SECTION II DES PEINES
Art. H. — Seront punis d'une amende de 16 à 100 francs :
1° Ceux qui auront chassé sans permis de chasse (Ch. 1, 5 à 8, 14, 16);
Î2° Ceux qui auront chassé sur la terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire (Ch. 1, 14).
L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits, ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à
toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation (Ch. â, 13).
Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur rhéritaged'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommage (Civ. 1385).
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 2 MAI 1826. — L'acte qui constate le consentement collectif des propriétaires à ce que la chasse soit louée au profit de la commune, ne contenant qu'une seule et même disposition, n'est sujet qu'à un seul droit fixe de 2 francs (actuellement 3 fr. 75c.), quel que soit le nombre des propriétaires qui y concourent (Inst. enreg. 30 mars 1844).
3*» Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés des préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux et celle des animaux nuisibles ou malfaisants (Ch. A, iA) ;
4** Ceux qui auront pris ou détruit, sur le terrain d'autrui, des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou de cailles (Ch. 4, 14) ;
o° Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives à la chasse (Ch. 1, 14 ;)
Art. 12. — Seront punis d'une amende de 50 à 200 francs, et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de six jours à deux mois (Ch. 14, 16) :
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé (Ch. 3) ;
2** Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'article 9 (F. 201) ;
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés (Ch. 9) ;
4^ Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier (Ch. 4) ;
5" Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire (Ch. 9) ;
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles (Ch. 9).
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au paragraphe 2, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée (Ch i, 11 ; F. 201).
Les peines déterminées par l'article 11 et par le présent article seront toujours portées au
maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers de^ communes, ainsi que par les gardes forestiers de rÉtat et des établissements publics (Ch. 7).
Code pénal. — Art. 198. — ... Ceux qui auront participé aux délits qu'ils étaient chargés de réprimer ou de surveiller seront punis comme il suit: s'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.
Art. 13. — Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 50 à 300 francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois (Ch. 1,2, 11, 12, 14, 16).
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 100 francs à 1.000 francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal (Ch. 1, 11, 12; Pén. 444s.).
Art. 14. — Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au
double si 1« délinquant était en état de récidive^ et s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, ou s'il a fait des menaces, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi (Pén. 305 s.).
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 11, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée, si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes (F. 201).
Art. 15. T- Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la pi*ésente loi (F.201.).
Art. 16. — Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés. (^Pén. 11).
11 prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.
Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le
jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 50 francs.
Les armes, engins ou autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal (F. 198).
Dans tous les cas, la quotité des dommagesintérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux (F. 202;Pén. 51).
Loi du 21 avril 1901. — Article premier. — Les juges de paix connaissent de toutes les demandes en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier, en dernier ressort si la demande n'est pas supérieure à 300 francs, à charge d'appel si elle excède ce chiffre, quel qu'en soit le montant, ou si elle est indéterminée...
Art. 5. — Les actions en réparation du dommage Causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Art. 17. — En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi, par le Code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée (I. cr. 365).
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive (Ch. 14).
Art. 18. — En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans (Ch. B).
Art. 19. — La gratification mentionnée en Tarticle 10 sera prélevée sur le produit des amendes.
Le surplus desdites amendes sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises (F. 204).
Art. 20. — L'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi (F. 203).
SECTION III