‹ Code de la législation forestièreChapitre 106 sur 172 · TITRE PREMIER DU DROIT DE PÊCHE · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER DU DROIT DE PÊCHE

Article premier. — Le droit de pêche sera exercé au profit de TElat : .

1° Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contrefossés navigables ou flottables avec bateau, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de TEtat ou de ses ayants cause (Civ. 538) ;

2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut en tout * temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont Tentretien est également à la charge de l'Etat.

Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existants ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.

Art. 2. — Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article

précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de Teau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres (L. 8 avril 1898, art. 3).

Art. 3. — Des ordonnances royales insérées au Bulletin des lois détermineront, après une enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1" où le droit de pêche sera exerqé au profit de TEtat.

De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de Tinscription maritime; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale.

Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le Gouvernement.

Ordonnance du 10 juillet 183?, déterminant les

parties des fleuves et rivières et des canaux navigables ou flottables en trains sur lesquelles la pêche doit être exercée au profit de l'État, conformément aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 15 avril 1829, ainsi que les points jusqu'où s'étend l'action de l'inscription maritime, pour les fleuves et les rivières affluant à la mer. (Cette ordonnance a été modifiée par d'autres ordonnances et par des décrets insérés au Bulletin des lois.)

Décret du 9 janvier 1852, sur l'exercice de la pêche côtière (pêche maritime).

DÉCRETS DU 4 JUILLET 1853, déterminant les limites de la pêche maritime et de la salure des eaux dans les quatre arrondissements maritimes de Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort.

DÉCRET DU 19 NOVEMBRE 1859, idem pour l'arrondissement maritime de Toulon.

Avis du Conseil d'État du 14 novembre 1893. — Les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810 sont remplacés par le titre IV de la loi du 3 mai 1841, pour le règlement des indemnités dues, sans qu'il soit besoin de faire précéder ce règlement des formalités de la loi de 1810 ni d'un jugement d'expropriation ; il suffit, en conséquence, de suivre la procédure du titre IV de la loi de 1841, après désignation par le tribunal du magistrat directeur du jury.

Art. 4. — Les contestations entre TAdministration et les adjudicataires relatives à Tinterprétation et à l'exécution des conditions des baux

et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés, à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux (P. tit. III).

Art. 5. — Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit appartient, sera condamné à une amende de 20 francs au moins et de 100 francs au plus, indépendamment des dommages-intérêts ( P. 69 à 72).

Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été péché en délit, et la confiscation des filets ou engins de pêche pourra être prononcée (P. 41, 42, 73).

Néanmoins, il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante, tenue à Ja main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1" de la présente loi, le temps du frai excepté (P. 26, §1^'").

TITRE II

Page 1