‹ Code de la législation forestièreChapitre 117 sur 172 · I. ciuM. — Art. 182 (Voy. F., art · texte numérisé non relu

I. ciuM. — Art. 182 (Voy. F., art

Avis du Conseil d'État du 26 novembre 1860 (Extrait) :

Les sections réunies de législation Justice et affaires étrangères et des finances du Conseil d'Etat..., — Considérant que les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier sont classés, par l'arrêté du 28 vendémiaire an V, cpmme délits forestiers ; que la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse ne leur a pas enlevé ce caractère; que, par conséquent, TAdministration forestière qui exerce le droit de les poursuivre devant les tribunaux a toute attribution pour transiger sur les poursuites; — Sont d'avis : 1« que le droit de transaction attribué à l'Administration forestière par la loi du 18 juin 1859 s'applique, à l'exclusion des délits de pêche, à tous les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, dont la poursuite appartient à cette Administration, etc. (Cet avis a été approuvé par le ministre des Finances, le 22 décembre 1860.)

Avis DU Conseil d'État du 4 janvier 1806. — Le Conseil d'État... Est d'avis que les contraventions et délits pour faits de chasse intéressant les règles de la police générale et delà conservation des forêts, la répression n'en peut appartenir aux tribunaux militaires, même à l'égard des militaires... (Voyez loi du 2 juin 1855 au C. for., art. 187.)

Art- 27. — Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais (Pén. 55).

Art. 28. — Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des

délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à Tarticle 1834 du Code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps (F. 206).

Loi du 22 juillet 1867. — Art. 9. — La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit : — de deux à vingt jours, lorsque Tamende et les autres condamnations n'excèdent pas 50 francs ; — de vingt jours à quarante jours, lorsqu'elles sont supérieures à 50 francs et qu'elles n'excèdent pas 100 francs; — de quarante jours à soixante jours, lorsqu'elles sont supérieures à 100 francs et qu'elles n'excèdent pas 200 francs; — de deux mois à quatre mois lorsqu'elles sont supérieures à 200 francs et qu'elles n'excèdent pas 500 francs ; — de quatre mois à huit mois, lorsqu'elles sont supérieures à 500 francs et qu'elles n'excèdent pas 2.000 francs ; — d'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de 2.000 francs. — En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours.

Art. 29. — Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit (F. 185).

SECTION IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 30- — Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse ne sont pas applicables aux propriétés de la Couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces propriétés seront poursuivis' et punis conformément aux sections ii et m.

Art. 31. — Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790 sont abrogés.

Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions.

n février 1797) concernant la chasse des animaux nuisibles

Le Directoire exécutif, sur le rapport du ministre des Finances; — Considérant que son arrêté du 28 vendémiaire dernier, portant défense

de chasser dans les forêts nationales, ne doit mettre aucun obstacle à Texécution des règlements qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces ;

Que Fordonnance de janvier 1583, article 19, enjoint aux agents forestiers de rassembler un homme par feu de leur arrondissement, avec armes et chiens propres à la chasse aux loups, trois fois Tannée, aux temps les plus commodes;

Que celles de 1600 et de 1601, ainsi que les arrêts du ci-devant Conseil, des 26 février 1697 et 14 janvier 1698, leur enjoignent de contraindre les sergents louvetiers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles, et de veiller à ce que cette chasse soit faite de trois mois en trois mois, ou plus souvent, suivant qu'il en sera besoin, par ceux qui avaient le droit exclusif de chasse dans leurs terres :

Arrêté du 28 vendémiaire an V (i9 octobre 1796). — (Voy. Gh., art. 26.)

Édit de Henri III de janvier 1583. — Art. 19. — . . . EnjoigQons aux grands maîtres réformateurs et leurs lieutenants... faire assembler ua homme par feu de chaque paroisse de leur ressort, avec armes et chiens propres pour la chasse des loups, trois fois l'année, en temps plus propres et commodes qu'ils aviseront pour le mieux.

Édit de Henri IV du 18 janvier 1600. — Art. 6. — ... Admonestons tous nos seigneurs hauts-justiciers et seigneurs de fiefs, de faire assembler de trois mois

en trois mois, ou plus souvent encore, selon le besoin qu'il en sera... leurs paysans et rentiers, et chasser au dedans de leurs terres, bois et buissons, avec chiens, arquebuses et autres armes, aux loups et renards, blaireaux, loutres et autres bêtes nuisibles... Édit de Henri IV de juin ^601. — Reproduisant textuellement le précédent.

Arrête ce qui suit :

Article premier. — L'arrêté du 28 vendémiaire dernier, relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continuera d'être exécuté.

Il a été dérogé à cette disposition par l'article 5 du règlement sur la chasse du i^^ germinal an XIIÏ, qui autorisait le grand-veneur à délivrer des permissions de chas§e dans les forêts de l'État. Actuellement le droit de chasse est affermé dans ces forêts en vertu de la loi de finances du 24 avril 1833 et de l'ordonnance du 20 juin 1845. (Voy. ci-dessus Gh. 1.)

Art. 2. — Néanmoins, il sera fait dans les forêts nationales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.

Art. 3. — Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départements, de concert avec les agents forestiers de

leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de canton (Règl. 29 août 1814, § 11).

Dkgret du 13 AVRIL 1861. — Art. 6. — Les souspréfets statueront désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur les affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfectorale et dont la nomenclature suit : ... 12° Autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance.

Voyez une décision ministérielle du 12 septembre 1850, rapportée à la suite du paragraphe 11 du règlement du 20 août 1814.

Circulaire du ministre de l'intérieur du 25 avril 1862» conseillant aux préfets d'introduire, dans les arrêtés pris pour ordonner des battues, une disposition relative à la manière dont pourront être utilisés les animaux détruits.

Circulaire du ministre de l'intérieur du 7 mars 1874, autorisant le transport, la vente et le colportage des sangliers tués en battues pendant la fermeture de la chasse, pourvu que chaque envoi soit accompagné d'un certificat de provenance, et d'une autorisation de transport délivrée parle sous-préfet.

Art. 4. — Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agents forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales de canton, les jours où elles se feront, et le nombre d'hommes qui y

seront appelés (Règl. 20 août 1815, § 11 ; Ord. du 20 juin 1845, art. 4).

Arrêt du Conseil du 26 février 1697. — Sa Majesté, en son Conseil, a ordonné quMl sera incessamment fait des hnées et chasses au loup, aux lieux et endroits de la province de Berry qui seront jugés nécessaires, par le grand-maître des Eaux et forêts du département du Berry, ou par les officiers des maîtrises ; et qu'à cet efiTet les habitants des' villes et villages situés es environs desdits lieux seront tenus d'y assister et de se trouver aux jours, lieux et heures qui leur seront indiqués, à peine de 10 livres d'amende contre chacun des défaillants.

Arrêt du Conseil du 26 janvier 1698, ordonnant, l'exécution du précédent. (Pén. 471, n° 15, et 474.)

Loi du 5 avril 1884. — Art. 90. — Le maire est chargé sous le contrôle du Conseil municipal et la surveillance de l'Administration supérieure : ... 9° de prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844; de faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers réunis sur le territoire ; de requérir, à l'effet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux ; de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.

Art. 5. — Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses de s'y livrer, sous Tinspection et la surveillance des agents forestiers (Règl. i" germ. an XIII et 20 août 1814, 2).

Ces permisssions sont délivrées par les préfets (Cire, du min. de Tint, du 13 déc. 1860, 1®' mars et 11 avril 1865).

Art. 6. — Il sera dressé procès-verbal de chaque battue, du nombre et de Tespèce des animaux qui auront été détruits ; un extrait en sera envoyé au ministre des Finances.

Art. 7. — Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières, mentionnées en l'article 5, et même par les pièges tendus dans les campagnes par les habitants; à Teffet d'être pourvu, s'il y a lieu, sur son rapport, au paiement des récompenses promises par l'article 20, section iv, du Code rural, et le décret du 11 ventôse an III (L. 10 messidor an V).

Loi des 28 septembre — 6 octobre 1791. — Art. 20. — Les corps administratifs encourageront les habitants des campagnes par des récompenses et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes.

DESTRUCTION DES LOUPS 71î>

Art. 8. — Le ministre des Finances est chargé de Texécution du présent arrêté, qui sera envoyé aux administrations centrales des départements.

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