DE LA PÊCHE
Art. 6 (3 du Code forestier), — Nul ne peut exercer l'emploi de garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.
Art. 7 (5 du Code forestier). — Les préposés chargés de la surveillance de la pêche ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aurait pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
Circulaire du directeur des Forêts du 12 janvier 1898, annonçant rassimilation des préposés de pêche de radminislration aux préposés furesliers, pour la délivrance du tabac de cantioe dans les conditions du décret du 29 juin 1853.
Art. 8. — Les gardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs
cantonnements, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits (F. 6).
Art- 9. — Abrogé (Loi du 31 mai 1865).
Ancien article 9. — L'empreinte des fers dont les gardes-pêche font usage pour la marque des filets sera déposée au greffe des tribunaux de première instance (F. 7).
TITRE III