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DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PDBUCS

Art. 90. — Sont soumis au régime forestier, d'après l'article i" de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des Conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. (0. 128.)

11 sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation. (F. 16.)

En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre 111 leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et

de raménagement de terrains en pâturage, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissements publics. Le Conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer : en cas de contestation, il sera statué par le Conseil de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'État. (F. 1, 8 à 57 ; O. 67 à 104, 128, 134, 169 ; D. 30déc. 1862, art. 1 et 2.)

Loi DES 10-29 AOUT 1871. — Art. 50. — Le Conseil

général donne son avis

2° Sur l'application des dispositions de

l'article 90 du Code forestier relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes et à la conversion en bois de terrains en pâturages.

3° Sur les délibérations des Conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux.

Avis DU Conseil d'État du 11 novembre 1852, relatif à V aliénation des bois 'communaux soumis au régime forestier :

La section de l'intérieur, considérant... que c'est au chef même de l'État qu'il appartient de soumettre les bois des communes au régime forestier, et de fixer l'aménagement auquel lesdits bois seront assujettis ;... que tout bois communal qui, par suite d'aliéncttion, devient la propriété d'un particulier, cesse de plein droit d'être squmis au régime forestier et h. l'aménagement obligatoire auquel il était assujetti ; d'où il

suit que si l'on reconnaissait aux préfets le droit d'autoriser l'aliénation de tout ou partie d'un bois communal soumis au régime forestier, il appartiendrait à ces magistrats de rapporter indirectement et' de mettre à néant les actes de l'autorité souveraine ;... que le décret du 25 mars 1852 n'a rien innové en ce qui concerne les aliénations des bois communaux soumis au régime forestier, — Est d'avis que les préfets ne sont pas compétents pour autoriser lesdites aliénations.

Cet avis a été transmis aux préfets par une circulaire du ministre de l'Intérieur du 8 décembre 1852, n» 807, et avait été précédé d'un avis du Conseil d'Étal, dans le même sens, du 22 août 1839.

Art. 91. — l.es communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement ; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre XV contre les particuliers pour les contraventions de même nature. (F. 185, 221.)

Loi des 10-29 août 1871. (Voy. F., 90.)

Art. 92. — La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Mais, lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage. (F. 105; Civ. 815.)

Loi du 10 juin 1793. — Sect., art. 4. — Sont exceptés du partage {entre les habitants) les bois communaux, lesquels seront soumis aux règles qui ont été ou seront décrétées pour. Tadministration des forêts nationales. (Loi du 14 août 1792.)

Sfxt. IV, ART. i. — Dans le cas de partage arrêté par ces communes (copropriétaires), elles seront tenues de nommer, de part et d'autre, des experts à TefTet de ce partage. Ces experts dresseront procès-verbal de leurs opérations, lequel Sera déposé aux archives du district, et expédition en forme en sera délivrée à chacune des communes 'copartageantes pour être aussi déposée dans leurs archives.

Art. 4. — En cas de division entre lesdits experts, il sera procédé sans délai à la nomination d'un tiers expert parle directoire du département.

Sect. V, article premier. — Les contestations qui pourront s'élever à raison du mode de partage entre les communes seront terminées sur simple mémoire, par le directoire du département, d'après l'avis de celui du district.

Art. 2. — Le directoire du département, sur l'avis de celui du district, prononcera pareillement, sur simple mémoire, sur toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communaux.

Avis DU Conseil d'État des 4-20 juillet 1807. — Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonna par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur et celui du ministre de ce département sur la question de savoir quelle sera la base d'après laquelle

unes, propriétaires pa.r indivis d'un bien et qui veulent faire cesser cet indivis, iftrtager entre elles, — Est d'avis; 1" que loil être fait %n raison du nombre de (eux commune et sans avoir égard à l'étendue e de chacune d'elles; 2" que le présent :éré au Bulletin des loin.

0N9EIL d'État des 12-26 avril 1808. — Le ,al est d'avis que les principes de l'arrêté ire an X ont été modifiés par les décrets

et que l'avis du 20 juillet 1807 est appliartage des bois, comme à celui de tous i dont les communes veulent faire cesser

Qu'en conséquence les partages se font :'est-à-dire par chefs de famille ayant

E DE L'InT^RIEUH du 2 FÉVRIER 1 856.

Conseil d'État du H novembre 1852 (voy. la suite de l'art. 90] et la circulaire du

suivant, doivent être entendus en ce sens listration centrale s'est réservé de faire 1 seulement sur tous les actes qui, tels iénalions, concessions, transactions ou lient pour effet de réduire l'étendue du ■, mais encore sur ceux qui, comme les :uvent affecter l'aménagement ou l'esploi-

— Un quart des bois appartenant aux et aux établissements publics sera touen réserve, lorsque ces c

établissements posséderont au moins 10 hectares de bois réunis ou divisés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux. (O. 137, 140.)

Ordonnance d'août 1669, tit. XXV, art. 2. — Le quart des bois communs sera réservé pour croître en futaie dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes par triage et désignation du grand-maître ou des officiers de la maîtrise par son ordre. (F. 218.)

Art. 94. — Les communes et établissements publics entretiendront, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et Jes administrateurs des établissements, sauf l'approbation du préfet, sur Tavis de l'administration forestière. (F. 108, s.)

Avis DU Conseil d'État du 6 août 1861. — Les sections réunies des finances, etc., sont d'avis que l'article 5 du décret du 25 mars 1852 n'abroge que les dispositions de l'article 95 du Code forestier, en ce qui concerne la nomination des gardes, mais que toutes les autres attributions conférées par le même Code aux communes et aux établissements publics, et plus spécialement celles de l'article 94 relatives au nombre de ces gardes et à leur salaire, loin d'être abrogées, sont virtuellement maintenues.

Art. 95. — Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf Fapproba-

seil municipal ; et pour les établisseics, par les administrateurs de ces

devront être agréés par l'adminislrape, qui délivre aux gardes leurs com-

i dissentiment, le préfet prononcera.

- A. défaut, par les communes ou étapublics, de faire choix d'un garde ; de la vacance de l'emploi, le préfet y sur la demande de l'administration 0. 24 et s.)

iRiL 1884. — Aht. 88. — Le moire iplois communaux pour lesquels les lois, rdonnancès actuellement en vigueur ne 1 mode spécial de nomination...

25 MABs 1852. — Aht. S. — Les préfets directement, sans rintervention du (>out sur la présenlation des divers chefs de fonctions et emplois suivants :... 20° Les itiers des départements, des communes ssements publics.

— Si l'administration forestière et les ou établissements publics .jugent conconfier à un même individu la garde I de bois appartenant à des communes tments publics, et d'un canton de bois

de l'État, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

Art. 98. — L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des.bois des communes et des établissements publics : s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du Conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de.l'administration forestière. (Pén. 197.)

Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du Conseil municipal ou des établissements propriétaires. (F. 408; O. 38.)

Dec. min. du 14 mars 4894. — Les salaires des préposés forestiers communaux seront dorénavant payés par mois (au lieu d'être mandatés par trimestre). Rien n'est changé aux dispositions concernant le versement des retenues à la Caisse des retraites pour la vieillesse. (Ar. min. 26 déc. 1859 et D. 25 sept. 1897.)

Art. 99. — Les .gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'État, et soumis à Tautorité des mêmes agents ; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans des

bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée. (F. 5, 87, 160 s. ; O. 24, 39.)

Art. 100. — Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'État, et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée, par ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissements publics, en contravention au présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de 300 francs, ni excéder 6.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes et établissements propriétaires.

Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles. (F. 17 à 19, 90, 101, 102, 114, 205 ; O. 7, 82, 84 à 89, 134, 140.)

Loi du 4 avril 1884. — Art. 89. — Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du Conseil municipal... Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications...

Giv. 1596. — Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées... les administrateurs des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins. (Pén. 175 ; voir F. 21.)

Art. 101. — Les incapacités et défenses prononcées par Tarticle 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des communes et établissements dont l'administration leur est confiée.

En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe l^"" de l'article précité, sans préjudice des dommagesintérêts, s'il y a lieu ; et les ventes seront déclarées nulles. (F. 19, 21 ; C. N. 1149, 1596.)

Art- 102. — Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou

échanges, seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de rétablissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls. (F. 19, 83, 112; 0. 142.)

Art. 103. — Loi DU 21 juin 1898. — Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers.

L'exploitation sera effectuée par un entrepreneur spécial nommé par le Conseil municipal et agréé par l'administration forestière, et en suivant les formes prescrites par l'article 81, le tout sous les peines portées par ledit article.

Toutefois, le préfet pourra, sur la demande du Conseil municipal et l'avis conforme du conservateur des forêts, autoriser le partage sur pied desdites coupes. S'il y a désaccord entre le conservateur et le préfet, il en sera référé au ministre de l'Agriculture qui statuera définitivement. Lorsque le partage sur pied aura été autorisé, l'exploitation aura lieu sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le Conseil municipal, agréés par l'administration forestière et soumis solidairement à la responsabilité déterminée par l'article 82 du Code forestier.

Ancien article ^03. — Les :^oupes des bois commu-

BOIS DES COMMDNES 67

naux destinées à être partagées en nature pour 1 affouage des habitants ne pourront avoirlieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81 pour l'exploitation des coupes affouageres délivrées aux communes dans les bois de Uat ; le tout sous les peines portées par ledit article. (F. 79, 81, 82, 104, 105, 109, H2 ; Ord. 122,

Art. 104. — Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lien à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux. (F. 170, 185.)

Loi DO 22 FRIMAIRE AN VII (12 décembre 1798) -

. ■ ^'u.r ^^^ '*^'^'« P««r faire enregistrer les actes publics sont de vingt jours pour les actes des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de I enregistrement.

Art 36. - Les dispositions de l'article précédent (doub e droit) s appliquent également aux secrétaires des administrations centrales et municipales, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement

Îmoso^ " ^^^'" ""'"■ ""■ *^ J"'"'* *^^--- 1°^'-'

Loi DD 18 M.A1 1850. - Art. 8. - Le moindre droit Uxe d enregistrement pour les actes civils et admi-

fs est porté à 5 francs. (Loi du 28 février 1872, 5.)

105. — Loi du 19aviiii, 1901. — S'il n'y a ontraire, le partage de l'affouage, qu'il e des bois de chautToge ou des bois de consa,se fera de l'une des trots manières sui- : — 1° ou bien par feu, c'est-à-dire par clief ille ou de ménage ayant domicile réel et ms la commune avant la publication du - 2° ou bien moitié par chel' de famille du lage et moitié par tète d'habitant rempliss mêmes conditions de domicile. — Sera, tes deux cas précédents, seul considéré ! chef de Camille ou de ménage, l'individu ■éellement et effectivement la charge et Ja ^n d'une famille, ou possédant un ménage t où il demeure et où il prépare et prend sa ,ure : — 3° ou bien par télé d'habitant ayant le réel et fixe dans la commune avant la ition du rôle. Chaque année, dans la i de mai, le Conseil municipal détermine

de ces trois modes de partage sera lé. II pourra aussi décider la vente de u partie de l'afTouage au profit de la

communale. Dans ce dernier cas, la lura Hou par voie d'adjudication publique, s soins de l'administration forestière. Les

contraires à ces modes de partage sont et rent abolis.

Les étrangers qui remplissent les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à Tarticle 13 du Code civil, à établir leur domicile en France. (O. 142, 143.)

Ancien article 105. — S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune ; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour construction ou réparation vsera estimée à dire d'experts et payée à la commune.

Loi DU 25 JUIN 1874. — S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage du bois d'affouage se fera par feu, c'ést-à-dire par chef de famille ou de maison, ayant domicile réel et fixe dans la commune. L'étranger qui remplira ces conditions ne pourra être appelé au partage qu'après avoir été autorisé, conformément à l'article 13 du Code civil, à établir son domicile en France.

S'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour construction ou réparation sera estimée à dire d'experts et payée à la commune.

Loi DU 23 NOVEMBRE 1883. — S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, en ce qui concerne les bois de chauffage, se fera par feu, c'est-à-dire par ef de famille ou de maison ayant domicile réel et :e dans la commune avant la publication du rôle. ra considéré comme chef de famille ou de maison it individu possédant un ménage ou une habitation

à feu distinct, soit qu'il y prépare la nourriture pour lui et les siens, soit que, vivant avec d'autres à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu'il exerce une industrie distincte ou qu'il ait des intérêts séparés. — En ce qui concerne les bois de construction, chaque année, le Conseil municipal, dans sa session de mai, décidera s'ils doivent être, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale ou s'ils doivent être délivrés en nature. — Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères publiques par les soins de l'administration forestière; dans le second, le partage aura lieu suivant les formes et le mode indiqués pour le partage des bois de chauffage. — Les usages contraires à ce mode de partage sont et demeurent abolis. — Les étrangers qui rempliront les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage (fu'après avoir été autorisés, conformément à l'article 13 du Gode civil, à établir leur domicile en France.

Giv. 13. — L'étranger qui aura été admis par le gouvernement à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider.

Loi du 7 août 1850. — Art. il. — L'autorisation d'établir son domicile en Fiance, accordée conformément à l'article 13 du Gode civil, donnera lieu à la perception, au profit do l'État, des mêmes droits qui sont fixés pour la naturalisation. {Principal, 100 fr. ; enregistrement, 20 fr.) Le gouvernement pourra faire remise totale ou partielle de ces droits.

Loi DU 10 JUL1 1793, SECT. V, art. 1 et 2. (Voy. F. 92.)

Loi du 5 avril 4884. — Art. 61. — Le Conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la ' commune.

Art. 68. — Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure les délibérations portant sur les objets suivants : 1° les conditions des baux dont la durée dépasse dix-huit ans ; 2° les aliénations et échanges des propriétés communales...

Art. 69. — Les délibérations des Conseils municipaux sur les objets énoncés à l'article précédent sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent, par le Conseil général, par la commission départementale, par un décret ou par une loi, est prescrite par les lois et règlements...

Loi DE FINANCES DU 7 AOUT 1828. — Art. 3. — Autorise la perception des taxes d'affouage là où il est utile et d'usage d'en établir. (Disposition reproduite dans les mêmes termes dans chaque loi budgétaire.)

Avis DU Conseil d'État du 8 avril 1838. — Considérant que s'il est juste de réduire à la stricte représentation des frais inhérents à la jouissance le montant des taxes affouagères, quand il s'agit de droits d'usage exercés par les communes dans les bois de l'Etat... la même règle n'est pas applicable aux taxes affouagères établies pour le partage des coupes dans les bois communaux; que, dans ce dernier cas, la commune propriétaire du sol et des fruits qui en proviennent a le droit d'en faire l'application qu'elle jugera le plus utile à ses intérêts communaux en se conformant aux lois et règlements et sous la réserve de l'approbation de l'autorité supérieure... Est d'avis

taxes assises sur les affouages, provenant de nmunaux, doivent autant que possible nV'lre ■e|jrésentation des frais inhi'-rents à la jouismais t[ue l'autorité municipale peut, pour des graves, dans l'intérêt général île la commut sauf l'approbation de lautorité compétente, ces taxes à une somme supérieure à cette utation.

u 5 AVBiL 1884. — Abt. 133. — Les recettes ^et ordinaire {de la commune) se composent : revenus de tous les biens dont les habitants is la .jouissance en nature; -î" des colisalions ts annuellement sur les ayants droit aux fruits lerroivent en nature...

140. — Les taxes particulières dues par les ts ou propriétaires en vertu des lois ou usages sont réparties par une délibération du Conseil pal, approuvée par le préfet. — Ces taxes sont ; suivant les formes établies pour le recouvrées contributions publiques.

106. — Pour indi^mniser le gouvernement is d'administration des bois des communes >lissemcnts publics, il sera ajouté annuelà la contribution foncière établie sur ces le somme équivalente à ces frais. Le mon- : cette somme sera réglé chaque année par e finances; elle sera répartie au marc le Q ladite contribution et perçue de la même ■e. (0. IW; Loi 7 août 1S28, art. 3.} iT 2:; ]L■I^■ 1841. — Aht. 5. — Pour indemniser es frais d'administration des bois des com-

munes et des établissements publics, il sera payé, au profit du Trésor, sur les produits, tant principaux qu'accessoires de ces bois, cinq centimes par franc en sus du prix principal de leur adjudication ou cession. Quant aux produits délivrés en nature, il sera perçu par le Trésor le vingtième de leur valeur, laquellesera fixée défmitivementpar le préfet, sur les propositions des agents forestiers et les observations des Conseils municipaux et des administrateurs. (F. 109.)

Loi du 19 juillet 1845. — Art. 6. — Les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des produits des bois des communes et des établissements publics, prescrits par l'article 5 de la loi du 25 juin 1841, continueront à porter sur les produits principaux. Ils cesseront d'être appliqués aux produits accessoires.

Quant aux produits délivrés en nature, la valeur en sera fixée définitivement par le ministre des finances, sur les propositions des agents forestiers, les observations des Conseils municipaux et des administrateurs, et l'avis des préfets.

Les délais dans lesquels ces observations et avis devront être produits, sous peine qu'il soit passé outre, seront déterminés par une ordonnance. (Voy. 0. 144.)

Loi DU 14 JUILLET 1856. — Art. 14. — Le remboursement à l'État des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics continuera à s'effectuer conformément à l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 et à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1845, sans toutefois que la somme remboursée par chaque commune ou chaque établissement public puisse dépasser 1 franc par hectare des bois qui lui appartiennent.

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Loi du 29 mars 1897. — Art. H. — L'article 14 de la loi du 14 juillet 1856 est modifié ainsi qu'il suit: M Le remboursement à TÉtat des frais d'administration des bois des communes et établissements publics continuera à s'effectuer conformément à l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 et à l'article 6 de laloi du 19 juillet 1845, sans toutefois que la somme remboursée par chaque commune ou chaque établissement public puisse dépasser annuellement 1 franc par hectare des bois lui appartenant. »

Il s'agit exclusivement des bois qui s'exploitent par coupes biennales, triennales, etc. La taxe maxima applicable à ces bois doit être de 1 franc par hectare tous les ans, sans toutefois que cette taxe puisse être supérieure au vingtième de la valeur d'estimation ou du prix de vente des coupes. Cette disposition ne concerne pas les coupes de quarts en réserve. (Civ. n» 535.)

Art. 107. — Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de l'administration forestière sans aucuns frais.

Les poursuites dans l'intérêt des communes et des établissements publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agents du gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.

En conséquence, il n'y aura lieu à exiger à l'avenir des communes et établissements publics, ni

aucun droit de vacation, d'arpentage, de réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, par les agents et préposés de Tadministration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés. (O. 35.)

Loi du 6 juin 1827. — A rendu les dispositions des articles 106 et 107 applicables seulement à partir du 4«' janvier 1829.

Avis du Conseil d'Etat du 21 août 1839... — Le Conseil d'État est d'avis : Que les frais de délimitation et d'aménagement des bois des communes et des établissements publics constituent des dépenses extraordinaires à la charge de ces communes et établissements, et auxquelles ne s'applique pas le produit de l'impôt annuellement voté en exécution de L'article 106 du Gode forestier.

Décision ministérielle du 9 avril 1897. — L'administration pourra faire effectuer à ses frais le levé et la division en coupes des forêts communales et d'établissements publics soumises à des aménagements de taillis, lorsque la situation financière des propriétaires ne leur permettra pas d'engager cette dépense. — Quant aux délimitations et bornages, généraux ou partiels, au défrichement .et à l'abornement des lignes d'aménagement, ces travaux continueront à être effectués aux frais des communes et établissements publics. (Civ. n° 588.)

Art. 108. — Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissements publics. (F. 94, 98, § 2, 109; R. M. 22.).

Loi du 5 avril 1884. — Art. 136. — Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes :... 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune.

Art. 109. — Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor en exécution de l'article 106.

Si les coupes sont délivrées en nature pour l'af- ;^ fouage, et que les communes n'aient pas d'autres

t ressources, il sera distrait une portion suffisante

]' , de coupes, pour être vendue aux enchères avant

« toute distribution et le prix en être employé au

paiement desdites charges. (F. 103; O. 144; Civ. 2095.)

Loi du 5 avril 1884. — Art. 134. — Les recettes * du budget extraordinaire (des communes) se com-

posent:... 5° Du produit des coupes extraordinaires de

bois. (Art. 149.)

Loi du 5 avril 1884. — Art. 149. — Si un Conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation serait inscrite au budget... par

arrêté du préfet ou Conseil de préfecture... — Aucune inscription d'oftice ne peut être opérée sans que le Conseil municipal ait été, au préalable, appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.

Art. 110. — Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire, ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'article 199, contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par l'article 78, contre les pâtres ou gardiens. (F. 214.)

Cette prohibition n'aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, dans les bois où, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de 1669, le pâturage des moulons a été toléré jusqu'à présent.

Toutefois, le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé dans certaines localités par des ordonnances spéciales de Sa Majesté. (F. 78, 120, 218).

Ordonnance d'août 1669, titre XIX, art. 13. (Voyez. F. 78.)

Art. 111. — La faculté accordée au gouvernement par l'article 63 d'affranchir les forets de

! tous droits d'usage en bois, est appliis les mêmes conditions, aux communes établissements publics, pour les bois appartiennent. (F. 58, 118 ; O. 143 ; ril 1854.}

[2. — Toutes les dispositions de la huiîtion du titre III, sur l'exercice des droits dans les bois de l'État, sont applicables Issance des communes et des établisse- )ublics dans leurs propres bois, ainsi roits d'usage dont ces mêmes bois pour- ;re grevés ; sauf les modifications résuljrésent titre, et à l'exception des articles 4, 83 et 84. (F. 62, 63, 103, iW.)

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