‹ Code de la législation forestièreChapitre 152 sur 172 · Ordonnance du 20 janvier 1841. — Gendarmerie. — Uetraite · texte numérisé non relu

Ordonnance du 20 janvier 1841. — Gendarmerie. — Uetraite

Article previer. — Les sous-ofGciers, caporaux et brigadiers des corps de Tarmée qui ont été ou qui seront admis dans la Gendarmerie fioit comme brigadiers, soit comme gendarmes, seront considérés à ravenir, pour la retraite, comme étant restés titulaires de leur ancien grade jusqu'à promotion à UD grade supérieur à celui-ci dans la Gendarmerie.

campagnes calculées de la même manière que celles des militaires des armées de terre et de mer. — La majoration accordée aux militaires de la Gendarmerie ne s'applique qu'aux années de service effectit dans la partie active de l'administration des Forêts en sus des quinze ans de services militaires ou civils actifs dans cette administration.

Art. 6. — La liquidation de la pension pour ancienneté ou infirmités est établie d'après le dernier grade dont l'agent est revêtu, s'il en est titulaire depuis deux ans ou s'il a occupé pendant une partie de ces deux dernières années d'activité un grade plus élevé que son grade final. Si l'agent ne remplit aucune de ces conditions, la pension est liquidée sur le pied du grade immédiatement inférieur.

Art. 7. — Les pensions des inspecteurs adjoints, gardes généraux, gardes généraux stagiaires, brigadiers et gardes des forêts, à titre d'ancienneté, d'accidents de service ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont liquidées sur les bases suivantes : — en ce qui concerne les agents assimilés aux officiers, à raison, pour chacune des trente premières années de service, d'un trentième du minimum de la pension militaire d'ancienneté afférente au grade militaire correspondant à leur assimilation, et, pour chacune des années suivantes, à raison d'un vingtième de la différence entre le minimum et le maximum de ladite pension militaire ; — en ce qui concerne les préposés assimilés aux militaires de la gendarmerie, à raison, pour chacune des vingt-cinq premières années de service, d'un vingtcinquième du minimum de la pension militaire d'ancienneté afférente au grade correspondant à leur

assimilation, et à raison, pour chacune des années suivantes, d'un vingtième de la différence entre le minimum et le maximum de la pension militaire afférente audit grade ; les fixations ainsi obtenues sont majorées, pour chaque année de services postérieure à la quinzième, d'une annuité de 48 ou de 15 francs, selon que le grade d'assimilation équivaut ou non à celui de brigadier ou de sous-officier de la gendarmerie.

Art. 8. — Les inspecteurs adjoints, gardes généraux et gardes généraux stagiaires des Forêts ne peuvent prétendre à une pension d'ancienneté liquidée d'après les tarifs militaires que s'ils comptent trente années au moins de services entièrement rendus dans l'armée ou dans l'administration des Forêts. — Les brigadiers ■ hors classes, brigadiers, gardes, gardes cantonniers des Forêts ne peuvent prétendre à une pension d'ancienneté liquidée d'après les tarifs militaires que s'ils comptent vingt-cinq ans au moins de services entièrement rendus dans l'armée ou dans l'administration des Forêts, sans toutefois déroger aux prescriptions concernant la durée des services civils de dix ans, exigée par le paragraphe 1" de l'article 8 de la loi du

Art. 9. — Si des services civils, sédentaires ou actifs, accomplis dans d'autres administrations, s'ajoutent à la période d'au moins vingt-cinq ans de services militaires ou actifs des Forêts, ils seront liquidés également d'après les tarifs militaires, mais sans entrer dans le calcul de la majoration.

Art. 10. — Le décompte, tant des années de services que de la majoration, est établi en négligeant sur le résultat final les fractions de mois et de francs,

conformément à l'article 23 de la loi du 9 juin 1853.

Loi du 28 avril 1893. — Art. 50. — A partir de la promulgation de la présente loi, les services militaires compris dans la liquidation des pensions civiles seront calculés d'après le minimum aifecté au grade par les lois en vigueur à la date où ils ont été terminés. — La veuve de tout fonctionnaire ou employé décédé postérieurement au 31 décembre 1892, après vingt-cinq ans de services, aura droit, si elle compte six ans de mariage, à une pension égale au tiers de la pension produite par la liquidation des services de son mari. Une pension temporaire de même importance sera accordée à Torphelin ou aux orphelins mineurs du fonctionnaire, lorsque sa mère sera décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits. — Les articles 8, 13, 15 et 16 de Ja loi du 9 juin 1853 sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à ces dispositions.

Loi DU 26 JUILLET 1893. — Art. 48. — Le bénéfice des articles 49 et 50 de la loi du 26 janvier 1892, qui a créé des allocations supplémentaires en faveur de certaines catégories d'anciens pensionnaires (militaires, marins, douaniers et veuves), est accordé, à partir de l'exercice 1894, aux agents forestiers énumérés à l'article unique de la loi du 4 mai 1892, ainsi qu'à leurs veuves, retraités avant l'application de cette dernière loi.

Loi DU 26 JANVIER 1892. — Art. 49. — Une allocation supplémentaire, annuelle et viagère, est accordée, à partir de l'exercice 1892, à tous les pensionnaires militaires et aux agents retraités du service

actif des douanes,., retraités avant la loi du 26 février 1887, et à leurs veuves.

(La répartition de ces allocations supplémentaires est faite tous les ans par le ministre des Finances. Voir cire. 476, résultats pour l'année 1894.)

Art. 50. — L'allocation accordée par Tarticle 49 cidessus sera inscrite au 1*"^ janvier de chaque année, avec rappel des arrérages à compter du 1*"" décembre précédent ; le montant en est fixé, pour Tannée 1892, conformément au tarif ci-après ^.. — Elle s'augmentera les années suivantes des sommes devenues disponibles en fin d'exercice, par suite d'extinctions. Ces sommes seront réparties proportionnellement entre les ayants droit sur les bases du tarif qui précède. Le reversement cessera d'avoir lieu quand le total de la pension et de l'allocation égalera, pour chaque intéressé, le taux delà pension de son grade telle qu'elle serait liquidée d'après les tarifs actuellement en vigueur.

Loi du 16 avril 1895. — Art. 67. ; — Les dispositions de la loi du 4 mai 1892, relatives aux pensions des agents et préposés forestiers domaniaux ou mixtes, sont applicables aux inspecteurs ayant passé par les emplois subalternes. —Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi. — Les pensions des inspecteurs susvisés, qui ont été liquidées depuis la promulgation de

1. Service actif des douanes : Capitaines : hommes, 80 francs; veuves, .50 francs. — Lieutenants et sous-lieutenants : hommes, 60 francs ; veuves, 50 francs. — Brigadiers et patrons de l'* classe : hommes, 45 fr. ; veuves, 30 francs. — Brigadiers et patrons de 2* classe : hommes, 40 francs; veuves, 30 francs. — Sous-brigadiers : hommes, 30 francs ; veuves, 20 francs. — Préposés : hommes, 30 francs ; veuves, 20 francs.

la loi du 4 mai 4892, seront revisées conformément à ces nouvelles dispositions.

Loi DU 13 AVRIL 1898. — Art. 52. — Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances du 16 avril 1895 sont applicables aux inspecteurs des Forêts sortis de rÉcole nationale forestière comme à ceux sortis du rang.

Dkgret nr 3 décembre 1896. — Article premier. — Les pensions des inspecteurs des Forêts sont liquidées conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 1892 et du décret réglementaire du 17 août 1892.

Toutefois, bénéficieront seuls de ces dispositions les inspecteurs qui ont passé par les emplois subalternes, soit depuis l'emploi de préposé, soit depuis remploi d'élève à l'Ecole nationale forestière.

Art. 2. — Les inspecteurs des Forêts ne peuvent prétendre à une pension d'ancienneté liquidée pour leurs services civils d'après les tarifs de l'armée que s'ils comptent trente années, au moins, de ser\nces entièrement rendus dans l'armée ou dans l'administration des Forets.

Art. 3. — L'assimilation que comporte l'application de l'article 67 de la loi du 16 avril 1895 est la suivante :

Inspecteur des Forêts de toutes classes : Chefs de bataillon.

Art. 4. — L'article 67 de la loi du 16 avril 1895 et le présent règlement sont applicables aux pensions non encore inscrites et à celles inscrites postérieurement à la date du 4 mai 1892, soit en faveur des inspecteurs, soit en faveur des veuves et orphelins de ceux de ces agents qui, à leur décès, étaient en pos-

session d'une pension de retraite liquidée depuis la loi du 4 mai 1892, ou qui, décédés en activité de service, se trouvaient dans les conditions voulues pour obtenir une pension.

Celles de ces pensions qui sont inscrite» depuis le 4 mai 1892 seront revisées et liquidées à nouveau d'après les bases du présent règlement.

Loi du 13 avril 1898. — Art. 44. — Les veuves de militaires, marins ou assimilés, ainsi que les veuves des fonctionnaires civils placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853, ont droit à pension lorsque le mari réunit, au jour de son décès, survenu après le l®*" janvier 1896, vingt-cinq ans de services tant militaires que civils, et que la condition de durée de mariage, requise parla loi de pension sous le régime de laquelle le mari était placé en dernier lieu, aura été remplie. — Si le mari, titulaire en dernier lieu d'un emploi civil, décède avant d'avoir accompli six ans d^ services civils, la part de pension afférente aux services civils est calculée sur la moyenne des traitements perçus pour l'ensemble de ces services. — Lorsque la mère est décédée ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits, l'orphelin ou les orphelins ont droit, jusqu'à leur majorité, à une pension temporaire égale à celle que la mère a obtenue ou aurait pu obtenir.

Art. 46. — Les agents des administrations des Douanes et des Forêts qui ont accompli la durée de services donnant droit au maximum de la pension, tel qu'il est fixé par les lois des 28 février 1887 et 4 mai 1892, bénéficient d'une majoration d'un trentième de ce maximum pour chaque année entière de

service accomplie depuis qu'ils ont droit au niaximum, et au-delà de cinquante ans d'âge pour les sous-officiers et les préposés, de cinquante-cinq ans d'âge pour les officiers. — Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à une somme supérieure sait à la pension maximum calculée d'après les tarifs militaires de la Gendarmerie, soit aux neuf dixièmes du traitement obtenu depuis deux ans au moins. — Les droits à la pension de retraite sont acquis, pour les agents désignés au paragraphe 1*^ du présent article, à cinquante ans d'âge et après vingt-cinq ans accomplis de service. — Les pensions des veuves et les pensions temporaires des orphelins des agents des Douanes et des Forêts placés, pour la retraite, sous le régime des lois des 26 février 1887, 4 mai 1892 et 16 avril 1895, seront désormais liquidées en prenant pour base les tarifs applicables à la Gendarmerie. Toutefois, elles ne pourront dépasser les quatre dixièmes du traitement afférent au grade obtenu par le mari ou le père pendant deux ans au moins. Les pensions ainsi calculées seront augmentées de moitié dans les cas mentionnés au paragraphe 1®*" de l'article 14 de la loi du 9 juin 1853.

ClItr.ULAIRE DU DIRECTEUR DBS EAUX ET FORÊTS DO 28 DÉCEMBRE 1900

(il" ÔUG), pour l'application de la loi du 13 avril 1898, en ce qui concerne la majoration des pensions des agents et préposés.

DÉCRET DU 25 SEPTEMBRE 1897. — Préposés forestiers

communaux.

Le Président de l\ République française.

Vu rinscription au budget général des dépenses de

Texercice 1897 d'un crédit de 120.000 francs pour la

bonification de la pension des préposés forestiers

communaux ;

Vu la loi du 20 juillet 1886 relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ^ ;

Vu le décret du 28 décembre 1886 portant règlement d'administration publique sur le fonctionnement de ladite caisse;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de TAgriculture, et du ministre des Finances.

Page 1