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DE PÊCHE

Art. 10. — Loi du 6 juin 1840. — La pêche an profit de l'Etat sera exploitée soit par voie d'adjudication publique, soit par concession par licences à prix d'argent.

Le mode de concession par licences ne sera employée que lorsque l'adjudication aura été tentée sans succès.

Toutes les fois que l'adjudication d'un cantonnement de pèche n'aura pu avoir lieu, il sera fait mention, dans le procès-verbal de la séance, des mesures qui auront été prises pour donner toute 1 publicité possible à la mise en adjudication, et

des circonstances qui se. seront opposées à la location.

Ancien article 40. — La pêche au profit de TÉtat sera exploitée, soit par voie d'adjudication publique aux enchères et à l'extinction des feux, conformément aux dispositions du présent titre, soit par concession de licences à prix d'argent. Le mode de concession par licence ne pourra être employé qu'à défaut d'offres suffisantes. En conséquence, il sera fait mention dans les procès-verbaux d'adjudication des mesures qui auront été prises pour leur donner toute la publicité possible, et des offres qui auront été faites.

Loi DU 20 JANVIER 1902. — Il peut être dérogé, en faveur des sociétés de pécheurs à la ligne, au principe de l'adjudication dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

Les sociétés de pêcheurs à la ligne, constituées en conformité de l'article 5 de la loi du i**" juillet 1901, pourront obtenir, sans adjudication publique et dans les conditions définies au présent décret, l'affermage de certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux visés à l'article l®*" de la loi du 15 avril 1829. Pour être admises à bénéficier de cette disposition, les sociétés devront prendre l'engagement de renoncer à l'emploi de tous filets et tous engins de pêche autres que la ligne plombée ordinaire et la ligne flottante, chaque sociétaire ne pouvant se servir simultanément de plus de deux lignes.

Art. 2. — Toute société qui désirera user de la faculté prévue par Tarticle l®*" du présent décret sera tenue d'adresser une demande au préfet du département de la situation des lots, par lettre recommandée, six mois au moins avant l'expiration des baux en cours. Cette demande devra être accompagnée de l'engagement exigé à l'article l''^ A Tappui de leur demande de location amiable, celles des sociétés qui sont déjà adjudicataires d'un lot de pêche devront justifier des améliorations apportées par elles à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la répression du braconnage et pour le repeuplement. Elles indiqueront également les ressources financières dont elles disposent pour continuer à assurer dans l'avenir ces diverses améliorations. Celles des sociétés qui ne sont pas adjudicataires de lots de pêche devront justifier leur demande de concession directe par l'engagement de pratiquer dans le lot demandé de sérieuses mesures de répression du braconnage et de repeuplement, en établissant l'existence de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.

A HT. 3. — Le ministre des Travaux publics et le ministre de TAgriculture détermineront, chacun en ce qui le concerne, les lots susceptibles d'être réservés aux sociétés de pêcheurs à la ligne et les conditions de l'affermage. La redevance à payer sera fixée suivant les règles de compétence établies pour la location des biens de l'État. Toutefois, en cas de désaccord sur le chiffre de la redevance entre les agents locaux des services intéressés, ce chiffre sera arrêté par le ministre des Finances. Les conditions techniques et financières de l'affermage seront noti-

fiées aux sociétés par les soins du préfet de la situation des lots. Chaque société devra, dans les trente jours qui suivront cette notification, faire connaître au préfet, par lettre recommandée, si elle accepte ces conditions. Les sociétés de pêcheurs à la ligne seront dispensées de fournir une caution, mais elles devront remettre au préfet, avant la passation de l'acte d'affermage qui en fera mention, une déclaration constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations, comme garantie de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges, d'une somme égale à la moitié de la redevance annuelle qui aura été fixée.

Art. 4. — Si un même lot de pêche est demandé par plusieurs sociétés acceptant les conditions d'affermage, et s'il est détenu par l'une d'elles, le lot sera attribué à cette dernière société. Dans le cas contraire, il sera procédé, par les soins du préfet, à une adjudication restreinte, entre les sociétés concurrentes. Le lot sera attribué, en tenant compte non seulement du prix offert, mais de l'importance des engagements pris par chacune des sociétés concurrentes pour assurer l'amélioration du lot de pêche, notamment des dépenses qu'elles s'engagent à faire pour la répression du braconnage et le repeuplement.

Art. 5. — L'affermage des lots attribués aux sociétés de pêcheurs à la ligne fera l'objet d'un acte administratif dressé par le chef du service technique et le représentant des domaines, et passé devant le préfet.

Art. 6. — A titre transitoire, les délais fixés par les articles 2 et 3 ci-dessus ne seront pas appliqués à

ramodiation amiable des lots vacants au moment de la promulgation du présent décret. En outre, dans Tavenir, des décisions ministérielles pourront abréger ces délais au cas où il deviendrait nécessaire de procéder à des amodiations en dehors des périodes normales.

Loi DU l®"" JUILLET 1901, relative au contrat d'association. — Art. 5. — Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera donné récépissé.

Art. 6. — Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des départements et des communes : 1° les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 francs ; 2? le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres; 3° les immeubles strictement nécessaires au but qu'elle se propose.

Art. 11. — L'adjudication publique devra être annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu du département,

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dans les communes riverainesdu cantonnement et dans les communes environnantes (F. 17).

DÉCISION DU MINISTRE DE l'Intérieur dd 22 JANVIER 1898. — Lps frais d'impression et d'affichage rflatils à la mise en adjudication des lots de pôcbc bout à la charge du ministère de l'Agriculture.

Art. 12 (18 du Code forestier). — Toute location faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme clandestine et déclarée niiUe. Les fonclionnaires et agents qui l'auraient ordonnée ou elTectuée seront condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pèche.

Sont exceptées les concessions par voie de licence.

Art. 13 (19 c/a Code forestier). — Sera de même annulée toute adjudication qui n'aura pas été précédée des publications et affiches prescrites par Tarlicle 11, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise en location.

Les fonctionnairçs ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche, et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité.

Art. 14. — Loi DU 6 juin 1840. — Toutes les con-

testations qui pourront s'éleverpendantles opérations d'adjudication, soit sur là validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des oITres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication (F. 20).

Ancien article 14. — Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Art. 15 (21 du Code forestier), — Ne pourront prendre part aux adjudications, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1** Les agents et gardes forestiers et les gardespêche dans toute l'étendue du royaume; les fonctionnaires chargés do prébider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du produit de la pêche, dans toute Tétendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront, en outre, passibles de Femprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par Tarticle 175 du Code pénal;

2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et gardes-pêche, dans toute l'étendue de territoire pour lequel ces agents ou gardes sont cojnmissionnés.

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent;

3° Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout Tarrondissenient de leur ressort.

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute adjudication qui sera faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.

Art. 16. — Loi DU 6 juin 1S40. — Toute association secrète, toute manœuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant, à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit deTassociation secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

Ancien article 16. — Toute association secrète ou manœuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à

nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnent lieu à l'application des peines portées par Tarticle 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommagesintérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

Art. 17 (23 du Code forestier), — Aucune déclaration de command ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après Tadjudication et séance tenante.

Art. 18 (24 du Code forestier). — Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère.

L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

Art- 19. — Loi DU 6 juin 1840. — Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère (F. 25).

Ancien article t9. — Toute personne capable et

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reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication, à faire une oiïre de surenchère, qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l'adjudication. Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de tnidi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire. Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité. Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis, le tout sous peine de 300 francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion. En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs.

Art. 20. — Loi du 6 juin 1840. — Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale.

Les adjudications auront toujours lieu avec publicité et concurrence (F. 26).

Ancien article 20. — Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les conseils de préfecture.

Ordonnance du 28 octobre 1840. — Article premier. — A l'avenir, les adjudications du droit de pêche à exercer, au profit de l'État, dans des fleuves, rivières et cours d'eau navigables et flottables, pourront se faire par adjudications au rabais ou par adjudications aux enchères et à l'extinction des feux.

Art. 2. — Lorsque l'adjudication publique aura été tentée sans succès, l'exercice du droit de pêche pourra être concédé par licence à prix d'argent, sur l'autorisation du directeur général des Forêts.

Art. 21. — Loi du 6 juin 1840. — Les adjudicataires seront tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite ; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture (F. 27). •

Ancien article 21. — Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés: au secrétariat de la sous-préfecture.

Art. 22 (28 Hu Code forestier), — Tout procèsverbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte parcorps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outr-e contraignables solidairement et par les mêmes voies au payement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire.

Cahier des charges pour l'adjudication du droit de pêche et de chasse daDs les rivières navigables et flottables non canalisées, approuvé par le ministre de l'Agriculture le 16 décembre 1898.

DÉCRET DU 25 MARS 1863. — A partir du l*"* juillet 1853, les fermages de la pêche et de la chasse sur les cours d'eau, les produits de la récolte des francsbords et les redevances pourprise d'eau et permissions d'usines, seront recouvrés par l'administration des Contributions indirectes dans les lleuves et rivières navigables et flottables comme dans les canaux et rivières canalisées.

Loi DU 26 DÉCEMBRE 1901. — Art. 4. — A partir du l*"* janvier 1902, l'administration des Domaines sera substituée à l'administration des Contributions indirectes en ce qui concerne : le recouvrement des fermages de la pêche et de la chasse sur les cours d'eau, des produits de la récolte des francs-bords et des redevances pour occupations temporaires du domaine public, prises d'eau et permissions d'usines dans les rivières navigables ou flottables, comme dans les canaux et rivières canalisées, des droits de bacs et passages d'eau et des droits de touage...

DÉCISION ministérielle du 28 JUILLET 1902 (Finances et Agriculture), concernant l'établissement des titres de recouvrement pour les produits du domaine public fluvial (Cire. 635).

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