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SUISSE

Loi du 21 décembre 1882, qui approuve une Convention entre la France et la Suisse pour la réglementation de la pêche dans les eaux frontières. — Article premier. — Le président de la République est

autorisé à ratifier... la Convention conclue à Paris, le 28 décembre 1880, entre la France et la Suisse, pour la réglementation de la p^îche dans les eaux frontières des deux pays...

Art. 2. — Le droit de pêche dans les eaux françaises du lac Léman pourra être concédé au moyen de permis annuels délivrés directement par TÉtat à chaque pêcheur, sur sa demande.

Art. 3. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions à remplir pour être autorisé à pêcher dans le lac Léman avec des engins autres que la ligne flottante tenue à la main, les droits concédés aux pêcheurs par les permis, les prix minimum de ces permis, ainsi que les mesures de police auxquelles sera soumis l'exercice de la pêche.

Convention du 28- décembre 1880. — Le président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, reconnaissant Futilité déréglementer, d'un commun accord, la pêche dans le lac Léman, le Rhône, l'Arve et leurs affluents, ainsi que dans les autres cours d'eau empruntant le territoire des deux Etats, et notamment dans la portion du cours du Doubs formant frontière, ont résolu de conclure une convention spéciale et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir... lesquels... sont convenus des articles suivants :

Titre I. — Dispositions concernant le lac Léman. — Article premier. — Nul ne peut pêcher autrement qu'à la ligne tombante et flottante, tenue à la main, s*il n'est porteur d'un permis de pêche délivré par l'autorité compétente.

Ne peuvent obtenir de permis de pêche ceux qui» ayant été punis pour contravention de pêche, n'ont pas satisfait aux pénalités encourues.

Art. 2. — Est interdit Tusage de tout filet, quel qu'en soit le genre ou la dénomination, dont les mailles, après leur séjour dans Teau, n'auraient pas au moins 3 centimètres dans toutes les dimensions, mesurées de nœud à nœud.

Cette limite de dimension, s'étend aussi à l'espacement des verges de tous autres. engins employés à la pêche du poisson devant servir d'amorce.

Art. 3. — Sont, en outre, interdits :

a) Les lacets;

6) Les harpons, les tridents et les plombées ou brillants ;

c) Les armes à feu ;

d) Les branches et racines (bouquets) pour attirer le poisson.

Art. 4. — Il est interdit de faire usage d'appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans les noues, mares ou fossés dont il ne pourrait plus sortir, ainsi que de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.

Art. 5. — Il est interdit de faire usage de noix vomique, de coque du Levant, de substances explosibles, de chaux ou de toute autre matière pouvant engourdir le poisson ou le faire périr.

Art. 6. — 11 est interdit aux fabriques, usines ou établissements quelconques, placés dans le voisinage du lac, d'abandonner aux eaux les résidus ou matières nuisibles au poissons.

Ces établissements sont tenus d'organiser, à leurs rais, l'écoulement de ces matières dans le sol.

Art. 7. — Il est défendu de pêcher au filet aucun menu poisson.

Est considéré comme menu poisson celui dont la longueur n'atteint pas les dimensions suivantes : pour la truite et Tombre-chevalier, 20 centimètres; pour toute autre espèce, 15 centimètres. La longueur du poisson est mesurée de l'œil à la naissance de la nageoire caudale.

Tout poisson péché au filet qui n'a pas la dimension prescrite, doit être immédiatement rejeté à l'eau, à l'exception du poisson devant servir d'amorce, lequel ne doit pas être débarqué à terre.

Art. 8. — 1° Toute pêche, sauf celle à la ligne, est interdite du 15 avril au 31 mai ;

2^ La pêche de la fera est interdite en février;

3° La pêche de la truite et de l'ombre-chevalier est interdite du 10 octobre au 20 janvier.

Art. 9. — La défense de pêcher comporte celle d'exporter le poisson provenant du lac, de le colporter, de l'exposer en vente ou de l'acheter.

Toutefois, dans l'intérêt de la pisciculture et sous réserve d'un contrôle suffisant, l'autorité compétente de chaque État pourra donner, en temps prohibé, des autorisations spéciales pour la pêche et la vente du poisson, après que les éléments de reproduction auront été utilisés.

Art. 10. — Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront poursuivies et réprimées par les autorités compétentes, conformément à la législation de l'État dans lequel elles auront été commises.

Si, pour la même contravention, deux ou trois territoires ont été empruntés, ou s'il y a doute, la con-

travention est réprimée par l'autorité compétente de l'État à laquelle elle a été dénoncée.

Titre II. — Dispositions concernant les affluents du lac Léman y le Rhône, dès sa source en Valais à la frontière française y en aval de Chancy, VArve et leurs affluents, ainsi que les autres cours d'eau empruntant le territoire des deux États, le Doubs excepté. — Art. 41. — Les deux États contractants s'engagent à prévenir la destruction du poisson et à en favoriser la reproduction.

Ils s'engagent notamment à prendre les mesures prévues par leurs législations respectives pour assurer la libre circulation du poisson dans toute l'étendue des cours d'eau ci-dessus énumérés.

Titre III. — Dispositions concernant la portion du Doubs formant frontière, — Art. 12. — Nul ne peut pêcher dans les eaux frontières s'il n'y est autorisé par le propriétaire riverain, en France, et par l'autorité cantonale en Suisse.

Art. 13. — Est interdit l'usage de tout filet, quel qu'en soit le genre ou la dénomination, dont les mailles après leur séjour dans l'eau n'auraient f)as au moins 3 centimètres dans toutes les dimensions, mesurées de nœud à nœud.

Cette limite de dimension s'étend aussi à l'espacement des verges de tous autres engins employés à la pêche.

Art. 14. — Sont, en outre, interdits :

a) Les lacets;

b) Les harpons, les tridents et les plombées ou brillants ; •

c) Les armes à feu ;

d) Les branches et racines (bouquets) poui; attirer le poisson.

e) La trouble.

Art. 15. — Il est interdit de faire usage d'appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans les noues, mares ou fossés dont il ne pourrait plus sortir, ainsi que de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.

Art. 16. — Il est interdit de faire usage de noix vomique, de coque du Levant, de substances explosibles, de chaux et de toute autre matière pouvant engourdir le poisson ou le faire périr.

Art. 17. — Ll est interdit aux fabriques, usines ou établissements quelconques, placés dans le voisinage du Doubs, d'abandonner aux eaux les résidus ou matières nuisibles au poisson.

Ces établissements sont tenus d'organiser à leurs frais l'écoulement de ces matières dans le sol.

Art. 18. — Les filets fixes ou mobiles, ainsi que tous autres appareils de pêche, ne peuvent excéder en longueur ni en largeur la moitié de la largeur mouillée de la rivière.

Les filets fixes et les appareils permanents de pêche, employés simultanément sur la même rive ou sur les deux rives opposées, doivent être à une distance au moins double du développement du plus long de ces appareils.

Art. 19. — Sont prohibés tous les filets traînants, à l'exception du petit épervier, jeté à la main et manœuvré par un seul homme.

Sont réputés traînants tous filets coulés à fond au moyen de poids et promenés sous l'action d'une force quelconque.

Art. 20. — Toute pêche, sauf celle à la ligne, est interdite à une distance moindre de 30 mètres, en amont et en aval des écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poisson.

Art. 21. — Il est interdit de pêcher dans les parties de la rivière ou de ses canaux de dérivation dont le niveau serait accidentellement abaissé soit pour y opéi^er des travaux quelconques, soit par suite du chômage des usines.

L'interdiction de pêcher s'applique également pendant les sécheresses exceptionnelles qui seront assez fortes ou prolongées pour qu'il se produise une interruption dans l'écoulement des eaux sur un ou plusieurs points de la rivière ou de ses canaux de dérivation.

Art. 22. — Toute pêche est interdite depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Art. 23. — Il est défendu de pêcher au filet aucun menu poisson.

Est considéré comme menu poisson celui dont la longueur n'atteint pas les dimensions suivantes : pour le saumon, la truite et l'ombre-chevalier, 20 centimètres; pour toute autre espèce, 15 centimètres.

La longueur du poisson est mesurée de l'œil à la naissance de la nageoire caudale.

L'écrevisse ne peut être pêchée que si sa longueur mesurée de l'œil à l'extrémité de la queue déployée atteint 8 centimètres.

Tout poisson péché au filet ou écrevisse qui n'a pas la dimension prescrite doit être immédiatement rejeté à l'eau.

Art. 24. — Est interdite, du 20 octobre au 20 jan-

vier, la pêche de la truite ordinaire et de la truite saumonée ; et du 15 avril au 31 mai, celle de tous les autres poissons.

Art. 25. — La défense de pêcher comporte celle d'exporter le poisson, de le colporter ou de Texposer en vente.

Toutefois, dans l'intérêt de la pisciculture et sous réserve d'un contrôle suffisant, l'autorité compétente de chaque État pourra donner, en temps prohibé, des autorisations spéciales pour la pêche et la vente du poisson, après que les éléments de reproduction auront été utilisés.

Art. 26. — ' Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront poursuivies et réprimées par les autorités compétentes, conformément à la législation de l'État dans lequel elles auront été commises.

Si pour la même contravention deux ou trois territoires ont été empruntés ou s'il y a doute, la contravention est réprimée par l'autorité compétente de l'État à laquelle elle a été dénoncée.

Titre IV. — Dispositions générales et transitoires. — Art. 27. — Chacun des deux États contractants désignera un commissaire spécial pour la surveillance de la pêche dans la partie des eaux soumise à sa juridiction et déterminée aux titres I et II de la présente convention.

Ces commissaires se réuniront chaque année pour former une commission mixte qui sera chargée d'adresser aux gouvernements des deux États intéressés un rapport sur la manière dont les dispositions convenues sont observées et de leur soumettre les observations et propositions qu'elle jugerait conve-

GODB DE LA LÊaiSLATION FORBSTIÊB.B. 43

nable de faire dans l'intérêt de la pêche et de la propagation du poisson.

Art. 28. — Deux commissaires spéciaux seront pareillement nommés pour la surveillance de la pêche dans les eaux déterminées au titre IIL

Leurs attributions sont les mêmes que celles des commissaires, prévues à l'article précédent.

En outre, quatre agents spéciaux (gardes-pêche), dont deux nommés par le gouvernement français, un par le gouvernement de Neuchâtel et un par le gouvernement de Berne, seront chargés d'assurer la police de la pèche, sous la direction de leurs commissaires respectifs. Le service sera organisé en vue d'une surveillance simultanée des deux rives.

Art. 29. — Chacun des deux États contractants prendra les mesures pour l'exécution, sur son territoire, des dispositrons de la présente Convention. Chacun d'eux conserve, d'ailleurs, la faculté de prescrire des dispositions plus sévères, s'il le juge convenable, dans l'intérêt de la pêche et de la reproduction du poisson.

Art. 30. — 11 est accordé pendant deux ans, à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention, une tolérance de 1/5 sur les dimensions fixées par ies articles 2 et 13 pour les mailles des filets ou l'espacement des verges des engins de pêche.

Cette tolérance ne s'étend pas aux filets ou engins renouvelés pendant les deux ans.

Art. 31. — La présente Convention restera en vigueur pendant cinq années à dater du jour de l'écliange des ratifications.

Elle demeurera, dès lors, obligatoire jusqu'à Texpiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre

des hautes parties contractantes Faura dénoncée. ' Art. 32. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourrai

Elle sera mise à exécution dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.

La Convention du 28 décembre 1880 a été successivement modifiée par un Arrangement signé à Paris, le 9 décembre 1884, et une Déclaration signée à Berne, le 14 avril 1888. Mais ces deux textes ont été abrogés par les actes subséquents, et il n'existe plus, comme disposition modifiant la Convention de 1880, qu'une nouvelle Déclaration, du 12 mars 1891, qui suit :

Loi du l®"* avril 1891, approuvant la Déclaration signée à Berne, le 12 mars 1891, en vue de modifier la Convention du 28 décembre 1880.

DÉCRET DU 29 AVRIL 1891, promulguant ladite Déclaration.

DÉCLARATION DU 12 MARS 1891. — I. — La Déclaration signée à Berne le 14 avril 1888 et portant modification des articles 3 et 8 de la Convention du 28 décembre 1880 est et demeure abrogée.

IL — L'article 2 de la Convention du 28 décembre 1880, sur la pêche dans les eaux frontières, est remplacé par la stipulation suivante :

« Art. 2. — Est interdit l'usage de tout filet, quel qu'en soit le genre ou la dénomination, dont les mailles, après leur séjour dans l'eau, n'auraient pas au moins 3 centimètres, toutes les dimensions mesurées de nœud à nœud. — Cette limite de dimen-

1. Les ratifications ont été échangées à Paris le 22 décembre 1882.

sion, qui s'étend aussi à l'espacement des verges de tous autres engins employés à la pêche, ne s'applique pas à la goujonnière, seul engin autorisé pour la pêche du poisson devant servir d'amorce. La longueur de la goujonnière n'excédera pas 50 mètres et sa hauteur 2 mètres. »

L'article 3 de ladite Convention est remplacé par la stipulation suivante :

« Art. 3. — Sont en outre interdits : a) les lacets; 6) les harpons, les tridents, les plombées, les cuillers, les brillants et en général tous les appâts artiQciels; c) les armes à feu; d) les branches et racines (bouquets pour attirer le poisson. »

L'article 8 de ladite Convention est également remplacé par la stipulation suivante :

«Art. 8. — § l®^ La pêche de la truite est interdite du 1®'' octobre au 31 décembre inclusivement. — § 2. La pêche de la fera et de l'ombre-chevalier est interdite du l**"* février au 15 mars. — § 3. La pêche de la perche est interdite du 1®' au 31 mai inclusivement. — §4. Pendant cette même période du l«''au 31 mai, les seuls engins autorisés pour la pêche des espèces autres que la perche sont : la ligne tombante ou flottante tenue à la main ; la ligne traînante avec amorces naturelles; le fil dormant; la goujonnière, mais seulement pour la pêche des amorces, en se conformant aux prescriptions des articles 2 et 7 de la Convention ; le grand filet employé comme filet flottant, mais seulement de jour, dans les parties profondes du lac au-delà du mont, à 800 mètres au moins des rives, en évitant soigneusement tout contact avec les berges et toute la flore aquatique. — § 5. L'emploi de toute espèce de filet est interdit du

i^' septembre au 31 décembre dans un rayon de 300 mètres autour de l'embouchure des principaux affluents du lac, savoir : en France, la Dranse et l'Hermance ; en Suisse, le Rhône, le canal Hockalper, le Grand Canal, la Venoge, l'Aubonne, la Duline, la Promenthouse et la Versoie, ainsi qu'à l'entrée du port de Genève, et à l'extrémité nord des jetées, suivant une ligne tirée du phare des Pâquis à celui des Eaux-Vives. »

DÉCRET DU 27 JUIN 1883, pour la réglementation de la pêche dans le lac Léman. — Article premier. — Les permis personnels concédant le droit de pêche dans les eaux françaises du lac Léman désignent les limites du cantonnement où ils donnent droit de pêcher et la nature de la pêche qui pourra être pratiquée par le permissionnaire. — Ces permis seront valables du l®"" janvier au 31 décembre de l'année pour laquelle ils sont délivrés.

Art. 2. — Les limites de chaque cantonnement sont fixées par le préfet de la Haute-Savoie, sur la proposition de l'ingénieur en chef ; elles demeurent invariables pendant la durée d'une même année commençant au l®*" janvier.

Art. 3. — La demande en délivrance de permis de pêche doit être adressée au préfet sur papier timbré, et la signature de l'impétrant légalisée par le maire de la commune. — Les permis sont délivrés, sauf les restrictions contenues aux articles 5 et 6, par le préfet sur l'avis de l'ingénieur en chef. — Ils se divisent en deux catégories : la première catégorie comprend les permis de grande pêche, donnant le droit de pêcher dans le cantonnement avec tous les engins non

prohibés par les lois et règlements, et aux époques et lieux où la pêche n'est pas interdite sur le lac ; — la seconde comprend les permis de petite pêche, donnant le droit de pêcher avec ces mêmes engins, à l'exception du grand filet, de la tragalè et de la monte, dans le cantonnement assigné, et sous réserve de l'interdiction de la pêche aux époques et lieux déterminés.

Art. 4. — Un même permissionnaire peut se faire délivrer des permis distincts pour plusieurs cantonnements.

Art. 5. — Il ne sera pas délivré de permis aux receveurs du produit de la pêche, aux agents spéciaux institués pour la surveillance de la pêche, aux parents et alliés en ligne directe, frères et beaux-frères, oncles et neveux de ces agents, pour les cantonnements où ils exercent leurs fonctions, ni aux personnes qui, ayant été punies pour contravention de pêche, n'ont pas satisfait aux pénalités encourues.

Art. 6. — Tout permissionnaire qui, dans l'espace d'une année, a encouru deux condamnations pour infractions aux lois et règlements sur la pêche, peut être privé de la faculté de renouveler son permis.

Art. 7. — Le titulaire d'un permis peut avoir avec lui trois compagnons au plus pour la grande pêche et un pour la petite pêche. Ces compagnons doivent être agréés par l'ingénieur en chef; ils ne peuvent pêcher en l'absence du titulaire et doivent monter le même bateau que lui. Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, le titulaire peut faire agréer un remplaçant à titre temporaire.

Art. 8. — Les barques et les batelets employés à l'exploitation de la pêche porteront à l'extérieur de

la proue et des deux côtés le mot « pêche » ainsi que le numéro d'inscription de la barque...

Art. 9. — La redevance due à l'État pour la délivrance du permis est fixée chaque année par le préfet de la Haute-Savoie, sur la proposition du directeur des Contributions directes et l'avis de l'ingénieur en chef. Elle ne peut être inférieure à 25 francs pour la grande pêche et à iO francs pour la petite, et doit être acquittée préalablement à la délivrance du permis. — La quotité de la redevance est d'ailleurs invariable dans le courant de l'année pour un même cantonnement et une même catégorie de permis, quelle que soit l'époque où le permis est délivré.

Art. 10. — Seront affichés dans les communes intéressées du département de la Haute-Savoie, le présent règlement et, à sa suite, les articles 1 à dO, 29 et 30 de la Convention internationale du 28 décembre 1880, contenant les dispositions générales de police sur la pêche dans le lac Léman.

Loi du"26 novembre 1892, portant approbation de la Convention franco-suisse du 30 juillet 1891. (Autorise le président de la République à ratifier ladite Convention, destinée à assurer la répression des délits de pêche dans les eaux frontières des deux États.)

DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1892, portant promulgation de ladite Convention, laquelle doit recevoir son exécution à partir du l®"" janvier 1893.

Convention signée a Berne le 30 juillet 1891. — Article premier. — Les deux Hautes-Parties contractantes s'engagent respectivement à poursuivre ceux

de leurs ressortissants qui auraient commis, sur le territoire de l'autre État, Tune des infractions visées dans la Convention franco-suisse du 28 décembre 1880, comme si l'infraction avait été^ commise sur leur propre territoire et en appliquant les peines prévues par la législation du pays du délinquant pour la répression desdites infractions. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu si le délinquant prouve qu'il a été définitivement jugé dans le pays où l'infraction a été commise, et, en cas de condamnation, qu'il a exécuté ou prescrit sa peine, ou obtenu sa grâce.

Art. 2. — La transmission des procès-verbaux se fera par l'intermédiaire des commissaires délégués, désignés par les deux Gouvernements, en vertu de la Convention précitée du 28 décembre 1880. Ces commissaires saisiront, cbacun dans leur pays, les autorités compétentes, et ils feront ensuite connaître à leur collègue le résultat des poursuites.

Art. 3. — L'État où la poursuite sera exercée percevra seuU'amende et les frais, sauf à remettre à l'agent verbalisateur la part d'amende à laquelle il a droit. — Les procès-verbaux régulièrement dressés par les gardes assermentés feront foi jusqu'à preuve du contraire devant les tribunaux de l'autre pays. — Les engins ou poissons saisis resteront dans le pays de Tagent verbalisateur.

Art. 4. — Les gardes-pêche de chaque pays pourront suivre les délinquants et saisir les engins ou poissons prohibés dans un rayon de 5 kilomètres audelà de la frontière de leurs États respectifs. — Ils ne pourront toutefois s'introduire dans les maisons adjacentes et enclos, qu'assistés d'un fonctionnaire de la police locale ayant lui-même ce pouvoir» Les fonc-

tionnaires de la police locale seront tenus d'assister le garde étranger dans ses recherches, sans en référer aune autorité supérieure. — Les deux Gouvernements se feront connaître réciproquement les noms des gardes-pêche.

Art. 5. — La présente Convention additionnelle... demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention franco-suisse du 28 décembre 1880, relative à la réglementation de la poche dans les eaux frontières, et ne pourra être dénoncée qu'en même temps et de la même manière que ladite Convention.

Voir suprà {Lois locales, p. 384), la loi du 27 juin 1866, coDcernant la pouhiuile des dûlils commis par des Français à l'étranger.

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