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DES POURSUITES EXERCÉES AU NOM DE L'ADMINISTRATION

Art. 36. — Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans Tintérét général.

En conséquence, les agents spéciaux par lui institués à cet effet, ainsi que les gardes champêtres, éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits qui sont spécifiés au titre IV de la présente loi, en quelques lieux qu'ils soient commis ; et lesdits agents exerceront, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.

Les mêmes agents et gardes de l'administration, les gardes champêtres, les éclusiers, les officiers de police judiciaire, pourront constater également le délit spécifié en l'article 5, et ils transmettront leurs procès-verbaux au procureur du Roi (F. 159; Ch.26).

DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1859. — Dans la partie des fleuves, rivières et canaux conxprise entre la limite de l'inscription maritime et le point où cesse la salure des eaux, les infractions à la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, ou aux règlements rendus en exécution de cette loi, seront recherchées et constatées concurremment avec les officiers de police judiciaire et autres agents institués à cet effet, par les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine. Ces agents remettront leurs procès-verbaux au procureur impérial.

Loi du 31 mai 1865. — Art. 10. — Les infractions concernant la pêche, la vente, Tachât, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation du poisson seront recherchées et constatées par les agents desdouanes, les employés des contributions indirectes et des octrois, ainsi que par les autres agents autorisés par la loi du 15 avril 1829 et par le décret du 9 janvier 1852.

Dkcret du 20 MARS 1897 (vise le décret du Gouvernement de la Défense nationale, en date du 7 septembre 1870, conférant à l'administration des Ponts et Chaussées le droit de transiger sur les délits de pèche dans les conditions prévues pour les délits forestiers par la loi du 18 juin 1859 et le règlement d'administration du 21 décembre 1859). — Article premier. — Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions en matière de pêche, commis sur les cours d'eau dont la police et la surveillance sont confiées à Tadministration des Forêts, deviennent définitives, comme pour les délits forestiers : 1° par l'approbation du conservateur des Forêts lorsque les condamnations.

encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, ne s'élèvent pas au-dessus de 1.000 francs; 2° par l'approbation du directeur des Forêts quand les condamnations sont supérieures à 1.000 francs, sans dépasser 2.000 francs; 3° par Tapprobation du ministre de l'Agriculture quand les condamnations s'élèvent à une somme supérieure à 2.000 francs.

Circulaire du ministre de la Justice du 26 mars 1897. — Il appartient aux agents de l'Administration forestière, dans les localités où ils résident, de poursuivre devant les tribunaux près desquels ils sont assermentés la répression des délits de pêche, comme ils le font déjà en ce qui concerne les délits forestiers. Dans les autres tribunaux, le ministère public, saisi des procès-verbaux que lui renverra l'Administration, requerra lui-même l'application de la loi au nom de cette Administration. è

Circulaire du ministre de la Justice du 17 juillet 1900. — Les magistrats du Parquet doivent transmettre tous les procès-verbaux de pêche dont ils auront été saisis au représentant de l'administration des Eaux et Forêts dans leur arrondissement. Si l'Administration estime qua des poursuites doivent être exercées, ces poursuites seront dirigées, soit par ses fonctionnaires, soit, sur sa demande, par le Parquet agissant en son nom... En ce qui concerne les simples délits de pêche sur autrui, s'il s'agit d'un cours d'eau sur lequel l'administration des Eaux et Forêts amodie le droit de. pêche, elle a le droit de poursuivre directement... ; si au contraire le délit intéresse seulement un propriétaire qu'aucun contrat ne lie à l'Administration, celle-ci n'a pas à intervenir.

Circulaire du ministre de la Justice du 31 décembre 1901. — La communication des procès-verbaux à l'administration des Eaux et Forêts doit être étendue, sans aucune distinction, aux procès-verbaux constatant des infractions commises bors des cours d'eau, qui sont de nature à mettre obstacle à leur repeuplement, tels que les délits prévus par les articles 29 et 30 de la loi du 15 avril 1829 et par l'article 5 de la loi du 31 mai ^865 (détention d'engins de pêche prohibés, colportage ou mise en vente de poissons en temps prohibé ou n'ayant pas les dimensions réglementaires). L'administration des Eaux et Forêts a, en pareille matière, un droit de transaction qui s'étend à toutes les infractions autres que celles commises dans les canaux et rivières canalisées.

Art. 37. — Les gardes-pêche nommés par TAdministration sont assimilés aux gardes forestiers royaux (F. 160).

Art. 38. — Ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits dans Tarrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés

Art. 39 (161 du Code forestier), — Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit.

Art. 40. — Les gardes-rpéche ne pourront, sous

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aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.

Art. 41. — Les filets et engins de pèche qui auront été saisis comme prohibés ne pourront, dans aucun cas, être remis sous caution. Ils seront déposés au greffe et y demeureront jusqu'après le jugement, pour être ensuite détruits (Ch. 16).

Les filets non prohibés, dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de l'article 5, seront vendus au profit du Trésor.

En cas de refus, de la part des délinquants, de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 50 francs.

DÉCISION DK8 MINISTRES DE l'AgRICULTORE ET DES FiXANCES, DU 22 OC- TOBRE 1864, prise en applicalion d^s articles 133 et 134, paragraphe 2, du décret du 18 juin 181 î (Tarif criminel) : Les frais de transport des filets et instruments de pêche saisis sur les délinquants seront payés d'urgence aui ayants droit par les receveurs de l'Enregistrement, d'après le mode prescrit pour les taxes à témoins, sur simple taxe ou mandat, mis au bas du mémoire du porteur ou du voiturier, par un juge, juge de paix, le maire de la localité ou tout autre officier de police judiciaire... (Cire. 585.)

Art. 42. — Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou d'ua de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton, ou, dans le cas contraire, d'après Tautori-

sation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux (Ch. 4).

Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du receveur des Domaines, et, à défaut, du maire ou adjoint de la commune, ou du commissaire de police (F. 169).

Art. 43. — Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson péché en délit (F. 164).

Art. 44 (165 du Code forestier), — Ils écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront, et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ou Tun de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit (le la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté; le tout sous peine de nullité.

Toutefois, si, par suite d*un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche, mais non écrit en entier de sa main, Tofficier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et

faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

Art. 45 (166 du Code/Forestier). — Les procèsverbaux dressés par les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche royaux et des gardes champêtres, ne seront pas soumis à Taffirmation.

Art. 46. — Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis (F. 167).

Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui seront soumis à cette formalité (P. 44, 45).

Art. 47 (170 du Code forestier), — Les procèsverbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront Taflirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation.

L'enregistrement s'en fera en débet.

Art. 48. — Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour fait de pêche seront portées devant les tribunaux correctionnels

Art. 49 (172 du Code forestier). — L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de Tacte d'affirmation.

Art. 50 (173 du Code forestier). — Les gardes de l'Administration chargés de la poursuite de la pêche pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations ou significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix.

Art. 51 (174 du Code forestier). — Les agents de cette Administration ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Circulaire du ministre de la Justice, dd 17 juillet 1900. — Les magistrats du Parquet doivent prêter aux agents de l'Administration forestière le concours qui leur est nécessaire, lorsque la répartition des gardes des Eaux et Forêts ne permet pas de leur confier, conformément aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 15 avril 1829, les citations et les significations... Ils doivent assurer, s'il est nécessaire, rexécution des actes de procédure par le ministère des huissiers, tout en laissant au représentant de l'Adminislration forestière le droit d'exposer TafiTaire au tribunal et de soutenir ses conclusions...

Art. 52. — Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes (F. 175; Ch. 21).

Art. 53- — Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 44 et 47 ci-dessus, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procèsverbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires (F. 176; Ch. 22).

Art. 54. — Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou gardepêche, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de 50 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts [F. 177).

Art. 55 (178 du Code forestier). — Les procèsverbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément à l'article 154 du Code d'Instruction orimineUe. -

Art. 56. — Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant Taudience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée, par le prévenu ou son fondé de pouvoir; et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour Taudience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'il% sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement (F. 179).

Art. 57 (180 du Code forestier), — Le prévenu

contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux^ pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à Taudience sur l'opposition par lui formée.

Art. 58 (181 du Code forestier). — Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera à faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

Art. 59- — Si, dans une instance en réparation de délits, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, çirticulés avec précision, et si le titre produit où les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les

juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à Texéculion du jugement sous le rapport de Temprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommagesintérêts sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit (F. 182).

Art. 60. — Les agents del'Administration chargés de la surveillance de la pêche peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale (F. 183).

Art. 61 (184 du Code forestier), — Le droit attribué à r Administration et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par ^ppel ou par recours en cassation est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'Administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et aux arrêts.

Art. 62. — Loi du 18 novembre 1898. — Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par trois mois à compter du jour où les délits ont été constatés (F. 185).

Ancien article 62. — Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois mois, à compter du même jour.

Art. 63. — Les dispositions de rarticle précédent ne sont pas applicables aux délits et malversations commis par les agents, préposés ou gardes de l'Administration dans Texercice de leurs fonctions ; les délais de prescription à Tégard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle (F. 186).

Art. 64. — Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre (F. 187).

DES POURSUITES EXERCÉES AU NOM ET DANS L'INTÉRÊT DES FERMIERS DE LA PÊCHE ET DES PARTICULIERS.

Art. 65. — Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pèche, aux porteurs de licences et

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aux propriétaires riverains seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardesbois des particuliers (F. 188).

Art. 66 (188 du Code forestier), — Les procèsverbaux dressés par ces gardes feront foi jusqu'à preuve contraire ( P. 53 et s. ; Ch. 2SJ).

Art. 67. — Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées (F. 190; Ch. 26; L cr. 182).

Art. 68. — Les dispositions contenues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 paragraphe 1^% 49, 52, 59, 62 et 64 de la présente loi sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche, pour les délits commis à leur préjudice

Art. 69. — Dans le cas de rédicive, la peine sera toujours doublée.

Il y a rédicive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le même délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche (F. 201 ; Ch. 14 et 15).

Art. 70. — Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit (F. 201; Ch.l2, §2).

Art. 71 (202 cfw Code forestier), — Dans tous les cas où il y aura lieu d'adjuger des dommagesintérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.

Art. 72. — Dans tous les cas prévus par la présente loi, si le préjudice causé n'excède pas 25 francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende mêine au-dessous de 16 francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peiiïes, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police (F. 203; Ch. 20; C. p. 463).

Art. 73 (204 du Code forestier). — Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, porteurs de licences et propriétaires riverains, si le délit est commis à leur préjudice ; mais, lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt général, ces dommagesintérêts appartiennent à TÉtat.

Appartiennent également à l'État toutes les amendes et confiscations (Ch. 19).

Art- 74. — Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis parleurs femmes, enfants mineurs, pupilles, bateliers .et compagnons, et tous autres subordonnés, ,sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à rarticle 1384 du Code civil (F. 206; Ch. 28).

TITRE Vil DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

SECTION PREMIÈRE

DE L'EXÉCUTION DBS JUGEMENTS RENDUS A LA REQUÊTE DE L'ADMINISTRATION OU DU MI- NISTÈRE PUBLIC.

Art. 75 (209 du Code forestier), — Les jugements rendus à la requête de l'Administration chargée de la police de la pêche, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait, qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais de Topposition et de rappel des jugements par défaut.

Art. 76. — Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux receveurs de l'Enregistrement et des Domaines.

Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière dépêche.

Loi du 29 décembre 1873, substituant les percepteurs des Contributions directes aux receveurs de TEnregistrement et des Domaines, pour le recouvrement des amendes et autres condamnations pécuniaires (à voir sous l'article 210 du Gode forestier).

ClRCULAinE DU MINISTRE DE LA JUSTICE OU 17 JUILLET 1900. — LcS frais

des poursuites en matière de pêche ne seront à la charge du ministère de la Justice que dans le cas où le Parquet aurait poursuivi d'office la répression d'un délit sans consulter le service des Eaux et Forêts, ou contrairement à l'avis formulé par ce 8er\'ice. Toutefois, lorsque l'Administralion forestière croira devoir intervenir dans une poursuite eng-agée sans son assentiment, soit avant, soit après jugement, pour user de son droit de transaction, elle prendra par ce seul fait à sa charge les frais exposés, qui seront compris dans la transaction et recouvrés, s'il y a lieu, contre le délinquant.

Circulaire du ministre as la Justice du 11 décembre 1901. — Les greffiers doivent comprendre les émoluments des bulletins n" 2 du casier judiciaire, à la charge du département de l'Agriculture, dans le mémoire qu'ils présentent en fin d'année pour obtenir le paiement des extraits et expéditions de jugements en matière forestière, de pêche ou de chasse.

Art. 77 (211 du Code forestier), — Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et Texécution pourra en être poursuivie cinq jours

après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence, et sur la demande du receveur de l'Enregistrement et des Domaines, le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargées de Texécution des mandements de justice.

Loi du 22 juillet 1867. — Art. 18. — Le titre XIII du Gode forestier et le titre VII de la loi sur la pêche fluviale sont maintenus et continueront à être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente loi (Contrainte par corps).

Art. 78 (212 rfw Code forestier), — Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura çté prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront Teffet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des Domaines, ou en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de Tarrondissement.

Loi du 22 juillet 1867. — Art. 18. — En matière forestière et de pêche fluviale, lorsque le débiteur ne fait pas les justifications de l'article 420 du Gode d'instruction criminelle, la durée de la contrainte par corps est fixée par le jugement dans les limites de huit jours à six mois.

Art- 79 (21 3 du Code forestier) . — Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode pres(?rit par Tarlicle 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 francs.

La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque les condamnations s'élèveront ensemble de 15 à 50 francs.

Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.

En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance (art. 420 C. instr. crim. modifié par la loi du 30 juin 1877. Voir à l'art. 213C. for.).

Art. 80 (214 du Code forestier). — Daijs tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés, pour tous les cas où la loi l'inflige.

DE L^XÉGUTIGN DES JUGEMENTS RENDUS DANS L'mTÉRÊT DES FERMIERS DE LA PËGHE ET DES PARTICULIERS.

Art 81. — Les jugements contenant. des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des

porteurs de licences et des particuliers, pour réparation des délits commis à leur préjudice seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant lôs mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requètede l'Administration chargée de la surveillance de la pêche.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de TEnregistrement et des Domaines (P. 76; F. 215; L. 29 sept. 1873).

Art. 82. — La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps, à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 78 et 79, qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoire ment entre eux (F. 217).

DÉCISION DU ULNiSTRB DE LA JUSTICE DU 31 DÉCEMBRE 1897. — Lcs Condamnations prononcées en matière de pêche sont inscrites aux casiers judiciaires, quelle que soiila nature des peines, sans distinction entre les cas où l'Administration des Forêts ou le Parquet aurait exercé les poursuites (Cire. 532).

TITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 83. — Sont et demeurent abrogés toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du

Conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui concerne la pèche.

Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existantes avant sa promulgation (F. 218).

Art. 84. — Dispositions transitoires. — Les prohibitions portées par les articles 6, 8 et 10, et la prohibition de pécher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, portée par l'article 5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, continueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances royales qui, aux termes de l'article 26 de la présente loi, détermineront les temps où la pêche sera interdite dans tous les cours d'eau, ainsi que les filets et instruments de pêche dont l'usage sera prohibé.

Toutefois les contraventions aux articles cidessous énoncés de l'ordonnance de 1669 seront punies conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que tous les délits qui y sont prévus, à dater de sa publication.

Ordonnance d'août 1669. — Titre XXXI, art. b. — Défense de pêcher la nuit.

Art. 6. — Défense de pêcher pendant le temps du frai.

Art. 8. — Défense d'employer des nasses d'osier au bout des dideaux...

Art. 10. — Défense de se servir de gille, tramail, et autres engins pouvant dépeupler les rivières.-

Article premier. — Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des Conseils généraux des départements, détermineront :

1° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons sera absolument interdite pendant Tannée entière ;

2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquels il pourra être établi, après enquête, un passage appelé échelle^ destiné à assurer la libre circulation du poisson.

Les parties des fleuves et rivières désignées à Tétat annexé au présent décret seront réservées pour la reproduction du poisson.

Art. 2. — La pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière dans les parties des fleuves et rivières désignées sur ledit état.

Art. 3. — Cette interdiction est prononcée pour une période de cinq ans...

Art. 5. — Chaque année, au mois de janvier, des

publications seront faites, dans les communes, en vue de rappeler les emplacements réservés pour la reproduction du poisson et où la pêche est absolument défendue.

Art. 6. — Pendant les périodes d'interdiction de la pêche, fixées en vertu de l'article 26 de la loi du 16 avril 1829 et de l'article 4 de la loi du 31 mai 1865, il est interdit' de laisser vaguer les oies, les canards, les cygnes, et autres animaux aquatiques susceptibles de détruire le frai du poisson sur les cours d'eau, dans rétendue des réserves affectées à la reproduction.

Art. 7. — Des pêches extraordinaires pourront, en cas de besoin, être autorisées dans les emplacements réservés, à l'effet de détruire les espèces de poissons qui seraient reconnues nuisibles.

Art. 2. — L'interdiction de la pêche pendant Tannée entière ne pourra être prononcée pour une période de plus de cinq ans. Cette interdiction pourra être renouvelée.

Art. 3. — Les indemnités auxquelles auront droit les propriétaires riverains qui seront privés du droit de pêche, par application de l'article précédent, seront réglées par le Conseil de préfecture, après expertise, conformément à la loi du 16 septembre 1807 (Loi du 22 juillet 1889, sur la procédure devant les Conseils de préfecture).

Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l'établissement d'échelles dans les barrages existants seront réglées dans les mêmes formes.

Art. 4. — A partir du !«' janvier 1866, des décrets, rendus sur la proposition des ministres de la Marine et de rAgriculture,du Commerce et des Travaux publics, régleront d'une manière uniforme, pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime dans les fleuves, rivières, canaux affluant à la mer:

1° Les époques pendant lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons sera interdite ;

2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne pourront être pêchées.

Décret du 10 août 1875, rendu sur la proposition du ministre des Travaux publics.

DÉCRET DU 20 NOVEMBRE 1875, Tcndu sur la proposition du ministre de la Marine et des Colonies.

Art. 5. — Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite, en exécution de l'article 26 de la loi du 15 avril 1829.

Cette disposition n'est pas applicable aux poissons provenant des étangs ou réservoirs définis en l'article 30 de la loi précitée.

CiRr.uLAiRE DU MINISTRE DE l'Intérisl'r DU 19 OCTOBRE i879, donnant aux préfets des départements frontières la faculté d'autoriser rimportation, pendant les périodes d'interdiction de la pêche, de poissons d'eau douce provenant de l'étranger et destinés à des départements où la pêche de ces poissons est permise.

Art. 6. — L'Administration pourra donner Tautorisation de prendre et de transporter, pendant le temps de la prohibition, le poisson destiné à la reproduction.

DÉCRET DU 15 JUILLET 1879. — Le ministre des Travaux publics peut, dans un but de repeuplement, autoriser les agents de Tadministration des Ponts et Chaussées à pêcher et à transporter en tout temps la montée d'anguilles, en se servant d'engins prohibés.

Art. 7. — [/infraction aux dispositions de l'article 1" et du paragraphe i®' de l'article 5 de la présente loi sera punie des peines portées par Tarlicle 27 de la loi du 15 avril 1829, et en outre le poisson sera saisi et vendu sans délai, dans les formes prescrites par l'article 42 de ladite loi.

L'amende sera double et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois :

1° Dans les cas prévus par les articles 69' et 70 de la loi du 15 avril 1829;

2** Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné ;

3** Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.

La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public.

Art. 8. — Les dispositions relatives à la pêche et au transport des poissons s'appliquent au frai de poisson et à Talevin.

Art. 9. — L'article 32 de la loi du 15 avril 1829 est abrogé en ce qui concerne la marque ou le plombage des filets.

Des décrets détermineront le mode de vérification de la dimension des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson, en exécution de Tarticle 26 de la loi du 15 avril 1829.

DÉCHET DU 26 AOUT 1865. — Article premier. — La vérification de la dimension des mailles des filets et de Tespacement des verges des nasses autorisées pour la pêche de chaque espèce de poisson s'effectuera au moyen d'un instrument en forme de pyramide quadrangulaire portant à la surface des traits accompagnés de chiffres indiquant les longueurs des côtés des mailles correspondantes à chaque espèce.

Cet instrument sera fourni par l'administration et poinçonné par elle. Un exemplaire en sera déposé au greffe de chaque tribunal civil.

Art. 2. — Pour opérer la vérification, l'instrument sera introduit successivement dans plusieurs mailles prises au hasard.

Art. 10. — Les infractions concernant la pêche, la vente, Tachât, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation du poisson seront recherchées et constatées par les agents des

Douanes, les employés des Contributions indirectes et des octrois, ainsi que par les autres agents autorisés par la loi du 15 avril i829 et par le décret du 9 janvier 1852.

Des décrets détermineront la gratification qui sera accordée aux rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits. Cette gratification sera prélevée sur le produit des amendes.

DÉCRET DU 9 JANVIER 1852, SUT Vexercice de la pèche côtière, — Art. 16. — Les infractions sont recherchées et constatées par les commissaires de rinscriptioû maritime, les officiers et otiiciers mariniers commandant les bâtiments et les embarcations gardes-pêche, les inspecteurs des pêches maritimes, les syndics des gens de mer, les prud'hommes pêcheurs, les gardes jurés de la marine, les gardes mariniers et les gendarmes de la marine. — Lorsque l'infraction portera sur le fait de vente, transport et colportage du frai, du poisson assimilé au frai, du poisson ou coquillage n'atteignant pas les dimensions prescrites, elle pourra être également constatée par les officiers de police judiciaire, les agents municipaux assermentés, les employés des contributions indirectes et des octrois.

La gratification a d'abord été fixée au tiers de l'amende prononcée (Décret du 2 décembre 1865).

Cette matière est actuellement réglée par la loi du 13 avril 1898, qui a modifié celles du 26 décembre 1890 et du 28 avril 1893 :

Loi du 13 avril 1898. — Art. 84. — Sur le fonds commun sont prélevées, en vertu d'ordonnances de paiement du préfet... les gratifications dues aux agents verbalisateurs... En matière de pêche fluviale et par condamnation prononcée : à raison de 2 francs pour un délit de pêche ordinaire ; à raison de 5 francs pour un délit de pêche en temps de frai; à raison de 20 francs pour un délit de pêche la nuit ; à raison de 25 francs pour un délit de pêche la nuit en temps de frai, pour empoisonnement de rivières, pêche à la dynamite ou autres matières explosibles.

Art. H. — La poursuite des délits et contraventions et Texécution des jugements pour infraction à la présente loi auront lieu conformément à la loi du 15 avril 1829 et au décret du 9 janvier 1852.

Art, 12. — Les dispositions législatives antérieures sont abrogées en ce qu'elles peuvent avoir de contraire à la présente loi.

DkCRET du 5 SEPTEMBRE 1897. — ARTICLE PREMIER.

Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite en vue de protéger la reproduction du poisson sont fixées comme il suit :

1° Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement est interdite la pêche du saumon ;

2° Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement est interdite la pêche de la truite et de roinble chevalier;

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement est interdite la pêche du lavaret ;

4° Du lundi qui suit le 15 avril inclusivement au

dimanche qui suit le 15 juin exclusivement est interdite la pêche de tous les autres poissons et de Técrevisse. Si le lundi qui suit le 15 avril est un jour férié, l'interdiction est retardée dé vingt-quatre heures.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

Art. 2. — Les préfets peuvent, par des arrêtés rendus après avoir pris l'avis des Conseils généraux, soit pour tout le département, soit pour certaines parties du département, soit pour certains cours d'eau déterminés :

1° Interdire exceptionnellement la pêche de toutes les espèces de poissons pendant l'une ou l'autre période, lorsque cette interdiction est nécessaire pour protéger les espèces prédominantes ;

2° Augmenter pour certains poissons désignés la durée desdites périodes, sous la condition que les périodes ainsi modifiées comprennent la totalité de l'intervalle de temps fixé par l'article premier ;

3° Excepter de la quatrième période la pêche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie, ainsi que des autres poissans vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées ;

4° Fixer une période d'interdiction pour la pêche de la grenouille.

Art. 3. — Des publications seront faites dans les communes dix jours au moins avant le début de chaque période d'interdiction de la pêche pour rappeler les dates du commencement et de la fin de ces périodes.

Art. 4. — Quiconque, pendant la période d'interdiction, transporte ou débite des poissons dont la

GODB DB LA LÉâlSLATIOM FORESTIÂRB. 42

pêche est prohibée, mais qui proviennent des étangs et réservoirs, est tenu de justifier de l'origine de ces poissons.

Atit. 5. — Les poissons saisis et vendus aux enchères, conformément à l'article 42 de la loi du 15 avril 1829, ne peuvent être exposés de nouveau en vente.

Art. 6. — La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleiL

Toutefois, la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse peut être autorisée, après le coucher et avant le lever du soleil, dans les cours d'eau désignés et aux heures fixées par des arrêtés préfectoraux rendus après avis .des Conseils généraux. Ces arrêtés déterminent, pour l'anguille, la lamproie et l'écrevisse, la nature et les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé.

La pêche du saumon et de l'alose peut être autorisée par des arr<5tés préfectoraux rendus après avis des Conseils généraux, pendant deux heures au plus après le coucher du soleil et deux heures au plus avant son lever, dans certains emplacements des neuves et rivières navigables spécialement désignés.

Art. 7. — Le séjour dans l'eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute heure, sous la condition qu'ils ne peuvent être placés et relevés que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Art. 8. — Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses ne peuvent être péchés, même à la ligne flottante, et doivent être rejetés à l'eau, sont déterminées comme il suit pour les diverses espèces :

1° Les saumons, 0'",40 de longueur. Cette prescription s'applique indistinctement à tous les sujets de l'espèce n'ayant pas la dimension ci-dessus fixée, quels que soient d'ailleurs les différents noms dont on les désigne suivant les localités : tacons, tocans, glezys, guimoisons, cadets, orgeuls, castillons, reneys, etc. ;

2° Les anguilles, 0*", 2a de longueur ;

3° Les truites, ombles chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, 0™,14 de longueur;

4*> Les soles, plies etflets, 0™,10 de longueur;

5° Les écrevisses à pattes rouges, 0™,08 de longueur ; celles à pattes blanches, 0",06 de longueur.

La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée de l'œil à la naissance de la queue; celle de l'écrevisse, de l'œil à l'extrémité de la queue déployée.

Art. 9. — Les mailles des filets mesurés de chaque côté après leur séjour dans l'eau et l'espacement des verges, bires, nasses et autres engins employés à la pêche des poissons doivent avoir les dimensions suivantes :

1° Pour les saumons, 40 millimètres au moins;

2*' Pour les grandes espèces autres que le saumon et pour l'écrevisse, 27 millimétrées au moins ;

3® Pour les petites espèces telles que goujons, loches, vérons, ablettes et autres, 10 millimètres.

La mesure des mailles et l'espacement des verges est prise avec une tolérance d'un dixième.

Il est interdit d'employer simultanément à la pêche des engins de catégories différentes.

Art. 10. — Les préfets peuvent, sur l'avis des Conseils généraux, prendre des arrêtés pour réduire les dimtnsions des mailles des filets et l'espacement des verges des engins employés uniquement à la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse. Les filets et engins à mailles ainsi réduites ne peuvent être employés que dans les emplacements déterminés par ces arrêtés.

Les préfets peuvent aussi, sur l'avis des Conseils généraux, déterminer les emplacements limités eu dehors desquels l'usage des filets à mailles de 10 millimètres n'est pas permis.

Art. 11. — Les filets fixes ou mobiles et les engins de toute nature ne peuvent excéder en longueur et en largeur les deux tiers de la largeur mouillée des cours d'eau dans les emplacements où on les emploie.

Plusieurs filets ou engins ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, qu'à une distance au moins triple de leur développement.

Lorsqu'un ou plusieurs engins employés sont en partie fixes et en partie mobiles, les distances entre les parties fixées à demeure sur la même rive ou sur les rives opposées doivent être au moins triples du développement total des parties fixes et mobiles mesurées bout à bout.

Art. 12. — Les filets fixes employés à la pêche doivent être retirés de l'eau et déposés à terre pendant trente-six heures de chaque semaine, du samedi à 6 heures du soir au lundi à 6 heures du matin.

Art. J3. — Sont prohibés tous les filets traînants, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme.

Sont réputés traînants tous les filets coulés à fond au moyen de poids et promenés sous Faction d'une force quelconque.

Est pareillement prohibé l'emploi de lacetsoucollets.

Toutefois, des arrêtés préfectoraux, rendus après avis des Conseils généraux, peuvent autoriser, à titre exceptionnel, l'emploi de certains filets traînants à mailles de 40 millimètres au moins, pour la pêche d'espèces spécifiées, dans les parties profondes des lacs, des réservoirs de canaux, et des fleuves et rivières navigables.

Ces arrêtés désignent spécialement les parties considérées comme profondes dans les lacs, réservoirs de canaux, fleuves et rivières navigables. Ils indiquent aussi les noms locaux des filets autorisés et les heures auxquelles leur manœuvre est permise.

Art. i4. — Il est interdit d'établir dans les cours d'eau des appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans des noues, boires, fossés ou mares dont il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.

Art. 15. — Il est également interdit :

1° D'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons, des nasses,"paniers et filets à demeure ;

2° De pêcher, avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main, dans l'intérieur des écluses, barrages, pertuis, vannages, coursiers d'usines et passages ou échelles à poissons, ainsi qu'à une distance de 30 mètres en amont et en aval de ces ouvrages ;

3° De pêcher à la main, de troubler l'eau et de fouiller au moyen de perches sous les racines ou autres retraites fréquentées par le poisson ;

4*» De se servir d'armes à feu, de poudre de mine, de dynamite ou de toute autre substance explosible.

Art. 16. — Les préfets peuvent, après avoir pris Tavis des Conseils généraux, interdire, en outre, par des arrêtés spéciaux, d'autres engins, procédés ou modes de pêche, de nature à nuire au repeuplement des cours d'eau.

Ils déterminent, conformément au paragraphe 6 de l'article 26 de la loi du 15 avril 1829, les espèces de poissons avec lesquelles il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins.

Art. 17. — Il est interdit de pêcher dans les parties des rivières, canaux ou cours d'eau dont le niveau serait accidentellement abaissé, soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit par suite du chômage des usines ou de la navigation.

Art. 18. — Sur la demande des adjudicataires de la pêche des cours d'eau navigables et flottables et sur la demande des propriétaires de la pêche des autres cours d'eau et canaux, les préfets peuvent autoriser, dans des emplacements déterminés et à des époques qui ne coïncideront pas avec les périodes d'interdiction, des manœuvres d'eau et des pêches extraordinaires pour détruire certaines espèces dans le but d'en propager d'autres plus précieuses.

Ils peuvent également, en cas de vidange de biefs, sur la proposition faite, suivant les cas, par les ingénieurs ou par les fonctionnaires de l'administration des Forêts, autoriser les fermiers ouïes propriétaires du droit de pêche à se servir exceptionnellement d'engins n'ayant pas les dimensions réglementaires pour s'emparer du poisson menacé de périr.

A FIT. 19. — Des arrêtés préfectoraux, rendus sur

les avis des Conseils de salubrité et des ingénieurs ou des fonctionnaires de l'administration des Forêts, déterminent :

1° La durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d'eau, et les emplacements où cette opération peut être pratiquée avec le moins d'inconvénients pour le poisson ;

2° Les mesures à observer pour l'évacuation dans les cours d'eau des matières susceptibles de nuire au poisson et provenant des fabriques et autres établissements industriels quelconques.

Art. 20. — Il est institué au ministère de TAgriculture une Commission de « pêche fluviale » composée de neuf membres, savoir : un conseiller d'État, en service ordinaire, Président ; quatre représentants du ministère de l'Agriculture et quatre représentants du ministère des Travaux publics.

Le président, en cas de partage, a voix prépondérante.

Les membres de cette Commission sont nommés par décret pour une période de trois années.

Art. "21 . — Les arrêtés pris par les préfets en vertu des articles 2, 6, 10, 13, ^6 et 19 du présent décret ne sont exécutoires qu'après approbation donnée par les ministres de l'Agriculture et des Travaux publics, chacun en ce qui le concerne, la Commission de la pêche fluviale entendue.

Ces arrêtés ne sont valables que pour une année ; ils peuvent être renouvelés.

A la fin de chaque année, les préfets adressent au ministre de TAgriculture et au ministre des Travaux publics, chacun en ce qui le concerne, un relevé des autorisations accordées en vertu de l'article 18.

Aht. 22. — Les articles du présent décret ne sont applicables ni au lac Léman ni à la Bidassoa, lesquels restent soumis aux lois et règlements qui les régissent spécialement.

Art. 23. — Sontabrogés les décrets des 10 août 4875, 18 mai 1878, 27 décembre 1889, 9 avril 1892 et toutes autres dispositions contraires au présent décret.

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