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CONDITIONS DES MARCHES DE TRAVAUX AU COMPTE

DE l'État

Les marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'État, sont faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées à l'article 18 ci-après.

Art. 2. — L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence, au moins vingt jours à l'avance, par la voie des aftiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. — Cet avis fait connaître : 1® le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges; 2° les autorités chargées de procéder à l'adjudication; 3° le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication. — Il est procédé à l'adjudication en séance publique.

Art. 3. — Les adjudications publiques relatives à des fournitures, travaux, transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent être, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions permettant de n'admettre que les soumissions qui émanent de personnes reconnues capables par l'administration au vu des titres exigés par le cahier des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions.

Art. 4. — Les cahiers des charges déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire : par les soumissionnaires, à titre de cautionnements provisoires, pour être admis aux adjudications; par les adjudicataires, à titre de cautionnements déQni-

tifs, pour répondre de leurs engagements. — Les cahiers des charges peuvent, s'il y a lieu, dispenser de Tobligation de déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le cautionnement réalisé avant Tadjudication, à titre provisoire, servira de cautionnement définitif. — Les cahiers des charges déterminent les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de TÉtat, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux fournisseurs et entre preneurs, pour assurer Texécution de leurs engagements. — Ils déterminent Faction que T Administration peut exercer sur ces garanties.

Art. 5. — Les garanties pécuniaires peuvent consister, au choix des soumissionnaires et adjudicataires : 1° en numéraire; 2° en rentes sur TEtat et valeurs du Trésor au porteur; 3° en rentes sur TÉtat nominatives ou mixtes. Les valeurs du Trésor transmissibles par voie d'endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeurs au porteur.

Art. 13. — Les soumissions, placées sous enveloppes cachetées, sont remises en séance publique. — Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire l'envoi des soumissions par lettres recommandées ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée; ils fixent le délai pour cet envoi ou pour ce dépôt. — Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, le montant de ce maximum ou de ce miuin\um est indiqué dans un pli cacheté déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance. — Les plis renfermant les soumissions

sont ouverts en présence du public ; il en est donné lecture à haute voix.

Art. 14. — Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le même prix et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement. — Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres, ou si les prix demandés ne différaient pas encore, le sort en déciderait.

Art. 15. — Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.

Art. 16. — Il peut être fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 0/0, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu qu'ils aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications.

Art. 17. — Sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant des dispositions particulières à certains services, les adjudications et réadjudications sont subordonnées à l'approbation du ministre et ne sont valables et définitives qu'après cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges.

Art. 18. — 11 peut être passé des marchés de gré à

gré : !• pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 20.000 francs, ou s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 5.000 francs ; 2® pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues secrètes ;.ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le président de la République, sur un rapport spécicil du ministre compétent; 3° pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention; 4® pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; 5*» pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécutfon ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés; 6° pour les travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faites qu'à titre d'essai ou d'étude ; 7° pour les travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication; S^ pour les objets, matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production; 9° pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables ; toutefois, lorsque l'Administration a cru devoir arrêter et faire connaitre un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum; 10° pour les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d'urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications; 11^ pour les four-

nitures, transports ou travaux que TAdministration doit faire exécuter aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls; 12° pour les affrètements et pour les assurances sur les chargements qui s'ensuivent; 13° pour les transports confiés aux administrations de chemins de fer; 14° pour les achats de tabac et de salpêtre indigènes dont le mode est réglé par une législation spéciale ; 15° pour les transports de fonds du Trésor.

Art. 19. — Les marchés de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu'ils ont délégués à cet efTet. Ils ont lieu : 1° soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 2° soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter; 3° soit sur correspondance, suivant les usages du commerce. — Tout marché de gré à gré doit rappeler celui des paragraphes de Tarticle précédent dont il est fait application. Les marchés passés par les délégués du ministre sont subordonnés à son approbation, si ce n'est en cas de force majeure ou sauf les dispositions particulières à certains services et les exceptions spécialement autorisées. — Les cas de force majeure ou les autorisations spéciales doivent être relatés dans lesdits marchés. — Les dispositions des articles 4 à 12 du présent décret sont applicables aux garanties stipulées dans les marchés de gré à gré.

Art. 20. — A l'égard des ouvrages d'art et de précision dont le prix ne peut être fixé qu'après l'entière exécution du travail, une clause spéciale du marché détermine les bases d'après lesquelles le prix sera liquidé ultérieurement.

Art» 21. — Les droits de timbre et d'enregistré-

ment auxquels donnent lieu les marchés, soit par adjudication, soit de gré à gré, sont à la charge de ceux qui contractent avec TÉtat. — Les frais de publicité restent à la charge de l'Administration.

Art. 22. — Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple facture, pour les objets qui doivent être livrés immédiatement, quand la valeur de chacun de ces achats n'excède pas 1.500 francs. — La dispense du marché s'étend aux travaux ou transports dont la valeur présumée n'excède pas 1.500 francs et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire.

Art. 23. — Les dispositions du présent décret, concernant les adjudications publiques et les marchés de gré à gré, ne sont pas applicables aux travaux que l'Administration est dans la nécessité d'exécuter en régie, soit à la journée, soit à la tâche. — L'exécution en régie est autorisée par le ministre ou par son délégué. — Les fournitures de matériaux nécessaires à l'exécution en régie sont néanmoins soumises, sauf les cas de force majeure, aux dispositions des articles 1 à 22.

Art. 24. — Les travaux neufs exécutés par voie d'entreprise pour les bâtiments de l'État ne peuvent avoir lieu qu'après l'approbation des devis qui en déterminent la nature et l'importance.

Art. 25. — Conformément à l'article 9 de la loi du 15 mai 1850, il ne sera accordé aucun honoraire ou indemnité aux architectes chargés de travaux au compte de l'État, pour les dépenses qui excéderont les devis approuvés.

Art. 27. — Les cahiers des charges, marchés, traités ou conventions à passer pour les services du ma-

tériel doivent toujours exprimer l'obligation, pour tout entrepreneur ou fournisseur, de produire les titres justificatifs de ses travaux, fournitures et transports dans un délai déterminé, sous peine de déchéance...

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