, le pâtre pourra être condamné, en outre, à un emprisonnement de cinq à quinize jours. (F. 56, 67, 69, 71, 72, 78, 120, 147, 199, 201, 214.)
Art. 77. — Si les oeagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été fixé par l'administration , conformément à Tarticle 68, il y aura lieu, pour Texcédent, à l'application des peines prononcées par Tarticle 199. (F. 70, 202.)
Art. 78. — Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou de faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'article 199, et contre les pâtres ou bergers, de 15 francs d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre
CODB DE LA LÉGISLATION FORESTIÂRE. 4
l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 76, 199, 214.)
Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a ^ lieu, réclamer une indemnité, qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestatioD, par les tribunaux. (F. 110, 120, 218.)
Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances du roi. (F. 110.)
Ordonnance d'août 1669. — Titre XIX, art. 13. — Défendons pareillement à toutes personnes ayant droit de panage dans nos forêts et bois ou en ceux des ecclésiastiques, communautés et particuliers, d'y amener ou envoyer bêtes à laine, chèvres, brebis et moutons, ni même en landes et bruyères, places vaines et vagues, aux rives des bois et fbrêts à peine de confiscation des bestiaux et de 3 livres d'amende pour chaque bête.
DÉCRET DU 17 NIVÔSE AN XIII (7 janvier 1805). — (Voy. F., art. 67.)
•Art. 79. — Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XU pour les bois coupés en délit. (F. 65, 80, 83, 103, 112,. 120, 192 à 198; O. 122, 123 ; Civ. 1248, Frais du paiement.)
BOIS ET FORÊTS DE l'ÉTAT 51
Art. 80. — Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour Texercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 francs d'amende. (F. 120.)
Art. 81- — Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière.
Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention seront passibles d'une amende de 50 francs, et demeureront, en outre, personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis. (F. 103 s., 112; O. 122.)
Art. 82. — Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour lusance et la vidange des ventes; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peiqes en cas de délits ou contraventions.
Les usagers ou communes usagères seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. (F. 29 à 52, 185 ; O. 92 à 96, 122, 123 ; Civ. 1200.)
Art, 83. — Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de 10 à 100 francs.
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que . cette amende puisse être au-dessous de 50 francs. (F. 79, 102, 120 ; 0 . 123 ; Ord. mars 1515, art. 68 ; édit d'août 1721, art. 41.)
Loi du 21 juin 1898 {Code rural), — Art. 9. — Le préfet, sur l'avis conforme du Conseil général, peut interdire, dans l'étendue du département,rempIoi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette construction.
Art. 84, — L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l'administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. (F. 112.)
Art. 85. — Les défenses prononcées par l'article 57 sont applicables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines. (F. 120, 144.)
TITRE IV