LANDES
Relative à rassainissement et la mise en cnltnre des landes
de Gascogne
Article premier. — Dans les départements des Landes et de la Gironde, les terrains communaux actuellement soumis au parcours du bétail seront assainis et ensemencés ou plantés en bois aux frais des communes qui en sont propriétaires.
Art- 2. — En cas d'impossibilité ou de refus de la part des communes de procéder à ces travaux, il y sera pourvu aux frais de TEtat, qui se remboursera de ses avances, en principal et intérêts, sur le produit des coupes et des exploitations. — Le découvert provenant de ces avances ne pourra excéder 6 millions de francs.
Art. 3. — Les ensemencements ou plantations ne pourront être faits annuellement, dans chaque commune, que sur le douzième au plus, en superficie, de ses terrains, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable.
Art. 4. -— Les parcelles de terrains communaux qui seront susceptibles d'être mises en culture
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seront, après avoir été assainies, vendues ou affermées par la commune. — Les avances qui auraient été effectuées par FEtat seront prélevées sur le prix.
Art. 5. — Les travaux prescrits par les articles précédents ne pourront être entrepris qu'en vertu d'un décret impérial, rendu en Conseil d'État, qui en réglera l'exécution. — Ce décret sera précédé d'une enquête et d'une délibération du Conseil municipal intéressé.
Art. 6. — Des routes agricoles, destinées à desservir les terrains qui font l'objet de la présente loi, seront exécutées aux frais du Trésor public. Le réseau de ces routes sera déterminé par décrets rendus en Conseil d'Etat.
Art. 7. — Les terrains nécessaires à l'établissement de ces routes seront fournis par les com,munes traversées. — Si elles n'en sont pas propriétaires, ils seront acquis par elles dans les formes déterminées par la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux.
Art. 8. — L'entretien de ces routes restera à la charge de l'État pendant cinq ans, à partir de leur exécution ; et ultérieurement à la charge soit du département, soit des communes, suivant le classement qui en aura été fait en routes départe-
mentales ou en chemins vicinaux de grande communication.
Art. 9. — Un règlement d'administration publique déterminera : 1*^ les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux ; 2** le mode de constatation des avances qui seraient faites par l'Etat et les mesures propres à assurer leur remboursement en principal et intérêts ; 3° les formalités préalables à la mise en vente ou en location des terrains assainis et destinés à la culture, conformément à Tarticle 4 ; 4° enfin, toutes les autres dispositions propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Art. 10. — La loi du 10 juin 1854, relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage, est applicable aux travaux qui seront exécutés en vertu de la présente loi.
DÉCRET DU 28 AVRIL 1858 (Titre III : De l'exécution et de la conservation des travaux par l'État...). — Art. 14. — Il sera statué, par un décret impérial, sur Tépoque à laquelle remise sera faite des plantations et semis au département des Finances, pour être régis et administrés par lui. — Un règlement concerté entre ce département et celui de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, déterminera, sur l'avis des communes intéressées : 1° l'époque et les conditions de l'introduction du bétail dans les plantations et semis; 2° l'époque et les conditions de l'exploitation de la résine ; 3° les locaux où pourront être établies des charbonnières.
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Art. 15. — Le compte des produits et celui des dépenses sont faits et arrêtés chaque année par le ministre des Finances ; copie en est notifiée aux communes intéressées. — Dans les six mois elles peuvent, comme pour le compte des travaux, exercer. le recours indiqué dans Tarticle 13 (devant le conseil de préfecture). — Le prix de ces produits est imputé sur les intérêts dus à TÉtat et subsidiairement sur les dépenses principales faites tant pour travaux de premier établissement que pour travaux d'entretien.
Art. 16. — A toute époque qui suit l'exécution des travaux, les communes peuvent rentrer dans la possession de tout ou partie des terrains compris dans le périmètre des travaux exécutés par l'État, à charge de remboursera montant des dépenses en principal et intérêts, d'après les comptes successivement arrêtés par le ministre de l'Agriculture, du Commerce el des Travaux publics, et par le ministre des Finances.
Art. 17. — Lorsque l'État est entièrement remboursé de ses avances au moyen, soit des produits qu'il a perçus, soit des paiements faits par la commune, cette dernière est remise immédiatement en possession des terrains administrés pour elle par l'État.
(Titre IV : Dispositions diverses,) — Art. 27. — Suivant les besoins, des gardes particuliers, dont le traitement est imputé sur le fonds des travaux, pourront être chargés de veiller à la conservation des travaux exécutés par application de la loi du 19 juin ^ 857,