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DES DROITS D'USAGE DANS LES BOIS DE L'ÉTAT

Art. 61. — Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de TEtat que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation delà présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation delà présente loi, par des usagers actuellement en jouissance. (F. 88, 89, 118 s., 149; Civ. 636.) .

Loi DU 28 BRUMAIRE AN VII. — Ordonne aux communes auxquelles des jugements arbitraux ont adjugé des forêts prétendues nationales de produire àTadministration du département ces jugements et pièces justificatives pour être procédé à leur examen et à la revision de ces jugements.

Loi du 19 germinal an XI. — Le délai pour y statuer est d'un an, à dater de la remise qui aura été faite des jugements et des pièces. Le même délai est accordé à compter de la publication de la présente loi, pour prononcer sur les jugements et pièces justifi-

emment produites et sur lesquels il n'a . Ces délais expirés, les jugements qui té attaqués par la voie de l'appel auront ntier effet.

'ENTÔSE AN XI, relative aitx droits de âge et autres usages dans les forêts Article phemieb. — Les communes et iii se prétendront fondés, parlitre ou posoits de pâturage, pacage, chauffage et ■ de bois, tant pour bâtiments que pouians les forêts nationales, seront tenus, lois qui suivront la publication de la le produire sous récépissé, aux secrétu- 'ectures et sous- préfecture s ,dans l'ardesquelles les forôls prétendues gre- Iroits se trouvent situées, ks titrés ou ires dont ils infèrentl'existence; sinon, se, défenses leur sont faites d'en- contie, à peine d'être poursuifis et punis

fiiMiNAL AN XI, œiwernant les c tribiitiau-T ont adjugé des droits de proge dans les fOTÉts nationales. — Ahtlcle es communes qui ont obtenu, devant civils (en conséquence de la loi du des jugements qui leur ont adjugé des Tiét* ou d'usat,'e, soit dans des forêts jit dans celles oii la République a it, et à l'exécution desquels il a été 3i du 29 lloréal an 111, produiront, par [et de leur département, lesdits juge-

ments dans le délai de six mois, passé lequel lesdits jugements seront regardés comme non avenus.

Art. 2. — Le délai pour y statuer sera d'un an, à dater de la remise... Ce délai expiré, les jugements qui n'auront pas été attaqués par la voie d'appel, auront leur plein et entier effet.

Loi DU 14 ventôse an XII, prorogeant le délai accordé pour la production des titres de droits d'usage dans les forêts nationales, — Article premier. — Le délai que laloi du 28 ventôse an XI accorde, pour la production de leurs titres, aux communes et particuliers qui se prétendent fondés, par titre ou possession, en droits d'usage dans les forêts nationales, est prorogé de six mois, à dater du jour de la publication de la présente loi.

... Art. 3. — Les prétendants aux droits d'usage qui n'auront point satisfait aux dispositions de la loi du 28 ventôse an XI, dans les délais ci-dessus fixés, seront déclarés irrévocablement déchus de tous droits.

Avis APPROUVÉ DU Conseil d'État du 11 juillet 1810 portant que la loi du 11 germinal an XI a rendu communes aux droits d'usage dans les forêts nationales les formalités prescrites par la loi du 28 brumaire an VIÏ, et qu'il n'y a pas lieu à décision interprétative des lois relatives aux droits d'usage dans les forêts nationales.

Art. 62. — Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. (F. 60, 88, 89, 112, 113.)

scE DE Moulins de février 1366. — Le do- KÉtat ou de la Couronne ne pourra être dans deux, cas : pour apanage des puînés "rance ou pour tes nécessités de la guerre ; ludra, dans ce dernier cas, pour la validité lion, qui n'aura lieu que sous pacte de péluel, des lettres patentes vérifiées par le . (Ord. 1669, tit. XXVII, art. 1".)

ES 6-23 AOUT 1790. — Article premier. — is masses de bois et forêts nationales sont mt exceptées de la vente et aliénation des maux.

— Tous les boqueteaux, toutes les parties itionaux éparses, absolument isolées et e mille toises des aulres bois d'une grande aine pourraient pas supporter les frais de li ne seront pas nécessaires pour garantir des neuves, torrents et rivières, pourront s et aliénés suivant les formes prescrites, 'ils n'eïcèdent point la contenance de i, mesure d'ordonnance du royaume. (Idem. 33-38 octobre — 6 novembre 1790 et décret imbre — 1"' décembre 1790, art. 13.)

)u 2 NIVÔSE AN IV (23 décembre 1195). — Le exécutif fera procéder, dans la forme ordiint les administrations de département, à s bois dépendant des domaines nationaux, tenance moindre de quinze mille ares Is forestiers environ), séparés et éloignés bois et forêts d'un kilomètre au moins.

Loi des 25-26 mars 4817. — Art. i^^. — Tous les bois de rÉtat sont affectés à la caisse d'amortissement, à l'exception de la quantité nécessaire pour former un revenu net de 4 millions de rente dont il. sera disposé par le roi pour la dotation des établissements ecclésiastiques.

Art. HS. — La caisse d'amortissement ne pourra aliéner les bois affectés à sa dotation qu'en vertu d'une loi.

Loi DU l®"" JUIN 1864. — Artjcle premier. — Continueront à être vendus aux enchères publiques, dans les formes déterminées par les lois des 15 et 16 floréal an X, 5 ventôse an XII et 18 mai 1850, les immeubles domaniaux autres que ceux dont Valiénation est régie par des lois spéciales. Toutefois, l'immeuble qui, en totalité, est d'une valeur estimative supérieure à un million, ne pourra être aliéné, même partiellement ou par lots, qu'en vertu d'une loi.

Ordonnance du 14 juin 1833. — Les ordonnances qui auront pour objet d'affecter un immeuble appartenant à l'État à un service public de l'État, seront concertées entre le ministre qui réclamera l'affectation et le ministre des Finances. — L'avis du ministre des Finances sera toujours visé dans ces ordonnances, qui seront contresignées par le ministre du département au service duquel l'immeuble devra être affecté ; elles seront insérées au Bulletin des Lois.

Loi DU 6 décembre 1897. — Art. 4. — Les préfets sont autorisés à consentir, sur les propositions des directeurs des domaines et* après avis, s'il y a lieu.

CODE FORESTIER )résentants des services inléressés, la reconce des servitudes légales grevant te domaine e l'Elat.

10. — Le miaistre des Finances est autorisé ntir les cessions amiables de servitudes conaau profit de l'État. — Le projet de cession Valablement affiché à la mairie de la situation Lx et soumis à une enquête d'une durée de

[T DU 35 MARS 1852. — Art. 3. — Les préfets >nt, en conseil de préfecture, sans l'autorisa-

ministre des Finances, mais sur l'avis ou la tion des chefs de service... en matières domat forestières, sur les objets déleiminés par le

C ci-annexé. . Tableau C. — 3° Concessions tudes à titre de tolérance temporaire et révo- Wolonté... (Voir cire. n''45.)

roN MiNisTJsRiBLLR DU 6 MAI 1902. — Lcs consdeservitudes àtitre temporaire et révocables, ies par le préfet, ne sont plus subordonnées salion d'un acte administratif. L'arrêté préfecitorisant la concession présente par lui-même :e d'un acte authentique, assujetti à l'enregistdans le délai de vingt jours. (Cire, n" 629.)

B3. — Le Gouvernement pourra affranchir its de l'Etat de tout droit d'usage en bois, lant un cantonnement, qui sera réglé de ré, et, en cas de contestation, par les triion en affranchissement d'usage par voie

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de cantonnement n'appartiendra qu'au gouvernement, et non aur usagers. (F. 58, 64,65, 111, 112, 118, 120, 121; O. 112 à 115.)

Loi des 20-27 septembre 1790. — Art. 8. — Il n'est nullement préjudicié par l'abolition du triage aux actions en cantonnement de la part des propriétaires contre les usagers de bois, prés, marais et terrains vains et vagues, lesquelles continueront à être exercées comme ci-devant, dans les cas de droit, et seront portées devant les tribunaux de district, sauf à se conformer, pour les ci-devant provinces de Lorraine, des Trois-Évêchés et du Glermontois, à l'article 32 du titre II du décret du 15 mars dernier.

Loi des 25-28 mars 1790. — Art. 32. — Le droit de tiers-denier est aboli dans les provinces de Lorraine, du Barrois, du Glermontois et autres, où il pourrait avoir lieu, à l'égard des bois et autres biens qui sont possédés en propriété par lefe communautés ; mais il continuera d'être perçu sur le prix des ventes des bois et autres biens dont \eé communautés ne sont • qu'usagères

Loi des 28 août — 14 septembre 1792. — Art. 5. — Conformément à l'article 8 du décret des 19-20 septembre 1790, les actions en cantonnement continueront à avoir lieu dans les cas de droit, et le cantonnement pourra être demandé tant par les usagers que par le propriétaire.

Art. 64. — Quant aux autres droits d'tisage quelconques et aux pâturages, panage et glandée dans les mêmes forets, ils ne pourront être conver-

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tis en cantonnement ; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

Néanmoins, le rachat ne pourra être requis par l'administration dans les lieux où Texercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue néces- !> site pour les habitants d'une ou de plusieurs com-

;<,j munes. Si cette nécessité est contestée par Tadmi-

j4 nistration forestière, les parties se pourvoiront

devant le Conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommoda^ statuera, sauf le recours au Conseil d'État. (F. 63, 113, 120 ; G. 116.)

Loi des 28 septembre — 6 octobre 1791, section IV. — Art. 8. — Entre particuliers, tout droit de vaine pâture fondé sur un titre, même dans les bois, sera rachetable, à dire d'experts, suivant l'avantage que • pourrait en retirer celui qui avait ce droit, s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par l'article 8 du décret des 17-19 et20 septembre 1790.

Loi DU 9 juillet 1889 [sur le Code rural), qui abolit le droit de vaine pâture, lorsqu'il appartient à la généralité des habitants d'une commune ou d'une section de commune. -^ Art. 12. — La vaine pâture établie à titre particulier sur un héritage déterminé s'exerce

conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours l'affranchir, soit moyennant indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.

Art. 65. — Dans toutes les forêts de TEtat qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, Texercice des droits d'usage pourra toujours ôtre réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformé naent aux dispositions contenues aux articles suivants.

En cas de contestation surlapossibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au Conseil de préfecture. (O. 117, 119;Civ.590, Usufruit, Voy. Appendice,)

Art. 66. — La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.

L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'administration forestière. (F. 119; 0.119.)

Art. 67. — Quels que soient Tâge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au Conseil de préfecture, et ce, nonobstant toutes possessions contraires. (F. 65, 119 ; 0. 117.)

DU n NIVÔSE AN Xlll (7 janvier 1805). — de pâturage el parcours dans les bois et artenaut soit à l'Etat et aux établissements it aux particuliers, ne peuvent être exercés mmunes ou particuliers qui en jouissent en eurs titres ou des statuts et usages locaux les parties de bois qui auront été déclarées as conformément aux articles 1" et 3 du de l'ordonnance de 1669 et sous les prohirtées sur l'article 13 du même titre.

, - — L'administration forestière fixera, !S droits desusagers, le nombre des porcs ront être mis en panage et des bestiaux ■ont être admis au pâturac'e. (P. 54 s., M;0. 118, 119.)

I. — Chaque année, avant le 1" mars âturage, et un mois avant l'époque fixée linistration forestière pour l'ouverture de ;e et du panage, les agents forestiers nnaître aux communes et aux particuliers des droits d'usage les cantons déclarés les, et le nombre des bestiaux qui seront u pâturage et au panage. (F. 63 à 68 ; 19.)

aires seront tenus d'en faire la publica- ( les communes usagcres.

0. — Les usagers ne pourront jouir de >its de pâturage et de panage que pour

les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. (F. 67, 72 s., 120; O. 118 s.)

Art. 71. — Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir, seront désignés par les agents forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et Tadministration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. (F. 36, 75, 147.)

Art. 72. — Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagëres ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail. (F. 199; O. 120.)

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une

î de 5 à 10 francs contre le pAtre, et d'un

onnement de cinq à dix Jours en cas de

communes et sections de commune seront

sables des condamnations pécuniaires qui

nt être prononcées contre lesdits pâtres

diens, tant pour les délits et contraventions

par le présent titre que pour les autres brestiers commis par eux pendant le temps : service et dans les limites d» parcours.

70,120. 206, 214; Civ. 1384; Pén. 74.)

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