DE LA RÉGLEMENTATION DES PATURAGES COMMUNAUX
Art. 12. — Dans Tannée qui suivra la promulgation de la présente loi, et, à l'avenir, avant le 1^'' janvier de chaque année, les communes dont les noms seront inscrits au tableau annexé au
règlement d'administration publique prévu par Farticle 23, devront transmettre au préfet du département un règlement indiquant la nature et les limites des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèce^ de bestiaux et le. nombre des têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice (D. M. 23, 24).
Art. 13. — Si, à l'expiration du délai fixé, par l'article précédent, les communes n'ont pas soumis à l'approbation du préfet le projet de règlement prescrit par le même article, iljy sera pourvu d'office par le préfet après avis d'une commission spéciale, composée du secrétaire général ou du sous-préfet, président, d'un conseiller général et du plus âgé des conseillers d'arrondissement du canton, d'un délégué du Conseil municipal delà commune et de l'agent forestier.
Il en sera de même dans le cas où les communes n'auraient pas consenti à modifier le règlement proposé par elles, conformément aux observations de l'administration.
Art. 14. — Les règlements mentionnés à l'article 43 ci-dessus seront rendus exécutoires par le préfet, si, dans le mois qui suivra l'accusé de réception de la délibération du Conseil municipal, ils n'ont donné lieu à aucune contestation (D. M. 25 à 26).
Art, 15. — Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions fixées par les articles ci-dessus seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites par les articles 137 et suivants du Code d'Instruction criminelle, et, au besoin, par tous les officiers de police judiciaire.
Les contrevenants seront passibles des peines portées par les articles 471 du Code pénal et 474 en cas de récidive, modifiées, s'il y a lieu, par Tapplication de l'article 463.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 16. — Les lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864 sont abrogées.
Toutefois, les périmètres décrétés jusqu'à ce jour sont provisoirement maintenus.
lisseront revisés dans les trois ans, à partir de la promulgation de la présente loi.
Pendant ce délai, l'administration des Forêts devra notifier aux propriétaires la liste des parcelles qu'elle se propose d'acquérir, pour en former de nouveaux périmètres.
Les sommes représentant, dans les règlements à intervenir, le prix desdites parcelles, porteront
intérêt, au taux légal, au profit des propriétaires, à partir du délai de trois ans ci-dessus mentionné (D. M. 27 à3i).
Art. 17. — A l'expiration de ce délai, les communes, les établissements publics et les particuliers rentreront dans la pleine propriété et jouissance des parcelles qui ne figureront pas sur cette liste. Ils ne pourront en être dépossédés de nouveau qu'après Taccomplissement des formalités prescrites par la présente loi.
Art. 18. — Dans les cinq ans, à partir de la promulgation de la présente loi, l'Administration devra traiter avec les communes, les établissements publics et les particuliers pour l'acquisition des parcelles maintenues dans les périmètres de gazonnement et de reboisement.
Art. 19. — Si les propriétaires des parcelles que l'État se propose d'acquérir n'acceptent pas les prix qui leur seront offerts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit par l'article 4 de la présente loi.
Art. 20. — L'Etat /fait abandon des créances qu'il aurait à faire valoir contre les communes et les établissements publics, en vertu des lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin i864.
Toutefois, la plus-value résultant des travaux
effectués en vertu de ces mêmes lois, sera distraite par le jury du prix des terrains à exproprier.
Art. 21. — L'État aura la faculté de payer le montant des indemnités par annuités, dont chacune ne pourra être inférieure au dixième de la valeur totale attribuée aux terrains acquis.
Les annuités non payées porteront intérêt à 5 0/0. L*Etat pourra se libérer en tout ou en partie par anticipation.
Loi du 2 octobre 1888. — Abticle premier. — Le ministre des Finances est autorisé à affecter au paiement immédiat du prix des terrains maintenus dans les anciens périmètres de reboisement, acquis en exécution de la loi du 4 avril 1882, une avance pouvant s'élever à 11 millions 500 mille francs au maximum, qui sera faite au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 2. — Le remboursement de cette avance, en dix annuités calculées à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder 4 fr. 50 0/0, et dont la première sera payée en 1888, sera assuré à la Caisse des dépôts et consignations au moyen d'un prélèvement sur les crédits ouverts au budget du ministère de l'Agriculture pour l'exécution de la loi du 3 avril 1882.
Art. 22. — Dans les communes assujetties à l'application delà présente loi, les gardes domaniaux appelés à veiller à Texécution et à la conservation des travaux dans les périmètres de re-
boisement et de gazonnement seront chargés en même temps de la constatation des infractions aux mises en défens, aux règlements sur les pâturages, et de la surveillance des bois communaux, de manière que, pour le tout, il n'y ait désormais qu'un seul service commandé et soldé par TÉtat.
Art. 23. — Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions à prendre pour l'application de la présente loi (D. M., 11 juillet 1882).
portant règlement d'administration publique pour Tezécution de la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagnes.
... Vu la loi du 4 avril 1882, relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagnes, notamment l'article 23 de ladite loi, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions à prendre pour l'application de la présente loi » ; -
Vu le Code forestier et l'ordonnance réglementaire de ce Code, en date du J" août d827 ;
Vu la loi du 18 juillet 1837 et le décret du 2o mars 1852 ;
Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d^utilité publique;
Vu la loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales; • Le Conseil d'État entendu...
TITRE PREMIER