MAI
contenant règlement sur les digues et dunes dans le département du Pas-de-Calais
Ce règlement, qui contient 46 articles, divise les digues destinées à la protection des wattringues ctpolders en deux classes, pourvoit à leur entretien et à leur police ; il contient, relativement aux dunes, les dispositioDS suivantes.
I ORDONNANCE DU Ib JUILLET 1818 749
I Art. 40. — Aucune fouille ne pourra être faite
[ dans lés dunes de mer et jusqu'à la distance de
200 toises de la laisse de haute mer. Les fouilles
et enlèvements de sable seront punis d'une amende
de 3 à 15 francs.
Art. 41. — Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou arracher aucune herbe, plante, broussaille sur les digues et dunes sous peine d'une amende de 3 à 15 francs, outre les frais de réparation.
Art. 42. — Nul ne pourra faire paître des bestiaux dans les dunes sans Tautorisation de la Commission syndicale. Il est interdit aux propriétaires d'y entretenir des lapins.
Art. 43. — Les contrevenants seront punis d'une amende de 3 francs par cheval, 2 francs par vache, 1 franc par génisse ou veau, 50 centimes par mouton. Les lapins seront détruits parles gardes cantonniers.
Art. 44. — Les délits prévus par le présent règlement seront constatés par les gardes cantonniers, les gardes champêtres, ainsi que par les officiers de police judiciaire. Celui qui aura constaté un délit aura droit à la moitié de l'amende. Les contraventions seront portées devant les tribunaux ordinaires.
Des dispositions analogues sont contenues dans le
DÉCRET DU 16 DÉCEMBRE 1811, Contenant règlement de police des polders dans les départenxents de l'Escaut, etc.
Art. 19. — Aucune fouille ne pourra être faite dans les dunes de mer, sans la permission écrite de la direction du polder et Tautorisation du préfet, avec désignation précise de l'endroit où la fouille sera permise. — Les fouilles et les enlèvements de sable non autorisés seront punis d'une amende de 3 francs.
Art. 20. — Il est défendu de couper ou arracher aucune herbe ni' broussaille dans les dunes de mer, et d'enlever les pailles et autres matériaux employés pour favoriser leur accroissement, sous peine d'une amende de 6 francs, outre les frais de réparation.
Art. 21. — Nul ne pourra faire paître des bestiaux dans les dunes, sans une autorisation de la direction.
— Ceux qui y seront trouvés en contravention au présent article ou sans berger, donneront lieu à une amende de 2 francs par bête à cornes, et de 50 centimes par mouton. L'amende sera de 6 francs pour un cheval.
(Ce décret, ainsi que celui du 11 janvier 1811, sur l'administration et l'entretien des polders, sont applicables aux arrondissements de Boulogne et de Saint- Omer, en vertu d'une ordonnance du 27 janvier 1837,
— à l'arrondissement de Dunkerque, en vertu de décrets des 29 janvier-2 avril 1852).