DES BOIS ET PORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE LA COURONNE
Art. 86, 87 et 88
Décret du 6 septembre 1870, qui supprime le ministère de la Maison de r Empereur, — Art. 2. — Tous les biens, meubles et immeubles, désignés sous le nom de biens de la liste civile, feront retour au domaine de TÉtat.
Décret du 10 novembre 1870. — Sont rattachés au ministère des Finances pour être régis par l'administration des domaines de l'État, tous les domaines productifs qui dépendaient de Tancienne dotation de la Couronne, autres que les établissements agricoles non affermés.
TITRE V
DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS A TITRE D'APANAGE OU DE MAJORATS RÉVERSIBLES A L'ÉTAT
Art. 89. — Les bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à TEtat, sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'aménagement des bois. En conséquence, les agents de l'administration forestière y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections i et ii du titre III de la présente loi. Les articles 60 et 62 sont également applicables à ces bois et forêts.
L'administration forestière y fera faire les visites et opérations qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer que l'exploitation est conforme à l'aménagement, et que les autres dispositions du présent titre sont exécutées (F. 1, 8 à 16, 151 s. ; 0. 123 à 127.)
DÉCRET DU 1®>*MARS 1808. — Art. 40. — Lss biens qui forment les majorats sont inaliénables; ils ne peuvent être ni engagés ni saisis.
BOIS ET FORETS d' APANAGE 55
DÉCRET DU 4 MAI 1809. — Art. 26. — Les dispositions du présent statut pour la conservation des biens des majora ts en pays étranger sont applicables aux majorats dotés par nous dans Té tendue de notre empire, si ce n'est qu'à l'égard de ces derniers, la régie de l'enregistrement et des domaines et l'administration forestière, pour la partie de bois et forêts composant le majorât, rempliront, chacune en ce qui la concerne, les fonctions attribuées à l'agent conservateur.
Art. 28. — Les bois futaies seront coupés quand ils seront dans les taillis, dans les cas où ils le sont dans nos forêts domaniales, et quand ils seront en réserve ou en pièces sans taillis, ils seront aménagés s'ils en sont susceptibles; enfin, si leur étendue ne permet pas l'aménagement, ils ne pourront être coupés qu'après autorisation donnée par nous, en notre Conseil d'État, sur l'avis du Conseil du sceau des titres.
Avis DU Conseil d'État du 5 août 4809. — Sur la question de savoir si les bois concédés à titre de majorats avec clause de retour à la Couronne doivent être soumis au régime forestier et être régis par les agents de l'administration des forêts... Est d'avis que cette question est régie par le statut du 4 mai 1809 ; — Que, dès lors, dans la surveillance qui est accordée à l'administration forestière par le même statut, cette administration doit se borner à veiller à ce que le titulaire d'un majorât doté par ^a Majesté jouisse en bon père de famille et sans dégrader; qu'elle doit seulement constater les dégradations et anticipations de coupes lorsqu'elles ont lieu et en informer le
procureur général du Conseil du sceau des titres. JVoy.F. \, n" 3.)
Loi des 12-13 mai 1845. — Article Toute institution de majorats est interdite à I'