DE TERRAINS
Art. 9. — Dans le délai de trente jours, après la notification prescrite par l'article 3 de la loi du 4 avril 1882, les propriétaires et les associations syn-
dicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 4 de la même loi et conserver la propriété de leurs terrains doivent en informer par écrit le conservateur des Forêts. Celui-ci leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'État.
S'ils acceptent ces conditions, ils remettent en double minute au conservateur, et dans un délai de quinze jours, l'engagement mentionné dans l'article 4 de la loi*du 4 avril 1882.
Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du ministre de l'Agriculture.
En cas d'approbation, mention en est faite sur l'une des minutes, qui est rendue au propriétaire.
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les propriétaires sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 4 de la loi du 4 avril 1882.
Art. 10. — Dans le délai de trente jours, après la notification prescrite par l'article 3 de la loi du 4 avril 1882, les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par la loi déclarative de l'utiJité publique, ainsi que les associations* syndicales autorisées, font connaître au préfet, par une déclaration motivée, leur intention de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi du 4 avril 1882.
L'administration des Forêts leur notifie, par Tintermédiaire du préfet, les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécutic"