DÉCRÈTE
Article premier. — Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués au profit des brigadiers et gardes forestiers des bois des communes, des établissements publics et des départements soumis au régime forestier.
Ces versements proviennent:
1° De la retenue opérée sur le traitement de ces préposés;
2° De la part contributive de l'État.
Art. 2. — Les retenues à opérer sur le traitement des préposés sont les suivantes :
1° Une somme annuelle de 20 francs pour les traitements inférieurs à 500 francs ;
Une somme annuelle de 30 francs pour les traitements de 500 à 599 francs;
Une somme annuelle de 40 francs pour les traitements de 600 francs et au dessus;
1. Cette loi remplace celle du 18 juin 1850, qui a coDstitué la Caisse des retraites.
Depuis la loi du 20 juillet 1886, le maximum de la retraite que la Caisse puisse constituer est de 1.200 francs. Le versement annuel maximum est de 500 francs (Loi du 26 juillet 1893). Le taux de capitalisation, qui est fixé par décret, est actuellement de 3,50 0/0.
Le versement à la Caisse des retraites est obligatoire pour les préposés communaux, depuis un arrêté ministériel du 26 décembre 1859.
2° Lors de l'entrée en fonctions des préposés nouvellement nommés:
Une somme de 20 francs pour les traitements inférieurs à 500 francs ;
Une somme de 30 francs pour les traitements de bOO à 599 francs;
Une somme de 40 francs peur les traitements de 600 francs et au dessus ;
3° Lors d'une augmentation de traitement par avancement:
Une somme de 10 francs pour une augmentation de 50 à i 00 francs;
Une somme de 20 francs pour une augmentation de 100 francs et au dessus.
Ne subissent pas les retenues ci-dessus :
1° Les préposés mixtes;
2° Les préposés dont le traitement est inférieur à 300 francs. Ceux-ci pourront toutefois effectuer volontairement des versements dans les conditions ci-dessus indiquées.
Art. 3. — La part contributive de TÉtat est fixée, savoir :
A 20 francs pour les traitements de 300 à 499 fr. ;
A 30 - — de 500 à 599 fr. ;
A 40 — de 600 francs et
au dessus.
Art. 4. — Les retenues sont opérées par les trésoriers-payeurs généraux par moitié sur le montant des mandats délivrés pour les mois de juin et de décembre de chaque année.
Les retenues annuelles de 30 francs seront réparties ainsi qu'il suit: 16 francs sur les mandats de juin; 14 francs sur les mandats de décembre.
Les retenues ainsi réalisées sont versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse à la diligence des agents forestiers intermédiaires.
La part contributive de TÉtat est mandatée collectivement par semestre au nom des agents forestiers intermédiaires ; ceux-ci remettent, après les avoir acquittés, les mandats délivrés en leur nom à la Trésorerie générale avant l'expiration des l^*" et 3"^ trimestres. Les intermédiaires prennent les mesures nécessaires pour que la part contributive de l'État soit portée au compte de chaque préposé en même temps que le versement provenant de la retenue.
Art. 5. — Les versements sont faits à capital aliéné. L'âge normal d'entrée en jouissance de la pension est fixé à soixante ans.
L'entrée en jouissance de la pension de la femme du préposé doit coïncider avec l'entrée en jouissance de la pension du mari, à moins qu'à cette époque la femme n'ait dépatssé soixante-cinq ans, ou n'ait pas encore atteint cinquante ans.
Art. 6. — Tout préposé maintenu en activité de service après soixante ans continue à subir la retenue indiquée à l'article 2. Les retenues exercées après soixante ans sont, au gré du préposé et par les soins de l'agent intermédiaire, soit déposées en son nom à la Caisse nationale d'épargne, soit versées, à son compte, à la Caisse nationale des retraites.
La part contributive de l'État est également acquise aux préposés qui subissent des retenues après l'âge de soixante ans. Cette part est, suivant le cas, versée à la Caisse d'épargne ou à la Caisse des retraites pour la vieillesse.
Art. 7. — Les titulaires des livrets de retraite
peuvent accroître volontairement leurs versements en ajoutant au prélèvement opéré sur leurs traitements telles sommes qu'ils indiquent en temps utile, sous la réserve que le versement total annuel ne dépasse pas le maximum admis par la Caisse nationale des retraites.
Les versements supplémentaires effectués volontairement se feront par l'entremise des intermédiaires en même temps que les versements ordinaires. Ils n'entraîneront, dans aucun cas, une contribution correspondante de l'Etat.
DÉCRET DU \0 DÉCEHpRE 1898, sur la bonification de la pension de retraite des préposés communaux. Emploi du crédit de 80.000 francs inscrit au budget de 1898 (Cire, n" 552). — Le versement supplémentaire est calculé de telle sorte que la bonification qui doit en résulter, jointe à la majoration déjà produite par l'application du décret du 25 septembre 1897, atteigne un chiffre provisoirement fixé à 100 francs par arrêté ministériel du 10 décembre 1898. — Conditions de ce versement supplémentaire : être en activité de service communal ; subir les retenues réglementaires, soit pour la Caisse des retraites, soit pour la Caisse d'épargne; être âgé de soixante ans au moins; compter vingt-cinq ans au moins de services, tant forestiers que militaires.
Loi du 3 frimaire an vu. — Art. 113. — La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation.
Art. 1 1 6 (modifié), — Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur qui seront plantés ou semés en bois ne sera évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées.
Art. 117 (abrogé). — Pour jouir de ces divers avantages, et à peine d'en être privé, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de l'administration municipale dans le territoire de laquelle les biens sont situés, avant de commencer les dessèchements, défrichements et autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer.
Art. 118 (abrogé). — Cette déclaration sera reçue par le secrétaire de l'administration municipale, sur un registre ouvert à cet effet, coté, parafé, daté et signé comme celui des mutations; elle sera signée tant par le secrétaire que par le déclarant ou son fondé de pouvoir.
Copie de cette déclaration sera délivrée au déclarant, moyennant la somme de 25 centimes, non compris le papier timbré et autres droits légalement établis.
Loi DU 29 MARS 1897. — Art. 3. — L'article 116 de la loi du 3 frimaire an YII, relative à la répartition et à Tassiette de la contribution foncière, est modifié comme il suit : Le revenu imposable de tout terrain défriché qui sera ultérieurement planté ou semé en bois sera réduit des trois quarts pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, quelle qu*ait été la nature de culture du terrain avant le défrichement.
Loi Dtj 17 juillet 1895. — Art. 15. — L'article 117 de la loi du 3 frimaire an VII... est remplacé par le suivant: « Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire devra former une réclamation dès Tannée qui suivra celle de Texécution des travaux et dans les trois mois de la publication du rôle. Cette réclamation sera présentée, instruite et jugée comme les demandes en décharge ou en réduction concernant la contribution foncière des propriétés non bâties.» Sont abrogés les articles 118, 119 et 120 de la même loi.
CiRCDLAlRB DE l'aDMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DU 24 iOW
18Hi. — Les dégrèvements et exemptions d'impôts prononcés en vertu de la loi du 3 frimaire an VII et de l'article 226 du Code forestier ne sont pu réimposés et sont imputés sur le fonds de non-valeurs (Voy. G. for. 226). Loi DU 10 MARS 1898, sur la revision du cadastre, applicable aux forêts, soumises ou non au régime, comme aux autres propriétés rurales. m
Loi DU 19 VENTÔSE AN IX. — ARTICLE PREMIER. — LeS
bois et forêts nationaux ne paieront point de contribution.
Loi du 21 mai 1836. — Art. 13. — Les propriétés de rÉtat productives de revenus contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées et d'après un rôle spécial dressé par le préfet.
Loi DU 12 JUILLET 1865. — Art. 3. — Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 peuvent être affectées en partie par les communes à la dépense des chemins de fer d'intérêt local.
L'article 13 de ladite loi est applicable aux centimes extraordinaires que les communes et les départements s'imposent pour l'exécution de ces chemins.
Loi des 18-24 juillet 1866. — Art. 6. — A l'avenir, les forêts et les bois de l'État acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des départements dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 21 mai 1 836 et de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1865.
Loi du 24 juillet 1867. — Art. 4. — A l'avenir, les forêts et les bois de l'État acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 21 mai 1836, de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1865 et du para-
graphe 2 de Tarticle 3 de la présente loi (3 centimes facultatifs pour les chemins vicinaux ordinaires).
Loi du 8 mai 1869. — Art. 7. — A partir du 1" janvier 1870, la septième section du ministère des Finances est augmentée d'une somme dé 600.000 francs destinée à faire acquitter par les forêts de TÉtat Vintégralité des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses départementales et communales.
Circulaire du directeur c.énéral des forêts du 21 octobre 1867 (n*68), chargeant les conservateurs d'exercer des réclamaiioDS dans I« cas où les cotisations à la charge de l'État seraient établies d'une manière préjudiciable à ses intérêts; de même pour les réclamations en révision du revenu imposable dans les communes nouvellement cadastrées.