LOI DU 10 MESSIDOR AN V
relative à la destruction des loups
Article premier. — Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction des loups, par ordre du ministre de rintérieur, seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justifier de Temploi.
Art. 2. — La loi du 12 ventôse an III est abrogée; et à l'avenir, par forme d'indemnité et d'encouragement, il sera accordé à tout citoyen une prime de 50 livres par chaque tète de louvo pleine, 40 livres par chaque tête de loup, et ^0 livres par chaque tête de louveteau.
Art. 3. — Lorsqu'il sera constaté qu'un loup, enragé ou non, s'est jeté sur des hommes ou enfants, celui qui le tuera aura une prime de 150 livres.
Art. 4. — Celui qui aura tué un de ces animaux et voudra toucher Tune des primes énoncées dans
les deux articles précédents, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe; si c'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non.
Art. 5. — La tête de l'animal et le procès-verbal dressé par l'agent municipal seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du ministre de l'Intérieur.
Loi du 3 août 1882. — Article premier. — Les primes pour la destruction des loups sont fixées de la manière suivante : 100 francs par tête de loup ou de louve non pleine; 150 francs par tête de louve pleine; 40 francs par tête de louveteau. — Est considéré comme louveteau Tanimal dont le poids est inférieur à 8 kilogrammes.
Lorsqu'il sera prouvé qu'un loup s'est jeté sur des êtres humains, celui qui le tuera aura droit à une prime de 200 francs {Abrogé).
Art. 2. — Le paiement des primes pour la destruction des loups est à la charge de l'État. Un crédit spécial est ouvert à cet effet au budget du ministère de l'Agriculture.
Art. 3. — L'abatage sera constaté par le maire de la commune sur le territoire de laquelle le loup aura été abattu.
Art. 4. — La prime sera payée au plus tard le quinzième jour qui suivra la constatation de l'abatage.