DE LA POLICE DES FORÊTS ET DES PEINES APPLICABLES
Art. 78. — Quiconque aura brisé, détruit, déplacé ou fait disparaître les bornes ou clôtures quelconques servant à limiter les forêts et périmètres de reboisesement sera puni d'une amende de 5 à 500 francs.
S'il y a destruction ou déplacement de plusieurs bornes ou d'une grande longueur de clôture, un emprisonnement de 3 jours à 3 mois pourra être prononcé. Le tout sans préjudice des dommagesintérêts.
Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des objets enlevés et à la remise des lieux en état.
Art. 79. — Quiconque aura labouré, défoncé, ensemencé ou planté, par un procédé quelconque, une partie de forêt, sans autorisation préalable, sera condamné à une amende proportionnelle à la surface occupée et calculée à raison de 20 francs au moins et 100 francs au plus par hectare, sans préjudice de dommages-intérêts.
En cas de récidive, il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de 8 jours au plus.
Dans le calcul des amendes, toute fraction d'hectare sera calculée pour 1 hectare.
Art. 80. — Ceux dont les voitures, animaux de bât ou de monture, bestiaux divers, seront trouvés en forêts, hors des chemins ordinaires, seront condamnés:
A une amende de 5 francs par chaque voiture, pour les bois de dix ans et au-dessus; de iO francs par voiture, pour les bois au-dessous de dix ans ;
Aux amendes fixées pour les délits de pâturage pour chaque bête ou espèce de bestiaux non attelés. . Le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Art. 81. — Il est défendu, en toute saison, à toute personne autre que le propriétaire ou locataire régulier, de porter ou d'allumer du feu, en dehors des habitations ou bâtiments d'exploitation, dans l'inté-'
rieur ou à la distance de 200 mètres des bois et forêts.
Pendant la période du 1®^ juin au l®*" novembre, cette interdiction s'applique même à tous les propriétaires ou locataires qui ne pourront allumer du feu en dehors des habitations qu'après autorisation et sous la réserve des précautions qui seront stipulées dans les arrêtés à intervenir du Gouverneur général.
Les infractions aux règles qui précèdent seront punies d'une amende de 20 à 100 francs, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Le tribunal pourra, en outre, en cas de récidive, prononcer un emprisonnement de 3 jours à 3 mois.
Art. 82. — En cas d'incendie en forêt, tout Européen ou indigène requis pour le combattre et qui aura refusé son concours sans motifs légitimes sera puni d'une amende de 5 à 100 francs et d'un emprisonnement de 3 jours à 30 jours, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
En ce qui concerne les indigènes, la réquisition sera réputée valablement faite lorsqu'elle aura été adressée au chef du village par un agent quelconque de l'autorité.
Art. 83. — Aucun établissement industriel se servant du bois comme combustible ou employant le bois pour ses industries ne pourra être établi dans l'intérieur et à moins de 500 mètres des bois et forêts sans l'autorisation préalable du chef de la province.
Art. 84. — Aucune enclave ne sera créée à l'intérieur des bois et forets, sauf en cas de cantonnement en faveur des indigènes. Celles qui existent pourront être supprimées par voie de compensation territoriale s'il est établi, par le service compétent, qu'elles sont devenues préjudiciables à l'avenir des forêts.
MADAGASGAK 561
Ceux qui auront défriché pour s'étabHr en forêt sans autorisation seront punis des peines prévues à l'article 79.
Art. 85. — Les concessionnaires de forêts et exploitants divers ne pourront commencer leurs exploitations qu'après avoir reçu le permis d'exploiter de l'autorité compétente, à peine d'être poursuivis comme délinquants.
Art. 86. — Toute contravention au cahier des clauses spéciales qui pourront être arrêtées par le Gouverneur général, pour les exploitations des produits forestiers, donnera lieu à une amende de 20 à 200 francs, sans préjudice des dommages-intérêts.'
Art. 87. -»- Les concessionnaires ou exploitants forestiers ne pourront déposer, dans leurs concessions ou coupes, d'autres bois ou produits que ceux qui en proviennent sans avoir fait, au préalable, la déclaration à l'administration de la province.
En cas d'infraction, une amende de 50 à 200 francs pourra être prononcée.
Art. 88. — Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres,sable, minerai, terre, gazon, tourbe, bruyère, feuilles mortes ou vertes, fruits, fleurs, cire, caoutchouc, gommes, et, en général, tous produits autres que le bois, donnera lieu à des amendes qui seront :
De 10 à 100 francs pour chaque charretée ou tombereau ;
De 5 à 50 francs par chaque bête de somme ;
De 2 à 25 francs par charge d'homme.
Il pourra, en outre, en cas de récidive, être prononcé un emprisonnement de 1 à 5 jours. Le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
b68 LEGISLATION FORESTIERE COLONIALE
Art. 89. — Le service des travaux publics pourra toujours désigner, dans les forêts, les endroits où seront extraits les matériaux d'empierrement et de construction des voies de communication de tous genres. Dans tous les cas, le propriétaire de la forêt devra être indemnisé. La végétation ligneuse devra être respectée autant qu'il sera possible.
Art. 90. — La coupe d'arbres sur pied ou l'enlèvement d'arbres déjà abattus, ayant à 1 mètre du sol 2 décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à upe amende de 1 à 100 francs par pied.
Il pourra, en outre, en cas de récidive, être prononcé un emprisonnement de 1 à 30 jours.
Les dommages-intérêts seront fixés d'après les éléments de la cause.
Art. 91. — La coupe ou l'arrachage d'arbres sur pied ou l'enlèvement des arbres déjà abattus, ayant moins de 2 décimètres de tour, seront punis :
Pour chaque charretée, de 5 à 20 francs. par bête attelée ;
Pour chaque charge de bête de somme, de 2 à 5 francs ;
De 50 centimes à 2 francs par charge d'homme.
Il pourra, en outre, en cas de récidive, être prononcé un emprisonnement de 1 à 5 jours.
S'il s'agit de végétaux à caoutchouc ou de bois d'ébénisterie tels que l'ébène, le palissandre, le bois de rose, l'acajou, etc., ou d'arbres semés ou plantés de main d'homme, dans les forêts ou les périmètres de reboisement, depuis moins de dix ans, les amendes seront doublées et un emprisonnement de 1 à 10 jours pourra être prononcé.
Art. 92. — Ceux qui,dans les forêts, auront éhouppé,
écorcé ou mutilé des arbres ou autres végétaux for estiers, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.
Art. 93. — Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les forêts seront punis d'une amende de 1 à 3 francs pour un porc, un cheval, un âne ou un veau;
De 2 à 5 francspour un bœuf, une vache, une chèvre ou un mouton.
Si les bois ont moins de dix ans ou sont plantés de main d'homme, l'amende sera double.
Le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Un emprisonnement d'un à cinq jours pourra, en outre, être prononcé contre le gardien.
Art. 94. — Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marques des concessionnaires ou exploitants forestiers, ou qui auront fait usage de marques contrefaites ou falsifiées, ceux qui, s'étant indûment procuré les marques, en auront fait application ou usage préjudiciable aux intérêts des véritables possesseurs ou à la colonie, seront punis d'une amende de 100 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Il en sera de même pour les marques employées par le service des forêts.
Art. 95. — Dans le cas de récidive, la peine est toujours doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un jugement pour délit ou contravention forestière.
Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit.
Art. 96. — Les dommages-intérêts, dans tous les
cas OÙ il y aura lieu d'en adjuger, ne pourront être inférieurs à Tamende simple prononcée par le tribunal.
Art. 97. — I/article 463 du Gode pénal sera applicable en matière forestière.
Art. 98. — Les maris, pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux et non mariés, ouvriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
TITRE IX
DE l'exécution des JUGEMENTS
Art. 99. — Les jugements rendus à la requête de l'Administration, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait contenant les noms et domicile des parties et le dispositif du jugement.
Ils seront signifiés par les préposés forestiers ou par ministère d'huissier.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.
Art. 100. — Le recouvrement des amendes forestières, dommages-intérêts, restitutions et frais résultant des jugements, sera confié aux agents du Trésor ou à tous autres comptables désignés par arrêté du (Gouverneur général.
Us percevront également le montant des transactions consenties en argent.
Aet. iOl. — Les jugements portant condamnation à des amendes^ restitutions, dommages-intérêts et frais, seront exécutoires par toutes les voies de droit, notamment par la voie de la contrainte par corps, dont la durée est fixée par le jugement, dans la limite de huit jours à six mois. Cette durée peut aller jusqu'à une année, si le condamné est en état de récidive.
TITRE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 102. — Le présent décret n'infirme ni ne préjuge les dispositions en vigueur ou à intervenir concernant les servitudes militaires et les travaux mixtes.
Art. 103. — Des arrêtés du Gouverneur général pris en conseil d'administration statueront sur l'aménagement des bois et forêts de la colonie, et sur les coupes nécessitées par la culture forestière.
Art. 104. — Les mesures transitoires nécessitées pour Tapplication des dispositions du présent décret dans les régions oii elles ne pourraient être mises immédiatement en vigueur sans inconvénient -grave, seront prises par des arrêtés du Gouverneur général, en conseil d'administration.
Art. lOî). — Sont et demeurent abrogés, tous les règlements antérieurs, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent décret.
Art. 106. — Le ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au
Journal officiel de la République française etauBw//etin officiel du ministère des Colonies.
Concernant le régime forestier dans la Guinée française ' .
Article premier. — Est soumise aux dispositions du présent décret Fexploitation dans la colonie de la Guinée française et dépendances des bois domaniaux et des bois appartenant à des particuliers et à une collectivité d'indigènes.
Bois domaniaux
Art. 2. — Nul ne peut entreprendre une exploitation forestière étant dans les bois du domaine, s'il n'est muni d'une autorisation du Gouverneur ou de son délégué. Ce permis, strictement personnel, n'est délivré qu'à titre temporaire ; il fixe la redevance imposée à l'exploitant.
Les personnes ou les sociétés qui auront obtenu une concession régulière, ne seront pas assujetties aux dispositions du paragraphe précédent.
Art. 3. — Le Gouverneur pourra décider la mise en réserve jusqu'à nouvelle décision de telles parties de forets déjà exploitées qu'il jugera utile de préser-
1. D'autres colonies de l'Afrique française sont régies par des dispositions similaires. Voir : pour le Congo, décret du 28 mars 1899 (Journal officiel du 2 avril) ; pour la Côte d'Ivoire et le Dahomey, décrets identiques des 20 juillet et 5 août \900 (Journal officiel des 5 et 7 septembre).
GUINEE FRANÇAISE 573
ver ; il pourra imposer à l'exploitant tel modo d'exploitation qui sera jugé convenable, et, notamment, l'exploitation de proche en proche par voie de jardinage, en allant toujours dans le même sens, sans aucune solution de continuité.
Art. 4. — Pour les différentes essences, des arrêtés du Gouverneur fixeront les dimensions au-dessous desquelles les arbres devront être réservés. Tous les arbres à latex seront réservés, ainsi que leskolatiers, les arbres à gomme, les lamis, menés et toulouconnas, et toutes essences pouvant donner lieu à des produits exploitables.
Art. 5. — . Les arbres seront abattus rez terre, afin de faciliter la régénération par les rejets de souche.
Les arbres de grandes dimensions qui, dans leur chute, pourraient endommager le sous-bois, seront autant que possible ébranchés avant Tabatage.
Art. 6. — La récolte des gommes, résines, caoutchouc et gutta-percha se fera de manière à ne pas détruire les végétaux producteurs.
Art. 7. — L'exploitant sera tenu à se conformer à toutes les instructions et prescriptions devant assurer l'exécution du présent décret. Il devra souffrir gratuitement la coupe et l'enlèvement par les agents de l'Administration de tous les bois nécessaires aux services publics dans la colonie de la Guinée française.
Art. 8. — Il est interdit de déboiser ou de défricher les terrains ci-après :
1» Les versants des montagnes et coteaux offrant un angle de 30° et au-dessus ;
2° Les terrains désignés par arrêté motivé du Gouverneur.
Art. 9. — En dehors des terrains désignés à l'article 8, aucune étendue supérieure à 200 hectares ne pourra être déboisée sans autorisation du Gouverneur.
Art. 10. — Dans les forêts où il existe des essences de grande valeur, l'exploitant sera tenu de faire planter chaque année, à ses frais, un nombre de plants de même essence, ou d'une essence aussi riche, au moins double de celui des arbres abattus dans le courant de l'année. Les essences précieuses, soumises à l'obligation résultant du .présent article, seront spécifiées par arrêtés du Gouverneur.
L'exploitant sera tenu également de planter annuellement un nombre d'arbres ou de lianes à caoutchouc ou à gutta-percha qui ne sera pas inférieur à 150 pieds d'arbres ou 200 pieds de lianes par tonne de caoutchouc ou de gutta-percha récoltée dans l'année.
Art. 11. — L'exploitant désignera ou fera désigner par son chef de chantier, à l'avance, les bois à abattre. Ils seront ensuite vérifiés par l'Administration, qui apposera elle-même sa marque de contrôle.
Art. 12. — Dans un délai de six mois à dater de la promulgation du présent décret, les produits forestiers ne pourront circuler en Guinée que si les bois sont revêtus de l'empreinte d'un marteau portant la marque de l'exploitant. j
Ces différentes marques seront déposées par l'exploitant au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix à compétence étendue de la région.
Art. 13. — Les bois et autres produits exploités ou transportés en dehors des conditions qui précèdent, pourront être saisis, sans préjudice des amendes prévues à l'article 14 du présent décret.
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Art. 14. — Les infractions au présent décret et aux arrêtés pris par le Gouverneur pour son exécution seront punies d'une amende de 10 francs à 300 francs pour chaque contravention. En cas de récidive^ l'amende sera portée au double.
Art. 15. — A défaut d'agents du service forestier, la recherche des infractions au régime forestier, établi par le présent décret, sera exercée parles officiers de police judiciaire, ou par des agents, d'autres services commissionnés à cet effet par le Gouverneur.
Ces derniers ne pourront exercer ces nouvelles fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de la région.
Les procès-verbaux devront être affirmés dans les huit jours devant l'administrateur.
Art. 16. — Les procès-verbaux, dressés par application de l'article précédent, seront transmis au Gouverneur pour la suite à donner.
Art. 17. — Les actions et poursuites exercées en vertu du présent décret seront portées devant le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue de la région, jugeant correctionnellement.
Art. 18. — Les administrateurs sont autorisés à transiger avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière.
Toutefois, ces transactions devront être soumises à l'approbation du Gouverneur ou de son délégué.
Bois particuliers
Art. 19. — Les particuliers et les collectivités indigènes exercent sur les bois qui leur appartiennent
tous les droits résultant de la propriété. Cependant, les dispositions des articles 8, 9, 12 et 13 du présent décret leur sont applicables, ainsi que les pénalités établies par l'article 14 pour les infractions aux articles précités.
Art. 20. — Les indigènes continueront à exercer, dans les bois et forêts dépendant du domaine et non concédés à des particuliers, les droits d'usage (marronnage, affouage, pâturage, chasse, exploitation du caoutchouc, de la gutta-percha, des gommes, etc.) dont ils jouissent actuellement.
Si leurs procédés ou l'abus des droits énoncés cidessus compromettent la conservation des richesses forestières du domaine, le gouvernement prendra par arrêté toutes les mesures protectrices et prohibitives nécessaires.
Art. 21. — Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 22. — Le ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des Colonies.