DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMUNES ET LES BIENS DE MAIN MORTE
Loi DU 20 FÉVRIER 1849. — Article premier. — Il sera établi sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière appartenant aux départements, communes... et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 62 1/2 centimes par franc du principal de la contribution foncière.
Loi du 30 mars 1872. — Art. 5. — La taxe fixée par l'article 1" de la loi du 20 février 1849 est élevée à 70 centimes par franc du principal de la contribution directe. Cette taxe sera^ eu ôutre^ soumise à rarenir
aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement.
Avec les deux décimes et demi actuellement applicables, en vertu des lois du 23 août 1871 et du 30 décembre 1873, la taxe des biens de mainmorte atteint 87 centimes et demi par franc du principal de la contribution directe.
Arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1867. — Les semis de bois en montagne exemptés de tout impôt pendant trente ans, en vertu de Tarticle 226 du Code forestier, sont affranchis pendant le même temps de la taxe des biens de mainmorte.