‹ Code de la législation forestièreChapitre 137 sur 172 · FIXATION DU PÉRIMÈTRE DES TERRAINS A RESTAURER · texte numérisé non relu

FIXATION DU PÉRIMÈTRE DES TERRAINS A RESTAURER

Article premier. — L'administration des Forêts procède à la désignation des terrains dont elle estime que la restauration est d'utilité publique.

Elle dresse à cet effet un procès-verbal de reconnaissance des terrains, un plan des lieux et un avant-projet des travaux dont elle propose l'exécution.

DÉCRET DU 23 OCTOBRE 1883, porUot création, à rAdmfntsIMiaB centrale des Forêts, d'un service temporaire chargé d'assurer la bonne applîariie» de la loi du 4 avril 1882.

Art. 2. — Le procès-verbal de reconnaissance expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatérique, l'état de dégradation du sol, les circonstances qui ont amené cet état^les dommages qui en sont résultés et les dangers qu'il présente.

Il est accompagné d'un tableau parcellaire donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté jusque-là.

Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles.

L'avant-projet fait connaître la nature et l'importance des travaux, ainsi que l'évaluation approximative de la dépense totale.

Art. 3. — Les pièces énoncées en l'article précédent sont adressées par l'administration des Forêts au préfet qui, dans le délai d'un mois au plus, ouvre dans chacune des communes intéressées l'enquête prescrite par l'article 2 de la loi du 4 avril 1882.

L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête et la convocation du Conseil municipal est signifié au maire de la commune intéressée et, en même temps, porté à la connaissance des habitants par voie de publications et d'affiches.

Toutes les pièces restent déposées à la mairie pendant trente jours, à partir de ladite signification.

Passé ce délai, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, reçoit au même lieu, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés.

Il est justifié de l'accomplissement de cette formante, ainsi que de la publication et de l'affichage de l'arrêté du préfet, par un certificat du maire.

Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire le transmet immédiatement au

préfet, avec son avis motivé et les pièces qui ont servi de base à Tenquête.

Art. 4. — Dans la huitaine après la clôture de l'enquête, le Conseil municipal exprime son avis dans une délibération dont le procès-verbal est adressé immédiatement au préfet, pour être joint au dossier. Il désigne en outre deux délégués chargés de représenter la commune dans la commission spéciale instituée par l'article 2 de la loi du 4 avril 1882; ces délégués doivent être choisis en dehors des propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre.

Art. 5. — Dans le cours de la session, le Conseil d'arrondissement et le Conseil général désignent chacun un de leurs membres, autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, pour les représenter dans la commission spéciale mentionnée à l'article précédent.

Dans l'intervalle des sessions, le membre du Conseil général et le membre du Conseil d'arrondissement sont désignés par la commission départementale.

Art. 6. — Le préfet désigne, pour faire partie de la même commission, un ingénieur des Ponts et chaus-. sées ou des Mines et un agent forestier, puis il convoque la commission ainsi complétée.

Celle-ci se réunit au lieu indiqué par un arrêté spécial de convocation, dans la quinzaine de la date de cet arrêté. Elle examine séparément pour chaque commune les pièces de l'instruction, les déclarations consignées au registre de l'enquête, et, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, elle donne son avis motivé tant sur l'utilité publique de l'entreprise que sur les mesures d'exécution indiquées dans l'avant-projeL

Cet avis doit être formulé sous forme de procèsverbal, dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté de convocation.

Art. 7. — Le préfet, après avoir pris l'avis du Conseil d'arrondissement et du Conseil général, adresse au ministre de l'Agriculture, avec son avis motivé, toutes les pièces de l'instruction relative à chaque commune, aussitôt que les formalités prescrites ont été complètement remplies.

Si les travaux projetés intéressent plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités cidessus prescrites.

Le ministre de l'Agriculture prépare le projet de loi statuant sur la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration ; le projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle.

Art. 8. — Le préfet est chargé de l'accomplissement des formalités de publication et d'affichage prescrites par l'article 3 de la loi du 4 avril 1882. Les plans et extraits nécessaires lui sont transmis immédiatement, à cet effet, par l'administration des Forêts,

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