‹ Code de la législation forestièreChapitre 102 sur 172 · II. — Exploitations · texte numérisé non relu

II. — Exploitations

Art. 6. — Après l'adjudication ou l'approbation du marché de gré à gré, il ne pourra être fait, sous quelque prétexte que ce soit, aucun changement à' l'assiette des coupes, soit par contenance, soit par pieds d'arbres, ou à la quantité et à la qualité des produits vendus ou cédés, à peine, contre l'adjudicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois ou des produits non compris dans l'adjudication ou dans le marché, sans préjudice de la restitution des bois ou de leur valeur.

Ces dispositions sont applicables aux lièges et aux écorces à tan.

Les agents et préposés forestiers qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seront punis de pareille amende et seront passibles, s'il y a lieu, des poursuites et peines pour malversation et concussion.

Art. 7. — Les adjudicataires ou les bénéficiaires des marchés de gré à gré ne pourront commencer l'exploitation ou l'enlèvement des produits de leur vente ou de leur marché qu'après en avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur des Forêts, à peine d'être poursuivis comme délinquants pour les produits qu'ils auraient exploités ou enlevés.

Art. 8. — Les peines encourues par les adjudica'taires ou les bénéQciaires de marchés de gré à gré, pour coupe ou enlèvement d'arbres réservés ou de produits ne faisant pas partie de la vehte ou du marché, seront les suivantes :

1° S*il s'agit de chênes, pins, frênes, ormes, aunes, peupliers, saules, oliviers, azeroliers, gommiers, caroubiers, châtaigniers, micocouliers, philaria, l'amende sera de 3 à 100 francs par pied, si la circonférence de l'aibre prise rez de terre atteint ou dépasse 2 décimètres; de 10 centimes à 1 franc, si elle est inférieure à 2 décimètres ;

2° Pour toutes les autres essences, Tamende sera de 1 à 10 francs par pied, si la circonférence mesurée comme il est dit ci-dessus atteint ou dépasse 4 décimètres. Au-dessous de cette dimension l'amende sera, pour chaque charretée, de 3 à 5 francs par bête attelée ; de 1 à 3 francs pour chaque charge de bête de somme; de 10 à 50 centimes par fagot, fouée ou .charge d'homme.

Dans l'un et l'autre cas, il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de six mois au plus.

Il y aura toujours lieu à la restitution en nature, si les arbres peuvent être représentés et si le service forestier le requiert, ou, dans le cas contraire, au paiement à titre de restitution d'une somme égale à l'amende encourue, sans préjudice des dommagesintérêts.

Les peines seront les mêmes pour les arbres qui auraient été éhoupés, écorcés, mutilés, ou dont une ou plusieurs branches principales auraient été coupées.

Art. 9. — L'enlèvement ou l'extraction du liège

donnera lieu à une amende de 20 à 50 francs par quintal ou fraction de quintal métrique, s'il s'agit de lièges de reproduction, et à une amende de 1 à 5 francs, s'il s'agit de liège mâle, sans préjudice des peines portées à l'article 8, si l'arbre a été blessé. En outre, il y aura toujours lieu à la restitution des produits ou au paiement de leur valeur.

Art. 10. — Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, du procès-verbal d'adjudication ou du marché de gré à gré, sera punie d'une amende de 50 à 500 francs, sans préjudice des dommages-intérêts.

Les produits de la vente ou de la cession de gré à gré pourront être saisis jusqu'à due concurrence et pour garantie de l'amende et des dommages-intérêts encourus.

En cas d'inexécution de l'exploitation et de la vidange des coupes dans les délais fixés par les adjudications ou les marchés de gré à gré ou les prorogations de délai accordées par le directeur des Forêts, le tribunal, sur la requête du service forestier, prononcera la confiscation des produits restant sur pied ou abattus, lesquels demeureront la propriété de l'État.

Aht. 11. — 11 est interdit à l'adjudicataire, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun desboisdesavente, sous peine de 50 à 500 francs d'amende. Les écorces et bois écorcés seront saisis comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres pelé» ou écorcés.

Art. 12. — Les agents forestiers ou les préposés

qu'ils désigneront à cet effet indiqueront, par écrit, à l'adjudicataire qui en aurait fait la demande, le lieu où il pourra être établi des installations (gourbis, baraques, cantines), des loges et ateliers d'ouvriers pour les besoins de son exploitation, des fosses, des fauldes, fours ou fourneaux pour la fabrication du charbon et l'incinération des produits de la coupe.

Il n'en pourra être placé ailleurs sous peine d'une amende de 10 à 50 francs pour chaque installation, loge, atelier, fosse, four ou fourneau.

Art. d3. — Pendant la période du 1®'' mai au l®' novembre-, sauf autorisation spéciale, il est interdit aux adjudicataires ou aux bénéficiaires de marchés de gré à gré, à leurs ouvriers et employés d'allumer du feu dans l'intérieur ou à la distance de 200 mètres des bois et forêts, si ce n'est dans les conditions prescrites par le cahier des charges, sous les peines portées à l'article 5 du décret beylical du 20 août 1886 et à l'article 10 du présent décret.

Les adjudicataires ou bénéficiaires demeureront responsables de tous dommages causés à la forêt en cas d'incendie provenant de leur fait ou de celui de leurs ouvriers, même si les précautions prescrites par le cahier des charges avaient été prises.

Art. 14. — Dans tous les cas où il y aura lieu d'adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le tribunal.

Art. 15. — Si, dans lé cours de l'exploitation ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.

Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier

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procès-verbal sur lequel il n'est pas intervenu de jugement, les agents forestiers po^irront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits ou contraventions.

Art. 16. — Les adjudicataires ou bénéficiaires, à dater du permis d'exploiter jusqu'à leur libération définitive, sont responsables de tous les délits visés par le présent décret commis dans leur vente et dans une zone de 100 mètres de largeur en dehors de leur vente.

Cette responsabilité cessera s'ils n'ont pas profité directement ou indirectement du délil^ et s'ils l'ont dénoncé avant la constatation par le service forestier.

Ils sont, dans tous les cas, responsables du paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis dans les mêmes conditions de lieu par leurs ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés.

L'adjudicataire responsable devra toujours être cité en même temps que l'auteur du délit.

in. — RÉCOLEMENTS

Art. 17. — Il sera procédé au récolementde chaque vente dans les trois mois qui suivront l'expiration des délais fixés pour la vidange des produits. Toutefois, si l'exploitation et la vidange de la vente sont terminées avant les délais fixés, le service forestier pourra être mis en demeure, par lettre recommandée et adressée au directeur des Forêts, de procéder au récolement.

L'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré sera libéré s'il n'a pas été procédé à cette opération dans le délai de trois mois à dater soit de

Texpiration des délais fixés, soit de la réception de la lettre recommandée.

Art. 18. — L'adjudicataire ou le bénéficiaire seront prévenus, au moins quinze jours d'avance, du jour de l'opération. Faute par eux d'y assister, ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de récolement sera réputé contradictoire et deviendra définitif dans le délai d'un mois après sa clôture, si le service forestier ou l'adjudicataire et le bénéficiaire du marché de gré à gré n'en n'ont pas requis, devant les tribunaux compétents, l'annulation pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.

En cas d'annulation du procès-verbal, le service forestier pourra, dans le mois qui suivra le jugement définitif, y faire suppléer par un nouveau procèsverbal, faute de quoi l'adjudicataire ou le bénéficiaire seront définitivement libérés.

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