DES REBOISEMENTS ET EXPROPRIATIONS POUR CAUSE
d'utilité PUBLIQUE
Art. 52. — Tous les terrains qui se trouvent dans les situations prévues à l'article 43 pourront faire l'objet de reboisements de la part de la colonie. Leur restauration pourra, par des arrêtés du Gouverneur général pris en conseil d'administration, être déclarée d'utilité publique.
Art. 53. — Les périmètres de reboisement seront constitués à la diligence des agents forestiers. Les terrains appartenant à des particuliers qui seront englobés dans ces périmètres pourront être acquis par la colonie, soit à l'amiable, soit par voie d'échange, soit par voie d'expropriation.
Art. 54. — Les particuliers qui voudraient reboiser eux-mêmes leurs propriétés pourront obtenir, s'ils en font la demande et lors qu'il existera des pépinières forestières, dans la région des terrains h reboiser, des subventions de la colonie sous forme de fournitures de graines ou de plants.
TITRE VH
DE LA COiNSTATATION ET DE LA POURSUITE DES DÉLITS
SECTION PREMIÈRE
Constatation des délita
Art. 55. — Les procès-verbaux seront écrits et signés par les auteurs des constatations, sauf le cas de force majeure. Il en sera fait mention dans le procèsverbal.
S'ils sont rédigés par des agents indigènes, ils seront affirmés dans les cinq jours de leur clôture devant le juge de paix ou son suppléant, ou devant l'administrateur ou le fonctionnaire qui en fait fonctions, soit au lieu du délit, soit à celui de la résidence du rédacteur du procès-verbal ou du délinquant.
En cas de force majeure, dont il sera fait déclaration au moment de l'affirmation, le délai de cinq jours sera augmenté d'autant de jours que le cas de force majeure aura duré.
Les procès-verbaux dressés par les agents ou préposés européens seront dispensés de l'affirmation.
Art. 56. — Les procès-verbaux revêtus des formalités qui précèdent feront foi, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels délictueux qu'ils constateront, quelles que soient les condamnations encourues, s'ils sont rédigés par deux agents ou préposés européens. Il ne sera admis contre eux aucune preuve, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
Les procès-verbaux rédigés par un seul agent ou préposé européen ne feront foi, jusqu'à inscription de faux, que si le montant de la condamnation est inférieur à 200 francs.
Dans tous les autres cas, la preuve contraire sera admise conformément aux dispositions en vigueur dans la colonie.
Les procès-verbaux dressés par les préposés indigènes ne feront foi que jusqu'à preuve du contraire.
Art. 57. — Les procès-verbaux revêtus des formalités réglementaires seront adressés, sans aucun retard, à l'administration de la province.
Art. 58. — Dans le cas où un procès-verbal porterait saisie, il en serait fait une expédition qui serait déposée, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la justice de paix ou, à défaut, au secrétariat du cheflieu de la province ou du district.
Art. 59. — Les juges de paix pourront donner mainlevée provisoire des objets saisis, à la charge du payement des frais du séquestre et moyennant bonne et valable caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le juge.
Art. 60. — Si les bestiaux ou animaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni une caution dûment acceptée, le juge de paix ordonnera leur mise en vente aux enchères publiques.
Cette vente sera faite à la diligence du receveur des domaines ou du fonctionnaire qui en fait fonctions et sera annoncée par ses soins au moins vingtquatre heures à l'avance.
Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix et prélevés sur le montant de la vente.
Le surplus sera déposé dans la caisse du Trésor jusqu a ce qu'il ait été statué, en dernier ressort, sur le procès-verbal.
Art. 61. — Si la réclamation des animaux ou objets saisis n'a lieu qu'après la vente, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, déduction faite de tous frais, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement.
SECTION II
Poursuites en réparation des délits et contraventions
Art. 62. — Les administrateurs chefs de province sont chargés, dans la limite du territoire soumis à leur autorité, des poursuites en réparation de délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier et dans les bois des particuliers en matière de défrichement par la hache ou le feu.
Les actions et poursuites seront exercées au nom du Gouverneur général, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.
Art. 63. — Les administrateurs sont autorisés à transiger, avant jugement définitif, sur les délits et contraventions en matière forestière commis dans les bois soumis au régime forestier situés dans leurs provinces et sur les délits et contraventions en matière de défrichement.
Ils sont autorisés à transiger, même après jugement, mais seulement sur les amendes et. réparations civiles. Les transactions ne sont définitives que lorsqu'elles ont reçu l'approbation du Gouverneur général, si elles ont trait à des délits susceptibles d'entraî-
MADAGASCAR 56i
ner une peine supérieure à ^.000 francs d'amende ou de réparation civile. Le conseil d'administration doit être obligatoirement consulté.
Art. 64. — Le montant des transactions consenties devra être acquitté dans le mois qui suivra la notification. Faute de satisfaire à cette condition, il sera passé outre, soit aux poursuites, soit à l'exécution des jugements.
Art. 65. — Les délinquants dont l'indigence serait établie par des certificats émanant des autorités compétentes pourront être autorisés à s'acquitter au moyen de journées de travail, dont la quotité, le'délai d'exécution et le tarif de conversion seront fixés par des arrêtés du Gouverneur général, pris en conseil d'administration. Les journées de prestation de cette nature seront employées en forêt à des travaux d'améliorations tels que : ouverture de chemins, nettoiements, etc.
Art. 66. — Les préposés forestiers pourront, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'Administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
Leurs rétributions, pour ces actes, seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des justices de paix.
L'acte de citation devra contenir la copie du procèsverbal.
Art. 67. — Toutes les actions et poursuites exercées à la requête de l'administration sont portées devant la juridiction correctionnelle.
Art. 68. — Les administrateurs chefs de province ou leurs suppléants désignés à l'article, 2, paragraphe i*^»",
CODE DE LA LÉGISLATION FORESTIÈRE. t 36
du présent décret, et les agents forestiers ont le droit d'exposer Taffaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Art. 69. — Les délits ou contraventions en matière forestière sont prouvés, soit par des procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou d'insuffisance de ces actes.
Art. 70. — Les actions en réparation des délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par six mois à compter du jour oii ils ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans le procèsverbal. Dans le cas contraire, le délai de prescription est d'un an.
Art. 71. — Les actions ayant pour objet des défrichements illicites commis dans les bois soumis à la surveillance du service forestier se prescrivent par deux ans à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé.
Art. 72. — Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal sera tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial, la déclaration au greffe du tribunal compétent avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier et signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir; dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour fixé pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de quatre jours au moins et de dix jours au plus pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il faudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, il sera plaidé sur l'incident. Si les moyens de faux sont admis, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite.
Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
Art. 73. — Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
Art. 74. — Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs délinquants et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
Art. 75. — Si, dans une instance en réparation de délits ou contraventions, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à enlever au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement Gxera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre.
Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à Texécution du jugement, sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts, sera versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.
Art. 76. — Les administrateurs chefs de province peuvent, au nom du gouverneur général, interjeter appel des jugements, mais ils ne peuvent se désister de cet appel sans autorisation du Gouverneur général.
Art. 77. — Les dispositions en vigueur, dans la colonie sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et les délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent décret, sauf les modifications qu'il a stipulées.
TITRE VIII