‹ Code de la législation forestièreChapitre 13 sur 172 · BOIS ET FORETS INDIVIS · texte numérisé non relu

BOIS ET FORETS INDIVIS

titre VI pour les bois des communes et des établissements publics. (F. i à 85, loi, 159 ; O. 147, 169.)

Art. H4. — Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles. (F. i05.)

Art. 115. — Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde, seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits.

L'administration forestière nommera les gardes, réglera leur salaire, et aura seule le droit de les révoquer. (F. 14; 0. 12, 148, 149.)

Art. 116. — Les copropriétaires auront, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. (F. 204 ; Civ. 815.)

Arrêté du 21 frimaire an XII (13 décembre 1803). -— Dans tous les procès nés ou à naître qui auraient lieu entre des communes et des particuliers sur des droits de propriété, les communes ne pourront transiger qu'après une délibération du Conseil municipal prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet du département et sur l'autorisation de

CODE Forestier e.préfet, donnée d'après l'avis du Conseil de ire.

avis Cons. d'Élat 11 nov. 18'J2,sousF. 90.)

TITRE VIII

DES BOIS DES PÂRTICmUSHS

117. — Les propriétaires qui voudront pour la conservation de leurs bois, des particuliers, devront les faire agréer par -préfet de Tarrondisseinent ; sauf le recours et, en cas de refus.

jardes ne pourront exercer leurs fonctions ts avoir prête serment devant le tribunal mièTe instance. (F. % S, 99, 188, 191 ; ; I.Cr. i6, 20; Pén. 196,)

(saSAVHiL— 4 u.M 1816. — AciT. 43. — Sont u droit fixe de 2 francs (augmenté de moitié loi du 19 février 1874):.,. 1"" î.es procurations }ii'5 pour agir ne contenant aucune stipulation .e donnant lieu au droit proportionnel. (Comdu garde.)

îs 28-29 PÉviiiER 1872. — Art. 4. — Enregistre- ; l'acte du serment. (Voy. F. 3.)

lu 12 .ivniL 1892. — Article premieb. — Les pourront, par décision motivée, le propriétaire

et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers.

Art. 2. — La demande tendant à faire agréer les gardes particuliers sera déposée à la préfecture, il eu sera donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire qui n'aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le ministre.

Art. 118. — Les particuliers jouiront, de la même manière que le gouvernement et sous les conditions déterminées par Tarticle 63, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois. (F. 58, iil.)

Art. 119. — Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant Tétat et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration.

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriétaire. (F. 65 à 67, 71; 0. 35, 151.)

Décret du 17 nivôse an XIll [1 janvier 1805). (Voy. F. 67 et 78.)

Avis du Conseil d'État du 18 brumaire an XIV (9 novembre 1805) portant que les bestiaux des usagers ne peuvent entrer dans les bois que dans les cantons défensables. (Ord. 1669, art. 10, tit. XXXII.) — Que

ces bestiaux ne peuvent être les chèvres et es moutons dont l'introduction est interdite. (Ord. 1669, tit. XIX, art. 13.) — Que la déclaration de défensabilité appartient aux grands-maîtres sur Tavis des maîtres particuliers. (Ord, 1669, tit. XIX, art. lo^) — Que les propriétaires de bois ne sauraient être empêchés d'introduire leurs propres moutons dans leurs propres forêts.

Art. 120. — Toutes les dispositions contenues dans les articles 64; 66, §§ 1" ; 70, 72, 73, 75, 76; 78, § 1 et 2; 79, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent, à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier. (F. 57, 64 s., 78 s., 85, 110, 119, 144,199.)

Art. 121. — En cas de contestation entre le propriétaire et Tusager, il sera statué par les tribunaux. (F. 65 s.)

Usufruit des bois et forêts

G. CIVIL. — Art. 590. — Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers pour les coupes ordinaires soit de taillis,

soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Art. 591. — L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

Art. 592. — Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Art. 593. — Il peut prendre dans les bois des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout, suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Art. 594. — Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

Art. 1403. — Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de Vusufruit, de Vusage et de Vhahitation.

Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'on

1^' point été, il en sera dû récompense à l'époux non ^; propriétaire du fonds ou à ses héritiers.

G. CIVIL. — Art. 521. — Les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les bois sont abattus.

Loi du 9 mahs 1891 (nouvel arU 767 C. civ.), sur l'usufruit du conjoint survivant.

TITRE IX

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