‹ Code de la législation forestièreChapitre 101 sur 172 · LÉGISLATION FORESTIÈRE DES PAYS DE PROTECTORAT · texte numérisé non relu

LÉGISLATION FORESTIÈRE DES PAYS DE PROTECTORAT

DÉCRET BEYLiCAL DU 20 JUIN 1883, instituant une Direction des Forêts, dépendant de la Direction générale des Travaux publics.

DÉCRET BEYLICAL DU il NOVEMBRE 1886 Organisant la Direction des Forêts

Article premier. — La haute administration des forêts domaniales de la Régence est confiée, sous notre autorité, au directeur de l'Agriculture. — Il dirige et surveille toutes les opérations relatives au service. — Il correspond seul avec les diverses autorités. — Il donne et signe tous les ordres généraux de service.

Art. 2. — Le directeur de TAgriculture a sous ses ordres : le directeur des Forêts, les agents et préposés forestiers.

Art. 3. — Le directeur des Forêts et le^ agents forestiers sont nommés par décret rendu sur la proposition du directeur de l'Agriculture. Les préposés sont nommés par arrêté du directeur de TAgriculture. — Les émoluments des agents et préposés sont déterminés et leur poste leur est désigné par arrêté

CODB DB LA LÉOISLATION FORESTIÈRE. 37

du directeur de TAgriculture, rendu sur la proposition du directeur des Forêts. — Les agents et préposés ne peuvent être destitués que par Tautorité même à qui appartient le droit de les nommer.

Art. 4. — Le directeur de l'Agriculture soumet au Conseil des Ministres et chefs de service : 1® le budget de TAdministration forestière ; 2° la division du territoire en circonscriptions forestières ; 3° la délimitation des forêts ; 4® la soumission au régime forestier et la distraction du régime forestier; 5*> les droits d'usage; à^ l'amépagement des forêts; 7° les coupes extraordinaires.

Art. 5. — Dans toutes les affaires autres que celles qui sont mentionnées à l'article précédent, et en dehors des exceptions prévues à l'article 7 ci-après» il est statué par le directeur de l'Agriculture.

Art. 6. — Le directeur des Forêts est chargé de l'instruction des affaires, de la présentation des projets et de l'exécution des décisions prises. — Il ne peut engager aucune dépense sans l'autorisation formelle du directeur de l'Agriculture. — Il a sous ses ordres immédiats les agents et préposés forestiers.

Art. 7. — Le directeur des Forêts peut autoriser directement la vente des menus produits jusqu'à concurrence de 600 francs. — Il approuve les projets de travaux neufs jusqu'à concurrence de la même somme. — Il approuve tous les projets de travaux d'entretien.

Art. 8. — La division territoriale de la Régence en circonscriptions forestières est arrêtée par décret rendu sur la proposition du directeur de l'Agriculture. — A la tête de chaque circonscription est placé un agent chef de service.

Il existe actuellement six circonscriptions forestières : Tabarka, Aïn- Draham, Tunis, El-Feidja-Grandprey, Gafsa, Le Kef.

Le directeur de TAgriculture détermine, sur la proposition du directeur des Forêts, le nombre des agents, brigadiers et gaj-des de chaque circonscription, ainsi que les arrondissements et triages dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions.

Art. 9. — Chacun des agents forestiers fait les opérations, vérifications et tournées qui lui sont prescrites, surveille le service des agents et gardes qui lui sont subordonnés et transmet les ordres et instructions qu'il reçoit de ses supérieurs. — Les agents forestiers correspondent avec le chef de service sous les ordres duquel ils sont placés et lui rendent compte de leurs opérations.

Art. 10. — Les brigadiers et gardes sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis à leur surveillance, et de dresser procès-verbal pour tous les délits ou contraventions qui y auront été commis. — Ils adressent leurs rapports à leur chef immédiat et lui remettent leurs procèsverbaux revêtus de toutes les formalités.

Art. il. — Ils résident dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance; le lieu de leur résidence est indiqué par le directeur des Forêts.

Art. 12. — L'uniforme des agents, brigadiers et gardes forestiers détachés en Tunisie par l'Administration forestière française est celui de cette Administration. — L'uniforme des gardes indigènes sera déterminé par arrêté du directeur de l'Agriculture.

Art. 13. — Les brigadiers et gardes sont toujours revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 14. — Le directeur général des Travaux publics est chargé de Texécution du présent décret.

DÉCRET BEYLICAL DU 4 AVRII. 1890

Réglementant les effets de la domanialité des bois et forêts de rÉtat et en ordonnant rimmatriculation

... Considérant que les forêts domaniales de la Régence sont déjà, et deviendront dans l'avenir, par suite des travaux importants de mise en valeur qui y ont été exécutés, une source de revenus pour l'État; — Considérant que leur conservation est nécessaire à l'intérêt général, tant au point de vue du climat qu'au point de vue de la régularisation du régime des eaux et de la conservation des sources; qu'il importe dès lors de procéder à leur délimitation, et qu'il y a lieu dans ce but de les faire passer sous le régime de la loi foncière de 1885 ; — Considérant qu'en raison de l'étendue considérable du domaine forestier et du caractère administratif que présente l'opération de la délimitation de ce domaine, il y a lieu d'apporter quelques modifications h la procédure suivie en matière d'immatriculation...

Article premier. — Le domaine de l'État comprend les bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d'usage régulièrement acquis avant la promulgation de la présente loi. — Des décrets ultérieurs détermineront le mode d'exercice des droits d'usage.

Art. 2. — Est déclarée nulle et sans effet toute aliénation du sol forestier domanial, de sa superficie

bu de ses usages, qui n'aura pas été préalablement autorisée par un décret rendu sur la proposition concertée du directeur de TAgriculture et du directeur des Finances.

Art. 3. — Par dérogation aux dispositions du décret du 17 février 1886, le directeur de l'Agriculture exercera, tant en demandant qu'en défendant, les actions intéressant le domaine forestier de TÉtat. Toutefois, les instances actuellement engagées continueront à être suivies au nom' de l'État par le directeur des Finances.

Art. 4. — Il sera procédé, dans le plus bref délai possible, à l'immatriculation du domaine forestier au nom de l'État, à la diligence et sur la réquisition du directeur de l'Agriculture. Les formalités de l'immatriculation seront remplies conformément à la loi du 1*^' juillet 1885 sur la propriété foncière, sauf en ce qui concerne les dérogations spécifiées ci-après.

(Les articles 5 et suivants règlent les détails du bornage provisoire, des oppositions et de l'instruction judiciaire qui aboutit au règlement de ces oppositions par le tribunal mixte institué pour l'application de la loi du !«•• juillet 1885.)

DÉCRET BEYLiCAL DU 13 JANVIER 1895, rattacbaut la direction des Forêts à la direction de l'Agriculture.

• Arrêté du résident général du 1 «''juillet 1897, instituant une commission chargée d'étudier un projet de loi forestière spéciale à la Tunisie.

En attendant que ce projet ait abouti, le Code forestier français est reconnu applicable en Tunisie, sauf sur les points où il a été dérogé expressément par Us lois spéciales à la Régence (Tunis, 2 juillet 18U0).

Voir notamment les décrets ci-après, des 15 juillet 1898, des 22 et 26 juillet 1903.

Sur les adjudications et les exploitations dans les bois régis

par le sendce forestier

L — Adjudications

Article premier. — Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra, à peine de nullité, avoir lieu dans les bois régis par le service forestier que par voie d'adjudication publique annoncée au moins quinze jours à l'avance par des afflches apposées dans la capitale de la Régence, dans le lieu de la vente, au siège du contrôle civil ou du cercle militaire de la situation des bois et dans les localités environnantes.

Art. 2. — Des cessions par voie de marché de gré à gré pourront toutefois être autorisées dans les cas suivants :

i° S'il s'agit de produits dont la valeur n'excède pas 2.000 francs;

2° S'il y a lieu de pourvoir d'urgence à des besoins accidentels et imprévus ou à l'exécution de travaux publics dans la Régence;

3° Lorsque des produits forestiers n'ont pu ou ne peuvent être vendus par voie d'adjudication publique.

Ces cessions sont autorisées par décision du directeur des Forêts, si le montant de la redevance n'excède pas 1.000 francs; par arrêté du directeur de l'Agriculture et du Commerce, si le montant excède cette somme.

Art. 3. — Ne pourront prendre part aux ventes, ni.

par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1° Les agents et gardes forestiers dans toute la Régence, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, les receveurs du produit des coupes dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions ;

2<» Les parents et alliés en ligne directe, les frères,, beaux-frères, oncles et neveux des agents forestiers dans toute l'étendue de la Régence ; les préposés forestiers dans toute l'étendue de la circonscription forestière où ils sont en fonctions.

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra être moindre du douzième du prix d'adjudication, ni en excéder la moitié, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prononcées par l'article 175 du Code pénal.

Toute adjudication faite en contravention des dispositions du présent article sera déclarée nulle.

Art. 4. — Toute association secrète ou manœuvre entre marchands de bois, lièges ou autres produits forestiers tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les produits à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs des dites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

En outre, l'acquéreur ou adjudicataire sera condamné à restituer le bois déjà exploité ou à en payer la valeur sur le pied du prix de radju4ication ou de la vente.

Art. 5. — Dans le cas où il y aura cautions, ces dernières seront solidairement responsables seulement du prix principal de l'adjudication ou du marché, des frais et accessoires afférents à ces prix, ainsi que des charges énoncées au cahier des charges ou dans le procès-verbal d'adjudication.

Page 1