DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT
Art. 21. — Les délits prévus par la présente loi seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui (F. 175; 0. 182 ; I. Cr. 16 s.).
Art. 22. — Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officier, maréchal des logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardes-péche, gardes champêtres ou gardes assermentés des particu-
liers, feront foi jusqu'à preuve contraire (F. 176 à 178.)
Arrêté des consuls du i9 ventôse anX. — Article premier. — Les bois appartenant aux communes sont soumis au même régime que les bois nationaux, etTadministration, garde et surveillance en sont confiées aux mêmes agents.
Art- 23. — Les procès-verbaux des employés des Contributions indirectes et des octrois feront également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par le paragraphe l®"" de Tarticle 4.
Art. 24. — Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis (F. 165).
Art. 25. — Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité (Ch. 14, F. 163; 1. Cr. 16).
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Art. 26. — Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 182 du Code d'instruction criminelle.
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 2, et attenant à une habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits (Ch. 11, 2\ 13).
Arrêté du directoire du 28 vendémiaire an V (19 octobre 1796). — Article premier. — La chasse dans les forêts nationales est interdite à tout particulier sans distinction.
Art. 2. — Les gardes sont tenus de dresser, contre les contrevenants, les procès-verbaux dans la forme prescrite pour les autres délits forestiers, et de les remettre à l'agent national près la ci-devant maîtrise de leur arrondissement.
Art. 3. — Les prévenus seront poursuivis en conformité de la loi du 3 brumaire an V, relative aux délits et aux peines.
Arrêté des consuls du 19 ventôse an X (Voy. Ch., art. 22).