REGLES DE COMPTABILITE PUBLIQUE APPLICABLES AUX TRAVAUX FORESTIERS
Loi du 25 janvier 1889, relative à l'exercice financier. — Art. 4. — En ce qui concerne le budget de l'État, ces délais (pour Texécution des services d'un budget) s'étendent, pendant la seconde année : i° jusqu'au 31 mars, pour la liquidation et Tordonnancement des sommes dues aux créanciers ; 2° jusqu'au 30 avril, pour le paiement des dépenses, la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'État pendant l'année du budget... — Voir cire. n° 566, art. 137.
Dkcret du 31 MAI 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique. — Art. 6. — Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du l*''" janvier au 31 décembre de Tannée qui lui donne son nom.
Art. 136. — Sont prescrites et définitivement éteintes, au profit de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures ou consenties par des marchés ou conventions, toutes les
créances qui, n'ayant pas été acquittées, avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen (Loi du 29 janvier 1831).
Art. 137. — Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués, dans les délais déterminés, par le fait de l'administration ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'État...
DÉCRET DU 31 MAI 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, — Comptabilité des communes.
Art. 507. — Les crédits restent à la disposition du' maire ordonnateur jusqu'au 15 mars de l'année suivante...
Art. 507. — Après le 31 mars, l'exercice est clos; les crédits demeurés sans emploi sont annulés.
■Arrêté du MrNisTRE de l'Agriculture du 1" février 1879.-- Les conservateurs pourront stfttuer à l'avenir, dans la limite des crédits coUectifs qui lear auront été accordés, sur tous les projets de travaux, neufs ou d'entretien, dont les devis n'excéderont pas 500 francs. (Auparavant, il y avait lieu de distinguer les travaux neufs et d'entretien : voir déc. du directeur général du 10 déc. 1860, cire, anc, n» 797, et art. 25 ciçc. nouv. n» 22.)
Circulaire du sous-secrétaire d'État du 11 mars 1879 (n» 244). — Art. 11. — Seront rénervés à l'appréciation de l'Administration, quelle que soit l'évaluation de la dépense, les projets relatifs aux objets ci>après : travaux oeufs de délimitation et bornage ; acquisitions et locations d'immeubles ; subventions, indemnités, gratifications; création de pépinières; achat de graines résineuses autres que celles de sapin ; achats de plants pour repeuplements; frais de bureau, copie de dessins et autres travaux
de même nature; acquisitionR de livres et d'instruments à l'usage des agents; appropriation de chambres d'agents dans les maisons forestières; conslruction d'écuries et de hangars pour leurs chevaux et voitures {Sic. art. 162; cire, n» 566).
Arrêté do ministre de l'Agriculture do 29 février 1888. — Les conservateurs des Forêts sont chargés de prendre, sous leur rfsponsabilité, les arrêtés de liquidation de dépenses prévueii. au règlement de comptabilité du 26 décembre 1866.
Arrêté du ministre de l'Agricclture du 18 juillet 1888- — Toutes les dépenses ressortissant du ministère de TAgriculture sont autorisées par le ministre lui-même. (Sont réservés les droits conférés aux conservateurs par rordonnance du 4 décembre 1844 et le décret du 29 février 1888- — Cire. n« 402.)
Circulaire du directeur des Forêts du 16 janvier 1890 (n"*416). — Les Conservateurs approuveront dorénavant tous les marchés, sauf réserve expresse formulée par l'Administration lors de l'autorisation.
Arrêté du ministre de l'Aoriculture du 19 novembre 1896. — L'arrêté du 18 juillet 1888 est rapporté en ce qui concerne le service des Forêts.
Circulaire du directeur des Forêts ou 20 novemp.re 1896 (n" 496). — En conséquence de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1896, les conservateurs statueront, dans la limite des crédits collectifs qui leur auront été accordés, sur tous les projets de travaux, neufs ou d'entretien, dont les devis n'excèdent pas 500 francs. — Sont maintenues les dispositions de la circulaire n° 244, sauf que les conservateurs demeurent chargés de toutes les liquidations sans exception. — Des demandes distinctes devront être présentées en ce qui concerne les travaux : !• de routes, maisons, scieries, assainissements et clôtures ; 2** de fixation de dunes; 3** de repeuplements ; 4" de reboisement. — Les conservateurs recouvrent la faculté d'autoriser les travaux d'élagages de lisières ne devant pas occasionner une dépense supérieure à 200 francs, et d'engager, pour les travaux d'exploitation et de transport des bois de fascinage ou de bourdaine, des dépenses s'élevant au maximum à 1.000 francs par forêt.
Circulaire du dirkcteur des Forêts du 16 octobre 1899 {n» 566). — Art. 148. — Les projets de travaux dont l'évaluation excède 500 francs sont soumis à l'approbation de l'Administration qui détermine le mode d'exécution.