TITRE IV CONSERVATION ET POLICE DE LA PÊCHE
Art. 23. — Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes (Civ. 715).
Art. 24. — Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.
Les délinquants seront condamnés aune amende de 50 francs à 500 francs, et en outre aux dommages-intérêts, et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits (P. 69 et s.}.
Art. 25. — Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, sera puni d'une amende de 30 francs à 300 francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.
Loi du 18 NOVEMBnE 1898. — Ceux qui se seront servis de la dynamiteoud'autres produits de même nature seront passibles d'une amende de 200 à 500 francs, et d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 26. — Des ordonnances royales détermineront:
1° Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pèche sera interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques (P. 27) ;
2° Les procédés et modes de pêche qui, étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, devront être prohibés (P. 28) ;
3° Les filets, engins et instruments de pêche qui seront défendus comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières (P. 28) ;
4® Les dimensions de ceux dont Tusage sera permis dans les divers départements pour la pêche des diiïérentes espèces de poissons (P. 29);
5° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être péchés et devront être rejetés en rivière (P. 30) ;
6° Les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins (P. 31).
Depuis rordonnance du 15 novembre 1830, plusieurs dispositions réglementaires ont été édictées en exécution de l'article 26. Actuellement, le décret
réglementaire pour Texercice de la pêche fluviale porte la date du 5 septembre 1897 (V. infrà).
Art. 27. — Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés parles ordonnances sera puni d'une amende de 30 à 200 francs (P. 26, § 1«%69 et s.).
Art. 28. — Une amende de 30 à 100 francs sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de lun des procédés ou modes de pèche ou de Tun des instruments ou engins de pêche prohibés par les ordonnances (P. 26, §2 et 3, 69 et s.).
Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 60 à 200 francs (P. 26, § 1«% 69 et s.).
Art. 29. — Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce (P. 26, § 4, 69 et s.).
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou d'instruments de pèche prohibés pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 20 francs, et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pèche dans les étangs ou réservoirs (P. 39; Gh. 12, § 3).
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Art. 30. — Quiconque péchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances sera puni d'une amende de 20 à 50 francs et de la confiscation desdits poissons (P. 26, § 5, 69 et s.).
Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poisson provenant des étangs ou réservoirs.
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.
Art. 31. — La même peine sera prononcée contre les pécheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins avec des poissons des espèces prohibées qui seront désignées par les ordonnances (P. 26, §6 ; 69 et s.).
Art. 32. —Abrogé (Loi du 31 mai 1865).
Ancien article 32. — Les fermiers de la pêche et porteurs de licences, leurs associés, compagnons et gens à gages, ne pourront faire usage d'aucun filet ou engin quelconque qu'après qu'il aura été plombé ou marqué par les agents de l'administration de la police de la pêche.
La même obligation s'étendra à tous autres pêcheurs compris dans les limites de l'inscription maritime, pour les engins et filets dont ils feront usage dans les cours d'eau désignés par les paragraphes 1 et 2 de l'article premier de la présente loi*
Les délinquants seront punis d'une iamende de 20 francs pour chaque filet ou engin non plombé ou marqué.
Art. 33. — Les contremaîtres, les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, ne pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, sous peine d'une amende de 50 francs et de la confiscation des filets.
A cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de la police de la pêche aux lieux où ils aborderont.
La même amende sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite (P. 39, 69 et s.).
Art. 34. — Les fermiers de la pêche et les porteurs de licences, et tous pêcheurs en général, dans les rivières et canaux désignés par les deux premiers paragraphes de l'article l*"" de la pré- . sente loi, sont tenus d'amener leurs bateaux, et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, hannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson, sur leurs cantonnements, à toute réquisition des agents et préposés de l'administration de la pêche, à l'effet de constater les contraventions qui pourraient être par eux commises aux dispositions de la présente loi.
Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront Touverture de leurs boutiques à poisson seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de 50 francs (P. 33, 69 et s.).
Art. 35* — Les fermiers et porteurs de licences ne pourront user, sur les fleuves, rivières et canaux navigables, que du chemin de halage ; sur les rivières et cours d'eau flottables, que du marchepied. Ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils auraient besoin pour asséner leurs filets.
Ordonnance des Eaux et Forêts d'août 1669, titre XXVIII, art. 7. — Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords 24 pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait de chevaux, sans qu'ils puissent planter arbre ni tenir clôture ou baye plus près que 30 pieds du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds de l'autre bord, à peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être les contrevenants contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais.