SECTION PREMIÈRE DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DE LA MARINE
Art. 122. — Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu, le département de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agents les arbres propres aux constructions navales, parmi ceux qui n'auront pas été marqués en réserve par les forestiers. (0. 152.)
Art. 123. — Les arbres ainsi marqués seront compris dans les adjudications et livrés par les adjudicataires à la marine, aux conditions qui seront indiquées ci-après. (0. 158.)
Ordonnance du 14 décembre 1838. — Louis-Philippe, etc. ; — Considérant :... que le département de la marine a pu s'approvisionner, depuis quelques années, en bois de chêne, pour les constructions navales, sans le secours du martelage, en laissant aux adjudicataires des fournitures le soin de rechercher eux-mêmes les arbres nécessaires à leurs exploitations, tant dans les bois soumis au régime forestier que dans les bois des particuliers ; — Que ce mode paraît pouvoir être continué ^ans inconvénient pendant la paix, etc.
Article premier. — Le service de la surveillance des fournitures de bois de marine, institué par notre ordonnance du 7 septembre 1832, sera supprimé à dater du 1" janvier 1839.
Par un décret du 16 octobre 1858, le miaistre des Finances a été autorisé à faire réserver et livrer directement chaque année, par l'administration des forêts, a la marine nationale, les bois extraits des forêts dépendant du domaine de TÉtat et propres aux constructions navales. Voir ces documents, à la suite de rarticle 161 de l'ordonnance réglementaire.
Art. 124. — [Bis^iosition trmuitoire et prenant fin en 1837, concernant le droit de martelage des agents de la marine dans les bois des particuliers.)
Art. 125 et 126. —{Idem,)
Art. 127. — Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leur bois avec la marine.
CODE FORESTIER S de contestation, le prix sera réglé par nommés contradictoire ment, et, s'il y a entre les experts, il en sera nommé un lar le président du tribunal de première , à la requête de la partie la plus dili- !S frais de l'expertise seront supportés en . (F. 141.)
28, — Les adjudicataires des bois soumis ne forestier, les maires des communes, ) les adminislrateurs des établissements pour les exploitations faites sans adju-
et les particuliers, pourront disposer it des arbres marqués pour la marine, si,
trois mois après qu'ils en auront fait i la aous-préfeclure l'abatage, la marine pris livraison de la totalité des arbres
appartenant au même propriétaire, et is acquitté le prix. (F. 126.)
29. — La marine aura, jusqu'à l'abatage ■es, la faculté d'annuler les martelages lour son service; mais, conformément à précédent, elle devra prendre tous les narqués qui auront été abattus, ou les ner en totalité.
30, 131 et 132. — (Voir F. 124.)
33. — Les arbres qui auront été marir le service de la marine dans les bois
soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d'une amende de 45 francs par mètre de tour de chaque arbre, sauf néanmoins les cas prévus par les articles 126 et 128. Les arbres marqués pour le service de la marine ne pourront être équarris avant la livraison, ni détériorés par ses agents avec des haches, scies, sondes ou autres instruments, à peine de la même amende. (F. 125, 131.)
Art. 134. — Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux, soit des agents et gardes forestiers, soit des maîtres, contremaîtres et aides contremaîtres assermentés de la marine ; en conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contremaîtres et aides contremaîtres feront foi en justice comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu'ils soient dressés et affirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais. (F. 44, 159 s., 170, 176, 177 ; L Cr. 16, 18.)
Art. 135. — Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine, et pourra être utilement exercé par elle.
Le gouvernement fera dresser et publier l'état des départements, arrondissements et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice de ce droit.
La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque le gouvernement jugera ce rétablissement nécessaire. (O. 161.)
Il a été satisfait à ces prescriptions par une ordonnance du 27 février 1833, dont la reproduction est aujourd'hui sans utilité.
SECTION II
DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES POUR LES TRAVAUX DU RHIN
Art. 136 à 143....
SECTION PREMIERE