‹ Code de la législation forestièreChapitre 114 sur 172 · DE L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE · texte numérisé non relu

DE L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE

Article premier. — Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par Tautorité compétente (Ch. 2, 3, 5 à 8).

Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

DÉCRET DU 4 AOUT 1789. — Art. 3. — Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police.

Dispositions concernant la mise en ferme de la chasse clans les bois domaniaux et communaux

DÉCRET DU 8 fructidor AN XII (26 août 1804). — Article premier. — La surveillance et la police des chasses dans toutes les forêts impériales est dans les attributions du grand-veneur.

Ordonnance des 20 août 1814 — 16 octobre 1830. — Art. 5. — Les permissions de chasse ne sont accordées que par le grand-veneur; elles sont signées de lui et visées par le conservateur dans l'arrondissement duquel ces permissions auront été accordées...; elles ne seront accordées que pour la saison des chasses et renouvelées chaque année.

Art. 6. — Il sera accordé deux espèces de permissions de chasse, celle de chasse à tir et celle de chasse à courre.

Ordonnance DU 14 septembre 1830. — Article premier. — Provisoirement et jusqu'à ce que des mesures définitives aient pu être adoptées, la surveillance et la police de la chasse sont contîées à l'administration des Forets, laquelle remplira à cet égard les fonctions attribuées au grand-veneur.

Art. 2. — Les dispositions du règlement du 20 aoûti814 relatif aux chasses dans les forêts et bois du domaine de l'État, continueront à être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

Loi DU 21 AVRIL 1832. — A^iT. 5. — A partir du l""® septembre 1832, le droit de chasse dans les forêts de l'État sera affermé et mis en adjudication.

Ordonnance des 24 juillet — iS août 1832. — Article premier. — Le droit de chasse dans les forêts de l'État sera loué au profit de l'État par adjudication publique aux enchères.

Art. 2. — A défaut d'offres suffisantes, l'administration pourra délivrer des permissions à prix d'argent sur soumissions cachetées, avec publicité et concurrence, d'après le mode qui sera ultérieurement fixé par notre ministre des Finances.

Art. 4. — Un cahier des charges, approuvé par notre ministre des Finances, réglera toutes les conditions auxquelles les fermiers et les porteurs de permissions devront être assujettis.

Loi DU 24 AVRIL 1833. — Art. 5. — A partir du 1<"' septembre 1833, le droit de chasse dans les forêts de l'État pourra être affermé et mis en adjudication.

Le Gouvernement est chargé de faire tous les règlements nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition.

Ordonnance du 20 juin 1845. — Article premier. — A l'avenir, le droit de chasse dans les forêts domaniales sera affermé, soit par adjudication aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit enfin sur soumissions cachetées, suivant que les circonstances l'exigeront.

Art. 2. — Les baux pourront être consentis pour une durée de neuf années.

Art. 3. — Un cahier des charges approuvé par notre ministre des Finances, réglera les conditions auxquelles les fermiers seront assujettis.

Il devra contenir les dispositions nécessaires à l'effet d'assurer la destruction des animaux nuisibles, tant dans l'intérêt delà conservation des forêts qu'en vue de préserver de tous dommages les propriétés particulières.

Art. 4. — Les fermiers de la chasse, ainsi que leurs associés, seront tenus de concourir aux chasses et battues qui seront ordonnées par les préfets pour la destruction des animaux nuisibles.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 28 NOVEMBRE <863. — AutO-

rise le directeur général des Forêts, quand l'adjudication du droit de chasse est impossible, à délivrer, moyennant redevance, des permissions individuelles, appelées licences^ valables pour un an.

DÉCISION DD MINISTRE OR l'Agriciiltdrb DU 3 MAI 1898, approuvant le cahier des charges pour l'adjudication du droit de chasse dans les foréU domaniales.

Circulaire dc directeur des Eaux et Forêts du 27 juin 1898 (n* 543), rég-jant les conditions dc publicité des adjudications du droit de chasse dans les forêts domaniales.

DÉCRET DU 25 PRAIRIAL AN XIII (14 juiu 1805). —

Article premier. — Les maires des communes sont autorisés à affermer le droit de chasse dans les bois communaux, à la charge de faire approuver la mise en ferme par les préfets et le ministre de Flntérieur.

Loi P 1 5 avril 1884. — Art. 61. — Le Conseil mu-

nicipal règle par ses délibérations les affaires de la commune...

Circulaire ministérielle du 17 février 1887. — Les maires et administrateurs doivent adresser aux agents forestiers locaux une expédition du cahier dea charges et du procès-verbal d'adjudication du droit de chasse dans les bois des communes et des établissements publics soumis au régime forestier.

Art. 2. — Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue* faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Art. 3. — (Loi du 7 février 1874.) Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à Favance, les époques des ouvertures et celles des clôtures des chasses, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, dans chaque département.

(Loi du 16 février 1898.) Ils pourront, dans le même délai, sur Tavis du Conseil général, retarder la date de l'ouverture et avancer la date de la clôture de la chasse, à l'égard d'une espèce de gibier déterminée.

Loi DU 19 AOUT 1893, concernant la région des Maures et d-e l'Estérel. — Art. 13. — Dates spéciales d'ouver- Xure pour les forêts de cette région [supràf p. 382).

Ancien article 3. — Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à Tavance, l'époque de Touverture et celle de la clôture de la chasse, dans chaque département.

Art. 4. -^ Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise (Ch.3, 12).

En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi, et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public (Ch. 23}.

Il est interdit de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles (Ch. 11, 14),

Circulaire du ministre de l'Intérieur, du 22 juillet 1851. — Articles 35 et suivants, réglementant le transport et le colportage en temps prohibé du gibier

vivant (certificat du maire de la commune d'origine), des animaux tués ayant le caractère malfaisant ou nuisible, des oiseaux rares destinés aux cabinets d'histoire naturelle...

Circulaire du ministre de l'Intérieur du 25 avril 1862. — Décidant que le colportage et la vente des lapins de garenne pourront être exceptionnellement autorisés sur la proposition du préfet, après avis du Conseil général.

Circulaire du ministre de l'Intérieur des 20 novembre 1860 — 22 février 1868. — Autorisant la vente et le colportage en tout temps des grouses d'Ecosse, et des espèces de gibier de provenance russe connues sous le nom de grand coq de bruyère, de gelinotte noire ou coq de bruyère à queue fourchue, et de gelinotte blanche ou lagopède des saules.

Circulaire du ministre de l'Agriculture du 11 février 1900. — Formalités à remplir pour obtenir une autorisation de transport en temps prohibé de gibier destiné au repeuplement. (Gibier indigène : demande sur timbre adressée au préfet du département, accompagnée d'un certificat du maire de la commune d'origine. — Gibier provenant de l'étranger : la demande peut être adressée par le destinataire au ministère de l'Agriculture, direction des Eaux et Forêts.)

Art. 5. — Les permis de chasse seront délivrés, sur l'avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile.

La délivrance des permis de chasse donnera lieu au paiement d'un droit de quinze francs (13 fr.) au profit de l'État, et de dix francs (10 fr.) au profit de la commune dont le maire aura donné l'avis énoncé au paragraphe précédent.

Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour toute la France, et pour un an seulement.

DÉCRET DU 13 AVRIL 1861. — Art. 6. — Les souspréfets statueront désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur les affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfectorale, et dont la nomenclature suit :.... 3° délivrance des permis de chasse.

Loi DU 20 DÉCEMBRE 1872. — Art. 21 (abrogeant la loi du 23 août 1871, art. i*^), — A l'avenir, le prix du permis de chasse sera fixé comme autrefois à 25 francs.

Les permis de chasse seront personnels ; ils seront valables pour toute la France et pour un an seulement.

Loi DU 2 JUIN J875. — Art. 6. — Seront soumis aux décimes établis par la législation actuelle : les droits de douane, de contributions indirectes et de timbre existant avant 1870, et qui, depuis cette époque, n'ont pas été augmentés en principal ou en décimes.

Circulaire du directeur de la comptabilité publique DU 26 juillet 1875. — Le permis de chasse est, par suite, augmenté de 2 décimes, qui ne portent que sur la part de l'État. Le prix est donc de 28 francs, dont 18 pour l'État et 10 pour la commune.

Art. 6. — Le préfet pourra refuser le permis de chasse :

!• A tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions ;

2** A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de Tun ou de plusieurs des droits énumérés dans Tarticle 42 du Code pénal, autres que le droit de port d*armes ;

3* A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

4** A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition; d'entraves à la circulation des grains; de dévastations d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou fails de main d'homme (F. 195).

5** A ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les paragraphes 3, 4 et 5 cessera cinq ans après l'expiration delà peine.

Art. 7. — Le permis de chasse ne sera pas délivré :

1^ Aux mineurs qui n'auront pas seize ans accomplis ;

2^ Aux mineurs de seize à vingt et un ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leurs père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions ;

3° Aux interdits ;

4° Aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de TEtat et aux gardes-pêche (Ch. 12).

Art. 8. — Le permis de chasse ne sera pas accordé :

i* A ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d*armes(Ch. 18; Pén.42);

2° A ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour Tun des délits prévus par la présente loi;

3° A tout condamné placé sous la surveillance de la haute police. (Pén. 44.)

Art. 9. — (Loi du 22 janvier i 874.) Dansle temps où la chasse est ouverte, le permis donne a celui qui Ta obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, suivant les distinctions établies par les arrêtés préfectoraux, sur ses propres terres et sur celles d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.

Ancien article 9. — ... Le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, à tir et à courre, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui^.

Tous les autres moyens de chasse, à Texception des furets et des bourses destinés à prendre les lapins, sont formellement prohibés.

Néanmoins, les préfets des départements, sur Tavis des Conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer :

1^ L'époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille, la nomenclature des oiseaux, et les modes de procéder de chaque chasse pour les diverses espèces ;

2** Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières ;

3° Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou fermier de repousser et de détruire, môme avec les armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés.

Ils pourront prendre également des arrêtés :

1** Pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement;

Convention internationale du i9 mars 1902, pour la

protection des oiseaux utiles à l'agriculture. — A été signée par les plénipotentiaires de rAllemagne, de rAutriche-Hongrie, de la Belgique, de TEspagne, de la France, de la Grèce, du grand-duché de Luxembourg, de la principauté de Monaco, du Portugal, de la Suède et de la Suisse. Prévoit des mesures législatives à prendre par chacun des États adhérents, dans le but d'empêcher la destruction des oiseaux dont la liste est annexée au texte de cette convention (Voir infràj p. 127).

S** Pour autoriser Temploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;

3° Pour interdire la chasse pendant les temps de

neige.

Loi DU 5 AVRIL 1884. • — Art. 90. — Le maire est chargé, sous le contrôle du Conseil municipal et la surveillance de l'Administration supérieure... 9° de prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse, daps les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844...

Loi DU 21 JUIN 1898, sur le Code rural. — Art. 16. — Les maires prennent toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens; ils peuvent ordonner que les chiens seront tenus en laisse ou muselés... Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par le garde champêtre ou tout autre agent de la force publique

les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les récoltes. Les chiens saisis seront conduits au lieu de dépôt désigné par Tautorité communale, et si, dans les délais ci-dessus (48 heures pour les chiens sans collier, 8 jours pour ceux avec collier), ces chiens n'ont point été réclamés et si les dommages et autres frais ne sont point payés, ils peuvent être abattus sur Tordre du maire.

Avis DU Conseil d'État du 25 prairial an XIIï, sur le jour à compter duquel les décrets sont obligatoires. — Le Conseil d'État... considérant que les décrets n'ont pas été compris dans la disposition de l'article !«•' du Code civil... est d'avis, pour ceux qui ne sont pas insérés au Bulletin des loiSj qu'ils sont obligatoires du jour où il en est donné connaissance par publication, afïiche, notiOcation ou signification...

DÉCRET DU 4 AOUT 1789. — Art. 2. — Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli ; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; durant ce temps, ils seront considérés comme gibier et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

Loi DU 4 AVRIL 1889. — Art. 6. — Les préfets... déterminent l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.

Art. 10. — Des ordonnances royales détermineront la gratification qui sera accordée aux

gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits (Ch. 19).

Ordonnance du 5 mai 1845. — Article premier. — La gratification accordée aux gendarmes, gardes forestiers, gardes champêtres, gardes-pêche et gardes assermentés des particuliers qui constateront les infractions à la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, est fixée ainsi qu'il suit :

8 francs pour les délits prévus par Tarticle 11;

15 francs pour les délits prévus par Tarticle 12 et l'article 13, paragraphe !«'';

25 francs pour les délits prévus par l'article 13, paragraphe 2.

Art. 2. — La gratification est due pour chaque amende prononcée; elle sera acquittée parles receveurs de l'Enregistrement, suivant le mode actuel et les règles de la comptabilité ordinaire.

DÉCISION MINI8. FI N. 20 JUIN 1845. — Lcs brigadiers et gardes à cheval sont compris sous la dénomination de gardes forestiers et de gardes-pêche.

Dkcret du 4 AOUT 1852. — Art. 3. — Les receveurs de l'Enregistrement tiendront un compte spécial, par commune, du recouvrement des amendes; ce compte sera réglé chaque année. Après prélèvement des gratifications et de 5 0/0 pour frais de régie, le produit restant des amendes recouvrées sera compté à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été commise.

En cas d'excédent de dépense à l'époque du règlement, il ne sera exercé aucun recours contre lacom-

mrrr

mune ; mais cet excédent sera reporté au compte ouvert pour Tannée suivante, dans lequel il formera le premier article de la dépense.

Les frais de poursuites tombés en non-valeur seront remboursés conformément à Tarticle 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1823.

C'est-à-dire qu'ils seront imputés sur le fonds commun formé par le produit des amendes versé à la caisse des receveurs des finances.

Art. 4. — Il ne pourra être alloué qti'une seule gratification, lors même que plusieurs agents auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit.

Art. 5. — La présente ordonnance est applicable aux amendes qui auront été déjà prononcées en vertu delà loi du 3 mai 1844.

DÉCRET DU 18 FÉVRIER 1863, sur l'administration et la comptabilité de la Gendarmerie. — Art. 296. — La réclamation des primes pour constatation de délit de cnasse doit être formée dans le délai de cinq ans, à partir du jour de la condamnation (Loi 9 janvier 1831, art. .9).

Les préfets sont substitués aux directeurs des Domaines par suite de la loi du '29 décembre 1873 (F. 210). Cire. 153 et 171.

Loi DU 13 AVRIL 1898. — Art. 84. (Idem, loi du ,26 décembre 1890, art. 15, et loi du 28 avril 1893, art. 45). — Les gratifications dues aux agents verbalisateurs, en matière de chasse, sont fixées à 10 francs par condamnation prononcée, quel que soit le genre du délit.

Instruction ministérielle du 58 décembre 1898. — Art. 111. — La gratification est acquise pour tout jugement de condamnation ayant la force de chose jugée ou pour tout procès-verbal suivi d'une transaction avant jugement acquittée.

Art. 112. — Il suffit que le procès-verbal ait entraîné une condamnation quelconque, fut-ce même un simple emprisonnement sans amende, ou lors même que le condamné aurait été admis à bénéficier du sursis de la loi du 26 mars 1891.

Circulaire du directeur des Eaux et Forêts du 23 octobre 1901 (n° 615). — En cas de condamnation prononcée même solidairement pour la même infraction contre plusieurs prévenus, il y a lieu à autant de gratifications qu'il y a de délinquants (Voir aussi Cire. 544).

Page 1