‹ Code de la législation forestièreChapitre 123 sur 172 · DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 18 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 18 DÉCEMBRE

— Il est alloué pour le service des dunes... aux pré-

posés non logés, 200 francs par an; aux préposés logés en maison forestière, 400 francs par an.

DÉCRET DU 14 DÉCEMBRE 1810 relatif à la plantation des dunes

Décret promulgué le 27 novembre 1847, B. 1434, n* 13959.

Napoléon, etc. ; — Sur le rapport de notre ministre de rintérieur, — Notre Conseil d'État entendu, avons décrété et décrétons ce qui suit :

Le décret du 14 décembre 1810 a force légale d'exécution (Cass. Ch. réun. 1" juillet 1836).

Gode civil, 538. — Le rivage de la mer est du domaine public (Ord. mar. 1681 et Inst. lib. 2, tit. I).

DÉCRET DU 21 FÉVRIER 1852 sur la délimitation du rivage de la mer : reconnaît au pouvoir exécutif les attributions jusque-là conférées au préfet en cette matière.

Loi du 16 septembre 1807. — Art. 41. — Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les laiSy relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues, atterrissements et alluvions... quant à ceux de ces terrains qui forment propriété domaniale (Giv. 538).

Ordonnance du 23 septembre 1825. — Forme des concessions.

Avis pu Conseil d'Çtat pu 17 janvier 1854. — Concessions amiables.

Article premier. — Dans les départements maritimes, il sera pris des mesures pour Tensemencement, la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus favorables à la fixation des dunes.

Loi des 22 novembre-I^" décembre 1790. — Art. 3. — Tous biens et effets, meubles et immeubles, demeurés vacants et sans maîtres... appartiennent à la nation (C. civ., art. 539, 770, 811).

Loi des 13-20 AVRIL 1791, tit. I, art. 7. — Les droits de déshérence, d'aubaine..., celui de s'approprier les terres vaines et vagues, gastes, landes, biens hermes et vacants... n'auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter du 4 août 1789.

Art. 8. — Et néanmoins les terres vaines et vagues... dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant le 4 août 1789, en vertu de coutumes ou usages locaux, leur demeurent irrévocablement acquis...

Loi des 28 aout-1 4 septembre 1792. — Art. 9. ,— Les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censés leur appartenir et leur seront adjugés par les tribunaux si elles forment leur action dans le délai de cinq ans, à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent par titre ou par

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possession exclusive, continuée paisiblement et sans trouble depuis quarante ans, qu'ils en ont la propriété.

Loi des 10-H jdin 1793. — Section IV, article premier. — Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues... communs... vacants... montagnes, etc., sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des communes ou sections de communes dans le territoire desquelles ces communes sont situées; et comme telles, lesdites communes ou sections de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par les articles suivants...

Art. 8. — La possession de quarante ans, exigée par le décret du 28 août 1792, pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres vaines et vagues, landes... ne pourra en aucun cas suppléer le titre légitime, lequel ne peut être qu'un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens.

Art. 12. — La partie des communaux possédée cidevant soit par des bénéficiers ecclésiastiques..., soit par le domaine à quelque titre que ce soit..., appartient à la nation, et comme tels ils ne peuvent appartenir aux communes ou sections dans le territoire desquelles ils sont situés.-

Loi du 28 juillet 1860, sur le reboisement. — Article i4, concernant l'aliénation de bois de l'État jusqu'à concurrence de 5 millions (Bull. 834, tableau B, énumérant, dans l'état général, des bois à aliéner, des dunes

reboisées).

Loi du 13 mai 1863, article 4, autorisant Taliénali on de dunes reboisées appartenant à TÉtat (Bull. 1114, tableau D).

Art. 2. — A cet effet, les préfets de tous les départements dans lesquels se trouvent des dunes feront dresser, dans leurs départements respectifs, par les ingénieurs des Ponts et chaussées, un plan des dunes qui sont susceptibles d'être fixées par des plantations appropriées à leur nature; ils feront distinguer, sur ce plan, les dunes qui appartiennentau Domaine, cellesqui appartiennent aux communes, et celles enfin qui sont la propriété des particuliers (Décr. 29 avril 1862, art. 2).

Art. 3. — Chaque préfet rédigera ou fera rédiger, à Tappui de ces plans, un mémoire sur la manière la plus avantageuse de procéder, suivant les localités, à l'ensemencement et à la plantation des dunes; il joindra à ce rapport un projet de règlement, lequel contiendra les mesures d'administration publique les plus appropriées à son département, et qui pourront être utilement employées pour arriver au but désiré.

Art. 4. — Les plans, mémoires et projets de règlements, levés et rédigés en exécution dos articles précédents, seront envoyés parles préfets à notre ministre de l'Intérieur, lequel pourra, sur le rapport de notre directeur général des

Ponts et chaussées, ordonner la plantation, si les dunes ne renferment aucune propriété privée, et, dans le cas contraire, nous en fera son rapport, pour être par nous statué en Conseil d'Etat, dans la forme adoptée pour les règlements d'administration publique.

Art. 5. — Dans les cas où les dunes seraient la propriété de particuliers ou de communes, les plans devront être publiés et affichés dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810; et si lesdits particuliers ou communes se trouvaient hors d'état d'exécuter les travaux commandés, ou s'y refusaient, l'administration publique pourra être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais; alors elle conservera la jouissance des dunes, et recueillera les fruits des coupes qui pourront y être faites, jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses qu'elle aura été dans le cas de faire et des intérêts ; après quoi, lesdites dunes retourneront aux propriétaires, à charge d'entretenir convenablement les plantations.

Loi du 3 septembre 1807. — Art. 2. — L'intérêt K'gal sera, en matière civile, de 5 0/0 sans retenue.

Loi du 7 avril 1900. — Article premier. — L'intérêt légal sera, en matière civile, de 4 0/0...

La loi du 3 mai 1841 abroge celle du 8 mars 1810 (art. 77) et la remplace.

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DÉCRET DU i4 DÉCEMBRE 1810 74i

Art- 6. — A Tavenir, aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins, mélèzes et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes, ne pourra être faite que d'après une autorisation spéciale du directeur général des Ponts et chaussées, et sur l'avis des préfets.

Actuellement : le directeur général des Forêts (décret 29 avril 1862; cire, n^ 43, art. lia) (0. art. 2; D. 31 mars 1903).

Loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790. — Police générale. (Voy. F. 148.) Crim. rej. 8 juillet 1837.

Loi du 21 juin 1898. — Police rurale. Pén. 471, n° 15.

Art. 7. — Il pourra être établi des gardes pour la conservation des plantations existant actuellement sur les dunes, ou qui y seraient faites à l'avenir; leur nomination, leur nombre, leurs fonctions, leur traitement, leur uniforme seront réglés d'après le mode usité pour les gardes des bois communaux.

Les délits seront poursuivis par les tribunaux et punis conformément aux dispositions du Code pénal.

Bien que les dunes plantées ne cessent pas d'appartenir aux propriétaires du sol, elles sont soumises au régime forestier à raison du droit de jouissance exclusive au profit de l'Etat (Cass. ch. réun. l**" juillet 1836 et 2 août 1867).

Loi du 16 septembre 1807. — Art. 27. — La conservation des travaux de dessèchement, celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'Administration publique ; toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. (Loi 29 floréal an X.) Les délits seront poursuivis par voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.

DÉCRET DU 10 AVRIL 1812. — Vu la loi du 29 floréal ! an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ; vu le titre IX de notre décret du 16 décembre 1811 prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie et complétant la loi du 29 floréal an X :

Article premier. — Le titre IX de notre décret précité est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer^ sans préjudice de tous les autres moyens de surveillance ordonnés par les lois et décrets, et des fonctions des agents qu'ils instituent.

L''Âdn)ini8tration a le droit d'occupation et d'extraction de broussailles et fascinages dans les propriétés privées (Cens. d'État 8 juillet 1829).

Art. 8. — N'entendons en rien innover, par le { présent décret, à ce qui se pratique pour les plantations qui s'exécutent sur les dunes du département des Landes et du département de la Gironde.

Voy. Ordonnance du 5 février 1817, ci-après.

Art. 9. — Nos ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Voy. Code for., art. 226, exemption d'impôt.

relative à la fixation et à rensemencement des dunes dans les départements de la Gironde et des Landes

Louis, etc. ; — Sur les rapports de nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'Intérieur et des Finances, notre Conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article premier. — Les travaux de fixation et d'ensemencement des dunes, dans les départements, de la Gironde et des Landes, seront repris en 1817.

Ces travaux seront, à compter de cet exercice, dirigés par notre directeur général des Ponts et chaussées, sous l'autorité de notre ministre de l'Intérieur.

Art. 2. — Les fonds nécessaires pour cette opération seront imputés sur le budget des Ponts et chaussées; le crédit annuel ne pourra être audessous de 90.000 francs pour les deux départements.

Art. 3. — Les travaux seront exécutés, les dépenses faites et les comptes rendus d'après le mode adopté pour le service des Ponts et chaussées.

Art. 4. — A mesure que les semis atteindront un âge qui sera ultérieurement fixé, ils cesseront d'être confiés à la direction des Ponts et chaussées, qui en fera la remise à l'administration générale des Forêts.

Art. 5. — L'administration générale des Forêts fournira gratuitement à la direction des Ponts et chaussées les graines, jeunes arbres et branchages provenant des forêts qu'elle administre, qui seront nécessaires pour la fixation et Tensemencement des dunes.

Art. 6. — Les ingénieurs des Ponts et chaussées sont autorisés à requérir Tassistance des agents et gardes forestiers dans les tournées qu'ails auront à faire sur toute l'étendue des dunes.

Art. 7. — Il sera ultérieurement statué sur les mesures spéciales à prendre pour prévenir et réprimer les délits qui tendraient à détruire ou à détériorer les travaux d'ensemencement des dunes.

Art. 8. — Un règlement de notre directeur général des Ponts et chaussées, approuvé par

notre ministre secrétaire d'Etat de l'Intérieur, déterminera la marche des travaux, leur portée et leur surveillance.

Art- 9. — Les arrêtés des 2 juillet et 20 septembre 1801 sont abrogés, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance.

Arrêté du 13 messidor an IX (2 juillet 1801). — Les consuls de la République,, sur le rapport du ministre de rintérieur, le Conseil d'État entendu, arrêtent:

Article premier. — 1} sera pris des mesures pour continuer de fixer et planter en bois les dunes des côtes de la Gascogne, çn commençant par celles de La Teste, d'après les plans présentés par le citoyen Brémontier, ingénieur, et le préfet du département de la Gironde.

Art. 2. — II- sera, à cet effet, établi une Commission composée de l'ingénieur en chef du département, qui la présidera, d'un administrateur forestier et de trois membres pris dan^ la Société des sciences, arts et belles-lettres de Bordeaux, section de Fagriculturç, lesquels seront nommés par le préfet et sur la présentation de la Société.

Ladite Commission dirigera et surveillera l'exécution des travaux, ainsi que l'emploi des fonds qui y seront affectés, le tout sous l'autorité et sauf l'approbation du préfet.

Arrêté du troisième jour complémentaire an IX (20 septembre 1801). — Article premier. — Les mesures prescrites par l'article I*^'' de l'arrêté du 13 messidor an IX pour la fixation et la plantation des dunes

des côtes de la Gascogne seront, en ce qui concerne les clayonnages et autres ouvrages d'art qu'elles exigeront, délibérées sur les plans du citoyen Brémontier, ingénieur en chef, et approuvées par le préfet du département de la Gironde, et, en ce qui aura rapport aux semis et plantations, ces mesures seront concertées avec l'administration des Forêts.

Art. 2. — Les dépenses pour les clayonnages et autres ouvrages d'art seront faites sur les fonds du département de l'Intérieur, et celles pour les plantations et traitements des agents forestiers sur les fonds affectés aux Forêts.

Art. 3. — Les agents forestiers seront nommés ,par l'administration des Forêts, et ceux pour la confection des clayonnages et ouvrages d'art par le préfet du département de la Gironde.

Art. 4. — Le préfet présidera la commission établie par l'article 2 de l'arrêté, et, à son défaut, elle sera présidée par l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées, lorsque la délibération aura pour objet des ouvrages d'art, ou par le conservateur lorsqu'il s'agira de semis et de plantations.

Art. 10. — Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Décret du 12 juillet 1808. — Application au département des Landes des mesures adoptées pour la fixation et l'ensemencement des dunes dans le département de la Gironde.

Art. 22. — Il sera établi dans le département des Landes une Commission pour la plantation des dunes.

Cette Gommissioû sera organisée de la même manière que celle qui a été établie à Bordeaux, en exécution de notre décret du 13 messidor an IX.

... Art. 24. — L'état des dépenses sera dressé par la Commission et acquitté sur les ordonnances du préfet.

Art. 25. — Chaque année, au mois de décembre, la Commission des Landes se réunira à celle de Bordeaux, sous la présidence du préfet de la Gironde.

Art. 26. — Toutes demandes en concession de dunes qui viendraient à être faites par des communes ou des particuliers, seront adressées à Tune ou à Tautre Commission,- lesquelles donneront leur avis, qui sera remis au préfet et transmis à notre ministre des Finances.

Concernant l'aménagement et l'exploitation des pins maritimes dont les dnnes de Gascogne ont été peuplées aux frais de l'État.

Vu la délibération du Conseil d'administration des Forêts sur le système d'aménagement et d'exploitation qu'il convient d'appliquer aux pins maritimes dont les dunes de Gascogne ont été peuplées aux frais de l'Etat :

Article premier. — L'administration forestière est autorisée à mettre en adjudication la résine à extraire des 7.540 hectares de dunes boisées, déjà

soumises au régime forestier, et des autres portions des mêmes dunes qui lui seront ultérieurement remises par l'administration des Ponts et chaussées.

Art. 2. — = Cette extraction sera effectuée dans tous les cantons où l'âge et la grosseur des pins maritimes le permettront, au moyen de baux à ferme dont l'administration fixera la durée et les conditions.

Art. 3. — Les éclaircies tendant à favoriser l'accroissement des bois et à hâter leur mise en rapport seront opérées par les soins de l'administration des Forêts aux époques les plus convevenables.

Art. 4- — La coupe des pins maritimes sera faite dès qu'il y aura épuisement des sucs résineux et l'administration des Forêts prendra alors les mesures propres à assurer le repeuplement du terrain par le semis naturel.

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