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DE LA RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNES

Art. 2. — L'utilité publique des travaux de restauration rendus nécessaires par la dégradation du sol, et des dangers nés et actuels, ne peut être déclarée que par une loi.

(Exemple d'une loi déclarant Futilité publique d'un périmètre de restauration :)

LoiDul®^ AOUT i^Oif déclarant d'utilité publique des tr a- • vaux de restauration à effectuer dans le bassin de VUbaye {Basses- Alpes), en exécution de la loi du ^ avril 1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagnes, — Article premier. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux à effectuer conformément au projet dressé par les agents des Eaux et Forêts et adopté, après enquêtes, par le Conseil d'administration des Eaux et Forêts, le 20 juillet 1898, dans le bassin de rubaye (département des Basses-Alpes), sur le territoire des communes de (suit un tableau donnant pour chaque commune la contenance des terrains à restaurer], suivant périmètre figuré sur les plans joints audit projet.

Art. 2. — Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits ouverts chaque année au ministre de l'Agriculture pour la restauration et la conservation des terrains en montagnes.

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La loi fixe le périmètre des terrains sur lesquels ces travaux doivent être exécutés.

Elle est précédée :

1° D'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

2^ D*une délibération des Conseils municipaux de ces communes;

3** De l'avis du Conseil d'arrondissement et de celui du Conseil général ;

4° De Tavis d'une Commission spéciale composée : du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ; d'un membre du Conseil général et d'un membre du Conseil d'arrondissement, autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, délégués par leurs conseils respectifs et toujours rééligibles, et dans l'intervalle des sessions par la Commission départementale ; de deux délégués de la commune intéressée, désignés dans les mêmes conditions parle Conseil municipal ; d'un ingénieur des Ponts et chaussées ou des Mines, d'un agent forestier, ces deux derniers membres nommés par le préfet.

Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux proposés par l'administration des Forêts restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à trente jours.

Ce délai court du jour de la signification û l'arrêté préfectoral, qui prescrit l'ouverture à

Tenquêle et la convocation du Conseil municipal

(D. M. Ià7).

Art. 3- — La loi est publiée et affichée dans les communes intéressées ; un duplicata du plan du périmètre est déposé à la mairie de chacune d'elles.

Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers un extrait du projet et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent (D. M. 8).

Art. 4. --» Dans le périmètre fixé par la loi, les travaux de restauration seront exécutés par les soins de TAdministration et aux frais de rÉtat, qui, à cet effet, devra acquérir, soit à Tamiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il sera procédé, dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, à l'exception de celles qu'indiquent les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre II, et qui sont remplacées par celles des articles 2 et 3 de la présente loi.

Toutefois les propriétaires, les communes et les établissements publics pourront conserver la propriété de leurs terrains, s'ils parviennent à s'entendre avec TEtat, avant le jugement d'expropriation, et s'engagent à faire exécuter dans le délai à eux imparti, avec ou sans indemnité, aux clauses et conditions stipulées entre eux^ les

travaux de restauration qui leur seront indiqués et à pourvoir à leur entretien sous le contrôle et la surveillance de Tadministration forestière.

Ils pourront, à cet effet, constituer des associations syndicales, conformément aux disposir tions de la loi du 21 juin i 865 (D. M. 9 à 13).

Décision du ministre des Travaux publics du 7 avril 1891, portant que les lois et règlements relatifs à roccupation temporaire ne s'appliquent pas aux terrains compris dans les périmètres de restauration tels qa'iU sont déterminés en exécution de la loi du 4 avril 1882.

Art. 5. — Dans les pays de montagnes, en dehors même des périmètres établis conformément aux dispositions qui précèdent, des subventions continueront à être accordées aux communes, aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics et aux particuliers, à raison des travaux entrepris par eux pour Tamélioration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages.

Loi du 21 juin i865 (modifiée par les lois du 22 décembre 1888 et du 13 décembre 1902). Article PREMIER. — Peuvent être Tobjet d'une association syndicale, entre propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux : 1<» de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables ou non navigables, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues; 2°.. .

Art. 2. — Les associations syndicales sont libres ou autorisées.

Art. 5. — Les associations syndicales libres Sq

forment sans Tintervention de rAdministration, — Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit...

Art. 8. — Les associations syncjicales libres peuvent être converties en associations autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d'une délibération prise par rassemblée générale, conformément à l'article 12 ci-après, sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association.

Art. 9. — Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés dans les six premiers numéros de l'article 1®^ pourront être réunis, par un arrêté préfectoral, en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire ou du préfet...

Art. 12. — Pour les travaux spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article l®'', si la majorité des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie du terrain, ou les deux tiers des intéressés, représentant plus de moitié de la superficie ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.

Ces subventions consisterqnt soit en délivrance de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux (D. M. 14 à 16).

Art. 6- — Le paragraphe 1®' de l'article 224 du Code forestier, qui autorise le défrichement des jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, n'est applicable, dans aucun cas, aux reboisements effectués en exécution de la présente loi.

Mais les bois ainsi créés bénéficient sans exception de Texemption d'impôts établie, pendant trente ans, par Tarticle 226 du Code forestier.

Loi du ^6 jvillet ISd^ {déclarant d'utilité publique les travaux de restauration à effectuer dans le bassin du Var moyen), — Art. 2. — Les délits et contraventions commis sur les terrains compris dans un périmètre de restauration seront constatés et poursuivis comme ceux commis dans les bois soumis au régime forestier. — Il sera procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.

TITRE II

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