‹ Code de la législation forestièreChapitre 139 sur 172 · TRAVAUX OBLIGATOIRES · texte numérisé non relu

TRAVAUX OBLIGATOIRES

ainsi que le moutant des indemnités qui pourront leur être accordées.

Dans le délai de trente jours, à compter de cette notification, les communes et les établissements publics font connaître au préfet, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.

A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les- conditions indiquées par le paragraphe i®'' de l'article 4 de la loi du 4 avril 1882.

Art. 11. -^ Le Conseil municipal ou la Commission administrative alloue chaque année les crédits ou les journées de prestation, fixés par les conventions comme nécessaires, tant pour l'exécution des travaux neufs sur les terrains appartenant aux communes et établissements publics, que pour l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation entraîne de plein droit la déchéance de la faculté accordée par le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 4 avril 1882.

Art. 12. — Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains avec ou sans indemnité, par les particuliers, les communes ou les établissements publics, sont soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration des Forêts.

L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux, au vu d'un procès-verbal de réception dressé par l'agent forestier local et sur l'avis du conservateur.

En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le conservateur des Forêts ou son délégué, contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre de

TAgriculture ordonne qu'il soit procédé conformément au paragraphe l®*" de Tarticle 4 de la loi du 4 avril 1882.

Art. 13. — Les propriétaires qui sont disposés à céder amiablement leurs terrains à l'État doivent se concerter sans retard avec les agents forestiers. Si l'accord s'établit, le contrat est passé dans les formes et conditions prévues par les articles 19, 56, 58 et 59 de la loi du 3 mai 1841.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 20 OGCBVBRB 1888, âutorisant les coDservatears à prendre les arrêtés de liquidation du prix des acquisitions de terrains réalisées en exécution de la loi du 4 avril 1882.

DÉCISION UINISTÉRIBLLB (AGRICULTURE ET FiNANCBS) DES 2-28 AOUT 1878,

au sujet des acquisitions d'immeubles faites par radministration des Forêts : les agents des Domaines continuent à concourir à la préparation et à la rédaction des actes d'acquisition, dans les conditions déterminées par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1824 (Cire. 233).

Circulaire du directeur des forêts du 24 juillet 1882. — C'est au préfet qu'il appartient de liquider administrativement, en Conseil de préfecture, et sur les propositions conformes du directeur des Domaines et du conservateur des Forêts, le montant des émoluments ' dus aux avoués agissant comme mandataires de l'administration pour la purge des hypothèques légales en cas d'acquisitions d'immeubles. Ces émoluments doivent être Qxés d'après le tarif du 16 février 1807, pour des actai analogues (Cire. 298).

DÉCRET DU 15 AOUT 1903, conccmant le tarif des frais et dépens devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel. — CHAprrRS v. — Purge des hypothèques. — Art. 50. — Il est alloué, en matière de purge d'hypothèques légales, pour l'accomplissement de toutes les for» malités, y compris l'obtention du certificat des hypothèques : le droit de formalités de 20 francs ; un droit proportionnel calculé sur le prix de l'immeuble ou sur la totalité du prix des lots.

Jusqu'à 50.000 francs de * 0,20 0/0

Sur l'excédent au-dessus de 50.000 fr. indéfiniment de. . 0,10 0/0

Art. 51. — Il est alloué en matière de purge d'hypothèques inscrites, pour l'accomplissement de toutes les formalités, y compris la composition de l'extrait à dénoncer aux créanciers inscrits : le droit de formalités de

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