‹ Code de la législation forestièreChapitre 104 sur 172 · DECRET BEYLICAL DU 8 AOUT · texte numérisé non relu

DECRET BEYLICAL DU 8 AOUT

réglementant la chasse et la protection des animaux

utiles à Tagricnlture

Article premier. — La destruction, la chasse, la détention, la capture, la vente, l'achat, le colportage et l'exportation sont prohibés, du 15 février au premier dimanche de septembre, pour les lièvres, perdrix, mouflons et antilopes.

Art. 2. — Sont prohibés en tout temps la destruction, la chasse, la détention, la capture, la vente, le colportage et Texportation : 1° des faons, biches et cerfs de Barbarie; 2° des oiseaux mentionnés ciaprès : les rapaces nocturnes (sauf le grand-duc), hiboux, chouettes et cliats-huants, les pics, les rolliers ou geais bleus, les grimpereaux, les gorges-bleues, les rouges-queues, les rouges-gorges, les coucous, les fauvettes, les engoulevents, les rossignols, les martinets, les roitelets, les gobe-mouches, les hirondelles, les lavandières et bergeronnettes, les mésanges, les cigognes, les ibis et les pigeons voyageurs. — La chasse et la destruction des guêpiers ou chasseurs d'Afrique ne sont autorisées qu'au voisinage des ruches.

Art. 3. — La recherche du gibier mentionné à

Tarticle 1*'' et celle des oiseaux visés par l'article 2 pourra en tout temps être opérée à domicile dans les lieux ouverts au public et notamment chez les restaurateurs, maîtres d'hôtel, aubergistes, marchands de comestibles et de gibier, ainsi que dans les cafés, les voitures publiques, les gares, leurs bureaux et dépendances, et en général dans tous les lieux où ces animaux auront été déposés pour être livrés au commerce.

Art. 4. — Il est interdit en tout temps de détenir, vendre, acheter, colporter ou détruire les œufs, nids, couvées et les petits des animaux mentionnés aux articles 1 et 2.

Art. 5. '— On ne peut chasser qu'entre le lever et le coucher du soleil. Le fusil et lacanardière sont les seuls engins dont l'usage soit autorisé pour la chasse. L'emploi de tous autres instruments est rigoureusement prohibé. — Le sanglier, le mouflon, le flamant, le canard sauvage et la bécasse peuvent être chassés même entre le coucher et le lever du soleil. L'emploi des lévriers est autorisé pour la chasse du sanglier, de la gazelle, du lièvre, et celui du faucon pour la chasse du lièvre, de la perdrix, de l'outarde et du pigeon ramier. L'emploi des pièges et des filets est autorisé pour la destruction des moineaux et des oiseaux de cage ci-après : chardonnerets, tarins, serins, pinsons, verdiers et ortolans. — Dans un intérêt scientifique et de repeuplement, des exceptions aux dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 peuvent être accordées par le directeur de l'Agriculture et du Commerce.

Art. 6. — Toute infraction aux dispositions du présent décrel sera punie d'une amende de 16

à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine de l'emprisonnement sera toujours prononcée si le délinquant est en état de récidive, ou s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violences envers les personnes, ou s'il a fait des menaces aux agents chargés de la constatation des délits prévus par le présent décret, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi pour faits connexes. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu du présent décret.

Art. 7. — Tout jugement de condamnation pourra prononcer la confiscation des armes, filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera en outre la destruction des engins de chasse prohibés. Si les armes, filets, engins et autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite parle jugement. Les armes, engins ou autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restés inconnus seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. Leur confiscation et, s'il y a lieu, leur destruction seront ordonnées sur le vu du procès- verbal.

Art. 8. — En cas de récidive pour délits prévus par le présent décret, les tribunaux peuvent priver le délinquant du droit de port d'armes pour un temps qui ne pourra excéder cinq années.

DÉCRET DU 14 AVRIL 1894, réglementant le commerce, la détention et ' le port des armes. — Art. 11. — Toute personne qui voudra porter des armes apparentes sera tenue d'en faire la déclaration... au Contrôleur

Art. 13. — Sanction : amende de 1 à 1.^ francs.

Art. 14 et 15. — Incapacilés : condamnés pour certains crimes ou délits...

Art. 9. — Les pères, mères, maîtres et commettants sont civilement responsables des délits visés par le présent décret commis par leurs enfants mineurs, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité ne s'applique qu'aux frais et ne peut donner lieu à Texercice de la contrainte par corps.

Art. 10. — Les gendarmes, les agents et préposés des forêts, les gardes du domaine de TÉtat, les agents des douanes, les employés d'octroi, les cheikhs à l'égard des indigènes de leur cheikhat, el tous agents chargés de la police du territoire, ont qualité pour constater par des procès-verbaux établis dans les formes ordinaires, les infractions au présent décret. Les agents rédacteurs de ces procès-verbaux ont droit à une prime de 5 francs par procès-verbal et par délinquant, lorsque le procès-verbal aura donné lieu à condamnation.

Art. il. — Toute action relative aux délits prévus par le présent décret sera prescrite par le laps de temps d'une année à compter du jour du délit.

Art. 12. — Les dispositions de l'article 463 du Code pénal français visant les circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par le présent décret.

à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de Tune de ces deux peines seulement. La peine de Temprisonnement sera toujours prononcée si le délinquant est en état de récidive, ou s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violences envers les personnes, ou s'il a fait des menaces aux agents chargés de la constatation des délits prévus par le présent décret, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi pour faits connexes. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu du présent décret.

Art. 7. — Tout jugement de condamnation pourra prononcer la confiscation des armes, filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera en outre la destruction des engins de chasse prohibés. Si les armes, filets, engins et autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement. Les armes, engins ou autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restés inconnus seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. Leur confiscation et, s'il y a lieu, leur destruction seront ordonnées sur le vu du procès-verbal.

Art. 8. — En cas de récidive pour délits prévus par le présent décret, les tribunaux peuvent priver le délinquant du droit de port d'armes pour un temps qui ne pourra excéder cinq années.

DÉCRET DU 14 AVRIL 1894, réglementant le commerce, la détention et le port des armes. — Art. 11. — Toute personne qui voudra porter des armes apparentes sera tenue d'en faire la déclaration... au Contrôleur

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Art. 13. — Sanction : amende de 1 à i5 francs.

Art. 14 et 15. — Incapacités : condamnés pour certains crimes ou délits...

Art. 9. — Les pères, mères, maîtres et commettants sont civilement responsables des délits visés par le présent décret commis par leurs enfants mineurs, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité ne s'applique qu'aux frais et ne peut donner lieu à Texeicice de la contrainte par corps.

Abt. 10. — Les gendarmes, les agents et préposés des forets, les gardes du domaine de TÉtat, les agents des douanes, les employés d'octroi, les cheikhs à l'égard des indigènes de leur cheikhat, et tous agents chargés de la police du territoire, ont qualité pour constater par des procès-verbaux établis dans les formes ordinaires, les infractions au présent décret. Les agents rédacteurs de ces procès-verbaux ont droit à une prime de 5 francs par procès-verbal et par délinquant, lorsque le procès-verbal aura donné lieu à condamnation.

Art. 11. — Toute action relative aux délits prévus par le présent décret sera prescrite par le laps de temps d'une année à compter du jour du délit.

Art. 12. — Les dispositions de l'article 463 du Code pénal français visant les circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par le présent décret.

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