IV. — Transactions
Art. 19. — L'Administration forestière est autorisée à transiger sur les délits, contraventions et infractions au cahier des charges prévus par le présent décret.
La transaction avant jugement définitif comprendra toutes les peines corporelles et pécuniaires qu'entraîne la contravention. Elle aura pour efl'et immédiat d'arrêter l'action publique aussi bien que l'action civile.
Après le jugement définitif, elle ne comprendra que les condamnations purement pécuniaires.
Les transactions deviennent définitives par :
1° L'approbation du directeur des Forêts, lorsque
les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, ne s'élèvent pas au-dessus de 1.000 francs;
2° L'approbation du directeur de FAgriculture quand les condamnations sont supérieures à 1.000 francs.
Art. 20. — L'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux matières réglées par le présent décret, non plus que la loi du 26 mars 1891.
Relatif à la délimitation administrative des terrains domaniaux boisés
Article premier. — L'Administration fera procéder, dans toute l'étendue de la Régence, à la délimitation administrative des terrains domaniaux boisés, par des Commissions composées, sous la présidence des contrôleurs civils ou de leurs suppléants, d'un représentant de la cbambre d'Agriculture de la région, d'un agent forestier, d'un agent du service des Domaines, du caïd, d'un notable indigène de la fraction et assistées d'un géomètre et d'un notaire interprète.
La Commission sera valablement constituée pour les opérations par la présence de trois de ses membres.
Des décrets spéciaux ordonneront successivement la délimitation des divers massifs.
Art. 2. — Ces décrets spéciaux détermineront, pour chaque massif, la date d'ouverture des opéra-
lions. Indépendamment de leur insertion au Journal Officiel, ils seront, un mois avant les opérations, publiés par voie de criée, dans les villages et marchés, en français et en arabe, par les soins et à la diligence du caïd. Ils seront, de plus, affichés, pendant ce laps de temps, dans le prétoire de la justice de paix, ainsi qu'au lieu habituel des publications du contrôle civil.
Ces publications et affichages contiendront tous renseignements utiles sur le point de départ et la marche probable des opérations.
Art. 3. — Il sera procédé à la reconnaissance et, s'il y a lieu, au bornage des limites, en présence comme en Tabsence des riverains et autres personnes intéressées.
Les personnes autres que celles possédant un titre d'immatriculation, qui prétendraient avoir des droits réels privatifs sur un terrain situé dans le massif soumis à la délimitation, devront le déclarer et en déposer tous titres en leur possession entre les mains du président de la Commission qui leur en donnera un récépissé daté.
Ces déclarations et communications de titres auront lieu soit pendant la durée des opérations sur le terrain, soit après la clôture du procès-verbal qui en sera dressé par la Commission. A cet effet, ledit procès-verbal sera déposé au siège du contrôle civil pendant un délai de deux mois. La date faisant courir ce délai sera annoncée au Journal Officiel (arabe et français), affichée et publiée dans la forme prévue à l'article ^*^ Ce délai expiré, aucunes revendications autres que celles présentées à la Commission ae seront plus admises, sauf s'il s'agit de personnes
qui étaient, à l'époque des opérations de délimitalion, incapables ou non présentes dans la Régence.
Art. 4. — Dans un délai de quinze jours augmenté des délais de distance, fixé par Tarticle 8 du décret du 18 avril 1883, à partir de la sommation qui leur en sera faite par le président de la Commission sur la demande des intéressés, les détenteurs hypothécaires, antichrésistes ou gagistes de titres de propriété seront tenus de les représenter à peine d'une amende de 16 francs à 200 francs et de tous dommages envers la partie lésée.
Les pièces communiquées seront analysées sur un registre, cotées, revêtues d'une estampille et restituées ensuite à leur détenteur.
Art. 5. — La Commission prendra connaissance des observations et réclamations produites pendant le dépôt du procès-verbal dans les bureaux du contrôle civil et se transportera de nouveau sur le terrain, si elle le juge utile, pour modifier, s'il y a lieu, la délimitation proposée.
Art. 6. — La Commission fera mention au procèsverbal et au plan qui y sera annexé des terrains domaniaux qui, par leur situation, leur nature et leur consistance, pourront être distraits du régime forestier afin de permettre à la direction de l'Agriculture et du Commerce d'en disposer pour les besoins de la colonisation.
La Commission présentera au Gouvernement, dans un rapport spécial, ses observations au sujet des usages dont jouissent les indigènes dans le massif délimité.
Art. 7. — Dans l'intervalle qui s'écoulera entre la promulgation du décret déterminant les massifs
soumis à ces opérations de délimitation et celle du décret d'homologation, aucun acte d'aliénation, en propriété ou en jouissance, de terrains compris dans le périmètre soumis à la délimitation, ne pourra avoir lieu sans un certificat préalable de non-opposition délivré par le directeur de l'Agriculture, et ce, à peine de nullité, même au regard des parties. Si les contrats que les notaires ou les parties auraient dressés en violation de cette disposition sont produits en justice ou à l'enregistrement, le tribunal en déclarera la nullité et en ordonnera la destruction.
Dans le cas où, pendant le même délai, une instance en immatriculation serait introduite pour ces terrains, le fait que les opérations de délimitation serbnt en cours vaudra opposition d'office de la part du directeur de l'Agriculture et du Commerce.
Art. 8. — Les procès-verbaux de délimitation homologués par nous détermineront la consistance du domaine forestier pour chaque massif délimité.
Sauf l'exception prévue à la fin de l'article 3, aucune revendication de terrains compris dans les périmètres dont la délimitation aura été homologuée par les décrets susvisés ne pourra être portée devant les diverses juridictions de la Tunisie si elle n'est exclusivement basée sur les déclarations et pièces estampillées indiquées aux articles 3 et 4 du présent décret.
Les revendications qui ne seraient pas appuyées de pièces estampillées ne pourront être introduites que sous forme de demandes d'immatriculation et dans les six mois de la publication du décret d'homologation. Passé ce délai, elles ne seront plus recevables.
CODE DB LA LÉaiSLATION FOKBSTIKRB. 38
Toutes les dispositions des lois et décrets en vigueur et à intervenir, relatives à la conservation et à la régie des forêts de TÉtat, ainsi qu'à la constatation et à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces forêts, seront applicables aux parcelles litigieuses, même à l'égard des opposants, jusqu'à la solution du litige.
DECRET BEYLICAL DU 26 JUILLET 1903 Relatif à la conservation des forêts
Article premier. — Dans toute l'étendue du territoire de la Régence, pendant la période du l**' mai au 15 novembre inclus, nul ne pourra, hors des habitations, apporter ou allumer du feu dans l'intérieur ou à 200 mètres des bois et forêts, même pour la fabrication du charbon, l'extraction du goudron et la distillation de la résine.
Cette disposition est applicable même aux propriétaires de bois et forêts.
Art. 2. — Toutefois si, par suite de l'abondance des pluies, tout danger d'incendie a disparu, le directeur des Forêts pourra, sur la proposition des agents forestiers chefs de service, autoriser l'emploi du feu pendant le mois de mai et pendant la période comprise entre le 1®"" octobre et le 15 novembre.
Art. 3. — 11 est interdit de mettre le feu, pour (juelque motif que ce soit, aux forêts, broussailles, herbes, chaumes et vég^Haux sur pied pendant la p('^riode du l*"" mai au 15 novembre inclus.
Du 16 novembre au 30 avril, les mises à feu des broussailles, herbes, chaumes et végétaux sur pied
sont autorisées sous la responsabilité de leurs promoteurs et de leurs auteurs.
Ceux-ci devront, au moins huit jours à l'avance, prévenir les propriétaires ou occupants riverains ainsi que l'autorité administrative locale.
Art. 4. — Il est interdit en toute saison d'incinérer Talfa.
Art. 5. — Toute infraction aux articles 1, 3 et 4 du présent décret et aux prescriptions des arrêtés rendus pour leur exécution sera punie d'une amende de 20 à 500 francs, et pourra l'être en outre d'un emprisonnement de six jours à six mois.
Les peines seront portées au double en cas de récidive.
Art. 6. — Lorsque le feu, régulièrement allumé pendant les périodes autorisées par les articles i , 2 et 3, viendra à s'étendre aux propriétés voisines, les promoteurs et les auteurs de l'incendie seront passibles solidairement de tous dommages-intérêts à regard des parties lésées, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article 29 du décret du 15 décembre 1896 sur la police rurale.
DécBET DO 15 DÉCEMBRE 1896. — Art. 29. — L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autnii, qui aura été causé par des feux allumés sur des routes ou dans les champs, avec maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sera ptini d'une amende de 50 francs au moins et de 500 francs au plas.
Art. 7. — Quiconque aura volontairement mis ou enté de mettre le feu, directement ou par communication, aux récoltes de toute nature, aux forêts, bois, ilantations, récoltes ou produits forestiers sur pied •u mis en tas, sera puni des travaux forcés à temps,
sans préjudice des responsabilités civiles établies par l'article précédent.
Art. 8. — Toute personne requise pour combattre un incendie de forêt et qui aura refusé son concours sans motif légitime sera punie des peines portées à l'article 5.
La réquisition sera valable à Tégard des Européens lorsqu'elle aura été faite verbalement ou par écrit par un agent français de l'autorité.
Art. 9. — Tout parcours est interdit pendant un délai de six ans au moins sur toute l'étendue des bois et forêts incendiés lorsqu'ils appartiennent à l'État ou sont litigieux entre l'Etat et un particulier, sous peine, pour les propriétaires des animaux, des amendes suivantes :
1 franc pour un porc, un mouton ou un veau ;
2 francs pour un bœuf, une vache, une chèvre ou une bête de somme ;
5 francs pour un chameau.
Le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Il pourra, en outre, être prononcé contre le berger un emprisonnement de cinq jours à deux mois.
En cas de récidive, ou si le délit est commis la nuit, les amendes seront doublées.
Art. 10. — Les compagnies concessionnaires ou fermières de chemins de fer ou de tramways à vapeur ne devront, dans les parties du tracé établies dans l'intérieur ou sur le périmètre des bois et forêts, laisser subsister sur les emprises des voies aucune végétation herbacée du l'"' juin au 31 octobre.
Il pourra être, en outre, établi le long des voies, dans les mêmes parties, des tranchées débarrassées
de toutes broussailles, et, s'il est reconnu nécessaire, de tous bois d'essence résineuse, et constamment maintenues en bon état d'entretien. Ces tranchées auront une largeur de 20 mètres à partir de l'emprise de la voie.
Les travaux d'enlèvement des herbes et ceux d'établissement et d'entretien des tranchées seront faits par les compagnies et à leurs frais, et à défaut par elles de les exécuter en temps voulu, il y sera procédé à la diligence du service forestier sur l'autorisation du premier Ministre. Le mémoire des frais sera arrêté par le directeur de l'Agriculture et du Commerce, et le recouvrement en sera poursuivi par les voies de droit.
Si ces travaux donnent lieu à une indemnité pour les propriétaires riverains, elle sera réglée à dire d'experts, et, en cas de contestation, par les tribunaux.
Art. 11. — Aucun établissement industriel se servant du feu ou exigeant un dépôt de matières combustibles ne pourra être établi dans l'intérieur ou à moins de 500 mètres des bois et forêts sans l'autorisation du Gouvernement, à peine d'une amende de 100 à 500 francs, et de la démolition des établissements.
Art. 12. — Aucune tente ou gourbi, aucun bâtiment couvert ou revêtu en chaume, diss, alfa ou toute autre matière inflammable, ne pourra être établi ou reconstruit dans l'intérieur ou à moins de 100 mètres dés bois et forêts.
Dans les enclaves d'une étendue trop faible pour que la disposition précédente puisse y être appliquée, la di^ance entre les habitations et la limite de la
forêt pourra être abaissée sur autorisation donnée par le service forestier qui indiquera les précautions à prendre pour éviter les dangers d'incendie.
Si, dans les trois jours de l'avertissement donné par le service forestier, ladite construction n'est pas déplacée, il sera procédé d'office à sa démolition, sans préjudice d'une amende de 5 à 50 francs.
S'il s'agit de justiciables des tribunaux français, la démolition sera ordonnée par le jugement.
Art. 13. — Tout particulier qui voudra arracher ou défricher des bois, forêts et broussailles lui appartenant ou qu'il déclare lui appartenir, et qui seront situés dans des périmètres de protection déclarés d'utilité publique par décrets, après enquête de commodoet incommodOy devra en faire la déclaration à la direction des Forêts qui en donnera récépissé.
Dans l'intérieur de ces périmètres, l'opposition au défrichement ne pourra être faite que pour les bois et forêts dont la conservation sera jugée nécessaire :
1° A la défense des berges des cours d'eau;
2<* A la conservation des sources;
3° A la fixation des dunes et à la protection des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables.
Le défrichement est également interdit d'une manière absolue pour tout bois litigieux entre l'État et un particulier.
Art. 14. — Dans les trente jours de la déclaration, l'Administration signifiera, s'il y a lieu, son opposition au défrichement.
En cas de contestation, l'affaire sera portée devant le Conseil des ministres et chefs de service, qui statuera définitivement.
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Si, dans les trente jours qui suivront le dépôt des observations du propriétaire, la décision du Conseil des ministres n*est pas rendue et signifiée, le défrichement pourra être effectué.
Art. 15. — Lorsque l'opposition au défrichement sera maintenue définitivement, le détenteur du bois pourra exiger, après justification de son droit de propriété, soit une indemnité réglée à dire d'experts pour restriction de jouissance, soit, en cas de désaccord sur le montant de ladite indemnité, l'expropriation des parcelles sur lesquelles portera l'opposition.
Art. 16. — Il est interdit de labourer dans les forêts de l'État ou dans les forêts litigieuses entre l'État et un particulier.
Art. 17. — En cas d'infraction aux articles 13, 14, 15 et 16, celui qui aura effectué ou fait effectuer le déboisement ou le labour sera condamné à une amende calculée à raison de 50 à 100 francs par hectare de terrain déboisé ou labouré, sans que l'amende puisse descendre au-dessous de 16 francs.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours appliqué et un emprisonnement de huit jours pourra en outre être prononcé.
Art. 18. — Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent le jour où un délit a été commis, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour tout délit prévu par le présent décret ou pour tout délit forestier.
Art. 19. — L'article 463 du Gode pénal sera applicable à tous les crimes et délits prévus par le présent décret.
Art. 20. — Les infractions au présent décret et aux prescriptions des arrêtés rendus pour son exécution
seront constatées parles officiers de police judiciaire, les gendarmes, les agents et préposés des forêts, les gardes de police et par les cheikhs à l'égard des indigènes de leur cheikhat.
Les procès-verbaux seront dispensés de l'affirmation.