ESPAGNE
Loi du 16 juin 1886, portant approbation de la Convention conclue le 18 février 1886 entre la France et l'Espagne, relative à l'exercice de la pêche dans la Bidassoa.
DÉCRET DU l*^*" OCTOBRE 1888, promulguant la Déclaration signée à Madrid, Je 19 janvier 1888, ayant pour objet de modifier la Convention du 18 février 1886. — Article premier. — Le droit de pêche dans la Bidassoa, depuis Chapitelaco-Arria à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartient exclusivement et indistinctement, en Kspagne, aux habitants de Fontarabie et d'Irun, et en France aux habitants d'Urrugne, de Hendave et de Biriatou...
Art. 9. — Pour la pêche du saumon, de Talose et de la truite saumonée, le seul filet permis sera le filet simple... dont les mailles du milieu ont au moins au carré. 52 millimètres et les mailles des rets des deux côtés au moins 60; sa longueur sera au moins de H 6 mètres. — Pour la pêche du muge, de la plie, de la sole, du turbot et de la truite ordinaire, les mailles du filet devï-ont avoir au moins 20 millimètres au carré, et pour la pêche de Tanguille et de tous les poissons de petite espèce, au moins 15 millimètres...
Art. 10. — Le droit exclusif de la pêche du saumon dans toute Tétendue de la Bidassoa, à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartiendra alternativement aux deux nations riveraines, pendant vingt-quatre heures, de midi à midi, heure de Thorloge de l'église d'Irun...
Art. 16. — Les contraventions au présent règlement seront prouvées soit par témoins, soit à l'aide de procès-verbaux... Les gardes-pêche auront le droit de requérir directement la force publique pour la répression des contraventions au présent règlement, ainsi que pour la saisie des engins prohibés, du poisson et des coquillages péchés en contravention...
Art. 17. — Afin qu'il y ait identité effective de droits pour tous les riverains, il faut qu'il y ait identité de répression pour les contrevenants des deux pays qui auront violé les mesures adoptées pour réglementer, conformément aux traitt'^s, la jouissance en commun de la Bidassoa. — Dans les deux pays, le tribunal compétent sera, en conséquence, appelé à prononcer, pour les faits de contravention au présent règlement, contre les pêcheurs soumis à leur juridiction : 1° la confiscation et la destruction des filets ou
autres instruments de pêche défendus; 2° l'amende depuis 16 francs jusqu'à 100 francs, ou l'emprisonnement pendant six jours au moins et un mois au plus. — Dans tous les cas prévus par la présente Convention, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux compétents des deux pays seront autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 francs. Ils pourront aussi prononcer l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas l'amende puisse descendre au-dessous de 1 franc et l'emprisonnement au-dessous de vingt-quatre heures.
Art. 20. — Le jugement de toute contravention au présent règlement sera placé, dans l'un et l'autre pays, dans les allributions exclusives du tribunal compétent, et les contrevenants ne pourront être poursuivis que devant le tribunal de leur pays respectif, c'est-à-dire, en Espagne, devant le tribunal civil de Saint-Sébastien, en France, devant le tribunal correctionnel de Bayonne...
DÉCRET DU 25 DÉCEMBRE 1898, promulguant la Déclaration signée à Bayonne, le 4 octobre 4 894, portant modification de la Convention du 18 février 1886-
(Relalive à la pêche des huîtres dans la Bidassoa.)