DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES TRAVAUX DE L*JSTAT
DÉCRET DU 2 MARS 1848. — ... Considérant que Texploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, vexatoire, et contraire au principe de la fraternité... L'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs, ou marchandage^ est abolie.
DÉCRET DU 21 MARS 1848. — Toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage sera punie d'une amende de 50 à 100 francs pour la première fois, de 100 à 200 francs en cas de récidive; et, s'il y avait double récidive, d'un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois...
DÉCRET DU 10 AOUT 1899. — ARTICLE PREMIER. — LeS
cahiers des charges de marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'État, par adjudication ou de gré à gré, devront contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engagera à observer les conditions suivantes, en ce qui concerne la maind'œuvre de ces travaux ou fournitures, dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution de ce marché : 1° assurer aux ouvriers et
employés un jour de repos par semaine; 2° n'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par rAdministration selon la nature des travaux et la région où ils sont exécutés ; 3® payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté ; 4° limiter la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage pour chaque catégorie, dans ladite ville ou région. — En cas de nécessité absolue, l'entrepreneur pourra, avec l'autorisation expresse et spéciale de l'Administration, déroger aux clauses prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article. Les heures supplémentaires de travail ainsi faites par les ouvriers donneront lieu à une majoration de salaire dont le taux sera fixé par le cahier des charges. — Dans les cas prévus à l'article 18, paragraphes3 et 5, du décret du 18 novembre 1882, l'insertion des clauses et condition ci-dessus énoncées sera facultatives.
Art. 2. — L'entrepreneur ne pourra céder à des sous-traitants aucune partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'Administration et sous la condition de rester personnellement responsable, tant envers l'Administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. — Une clause du cahier des charges rappellera l'interdiction du marchandage telle qu'elle résulte du décret du 2 mars 1848 et de l'arrêté du gouvernement du 21 mars 1848.
Art. 3. — La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires et de la durée normale et courante de la journée de travail sera faite par les soins de l'Administration qui devra ; i^ se référer,
autant que possible, aux accords existants entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région ; 2* à défaut de cette entente, provoquer l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers, et en outre se munir de tous renseignements utiles auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux, et autres personnes compétentes. — Les bordereaux résultant de cette constatation devront être joints à chaque cahier des charges, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle. Ils seront affichés dan s les chantiers ou ateliers où les travaux seront exécutés. Ils pourront être revisés sur la demande des patrons ou des ouvriers lorsque des variations dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier auront reçu une application générale dans l'industrie en cause. — Cette revision sera faite dans les conditions indiquées sous les numéros 1 et 2 au présent article. Une revision correspondante des prix du marché pourra être réclamée par l'entrepreneur ou effectuée d'office par l'Administration, quand les variations ainsi constatées dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier dépasseront les limites déterminées par le cahier des charges. — Lorsque l'entrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maxima de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires seront fixés par le cahier des charges.
Art. 4. — Le cahier des charges stipulera que TAdministration, si elle constate une différence. entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé conformément à Tarticle précédent, indemnisera directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur et sur son cautionnement.
Art. 5. — Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail auront été relevées à la charge d'un entrepreneur, le ministre pourra, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider par voie de mesure générale, de l'exclure, pour un temps déterminé ou définitivement, des marchés de son département.
DécRET DU 4 JUIN 1888. — Article premier. — Les adjudications et marchés de gré à gré, passés au nom de l'État, sont, autantque possible, divisés en plusieurs lots, selon l'importance des travaux et des fournitures, ou en tenant compte de la nature des professions intéressées. — Dans le cas où tous les lots ne seraient pas adjugés, l'Administration aura la faculté, soittie traiter à l'amiable pour les lots non adjugés, soit de remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ou les lots non adjugés, en les groupant s'il y a lieu.
Art. 2. — Les sociétés d'ouvriers français, constituées dans l'une des formes prévues par l'article 19 du Gode de commerce ou par la loi du 24 juillet 1867, peuvent soumissionner, dans les conditions ci-après, déterminées, les travaux ou fournitures faisant l'objet des adjudications de l'État. — Des marchés de gré à gré peuvent être également passés avec ces sociétés
pour travaux ou fournitures dont la dépense totale n'excède pas 20.000 francs.
Art. 3. — Pour être admises à soumissionner, soit par voie d'adjudication publique, soit par voie de marché de gré à gré, les entreprises de travaux publics ou de fournitures, les sociétés devront préalablement produire : 1° la liste nominative de leurs membres; 2° l'acte de société ; 3° des certificats de capacité délivrés aux gérants, administrateurs ou autres associés spécialement délégués pour diriger l'exécution des travaux ou fournitures qui font l'objet du marché et assister aux opérations destinées à constater les quantités d'ouvrage effectué ou de fournitures livrées, — Les sociétés indiqueront en outre le. nombre minimum de sociétaires qu'elles s'engagent à employer à l'exécution du marché. — En cas d'adjudication, les pièces justificatives exigées par le présent article seront produites dix jours au moins avant celui de l'adjudication.
Art. 4. — Les sociétés d'ouvriers sont dispensées de fournir un cautionnement, lorsque le montant prévu des travaux ou fournitures faisant l'objet du marché ne dépasse pas 50.000 francs.
Art. 5. — A égalité de rabais entre une soumission d'entrepreneur ou fournisseur et une soumission de société d'ouvriers, cette dernière sera préférée. — Dans le cas où plusieurs sociétés d'ouvriers offriraient le même rabais, il sera procédé à une réadjudication entre ces sociétés sur de nouvelles soumissions. — Si les sociétés se refusaient à faire de nouvelles offres, ou si les nouveaux rabais ne différaient pas, le sort en déciderait.
. Art. 6. — Des acomptes sur les ouvrages exécutés
OU les fournitures livrées seront payés tous les quinze jours aux sociétés d'ouvriers, sauf les retenues prévues par le cahier des charges.
Art. 7. — Les sociétés d'ouvriers sont soumises aux clauses et conditions générales imposées anx entrepreneurs de travaux et fournitures par les différents départements ministériels, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent décret.
Déoisioif Da ■I5I8THE DE l'Agricclturb dd 7 90VEMBRK 1899, approuTaot le cahier des clauses et conditions générales iaposées anx entreprenears de travaux poar le service de l'administration des Eaux et Forêts (Cire. 582).
DROITS d'eNREGISTRBMBNT APPLICABLES AUX MARCnÉS DE TRAVAUX
Loi du 28 avril 1893. — Art. 19. — Sont soumis au droit proportionnel les actes désignés dans Tarticle 1*"* de la loi du 28 février 1872. — Le droit sera liquidé sur les sommes ou valeurs actuellement passibles du droit fixe gradué. — La quotité en est fixée à 15 centimes 0/0 pour les partages et à 20 centimes 0/0 pour les autres actes.
Loi du 23 krimaire aîï VII. — Art. 69. — Les marchés de toute nature pass«;s par les départements, les communes et les établissements publics sont assujellis au droit de 1 fr. 25 0/0, décimes compris.
Décision mimstkrikllr du 23 mars 1899- — Lorsque des travaux sont (>x«'-rntés par l'Hlat avec l'aide d'une subvention communale, le marché est passil)l«- du droit de 0 fr. 25 0/0, décimes compris, sur la partie do prix puyéf par le hudgret de i'Klat, et du droit de 1 fr. 25 0/0 sur le montant des fonds de concours (Cire. 558).
Loi du 28 février 1872. — Article premier. — La quotité du droit- fixe d'enregistrement auquel sont
assujettis, par la loi du 22 frimaire an VII et par les lois subséquentes, les actes ci-après, sera déterminée ainsi qu'il suit, savoir : ... 9° Les adjudications et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé directement par le Trésor public, et les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés, par le prix estimé ou par Tévaluation des objets.
Décision dv ministre des Finances du 5 avril 1894, relative aux travaux forestiers exécutés en régie. — Les états dressés parles agents, qui indiquent le nombre des journées faites ou les travaux à la tâche exécutés par les ouvriers employés au compte de TËtat, sont affranchis de rimpôt du timbre cooCime constituant des documents d'ordre Intérieur.
EXPROPRIATIONS POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE
LOI DU 3 MAI 1841 SUR l'expropriation pour cause
d'uTILITÇ PUBLIQUE (EXTRAITS)
Titre I®' (Dispositions préliminaires), — Article premier. — L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.
Art. 2. — Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi. — Ces formes consistent : 1° dans la loi ou l'ordonnance royale qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise ; — 2® dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu,
lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale ; — 3* dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet déternxine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. — Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre IL
Art. 3. — Tous grands travaux publics... ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative...
Titre II (Des mesures (V administration relatives à r expropriation). — ... Art. 11. — Sur le vu du procès-verbal (de la commission d'enquête), le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession...
Titre 111 (De l'expropriation et de ses suites, quant aux privilèges, hypothèques et autres droits réels). — Art. ^3. — Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents, ou autres incapables, sont compris dans les plans déposés en vertu de l'article 5, ou dans les modifications admises par l'Administration supérieure, aux termes de l'article H de la présente loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables, peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la Chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens. — Le tribunal ordonne les mesures de conservation et de remploi qu'il juge nécessaires. — Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et aux majorats. — Les préfets
pourront, dans le même cas, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du Conseil général ; les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du Conseil municipal ou du Conseil d'administration, approuvée par le préfet en Conseil de préfecture. — Le ministre des Finances peut consentir à l'aliénation des biens de l'État, ou de ceux qui font partie de la dotation de la Couronne sur la proposition de l'intendant de la liste civile. — A défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le préfet transmet au procureur du roi dans le ressort duquel les biens sont situés la loi ou l'ordonnance qui autorise l'exécution des travaux, et l'arrêté mentionné en Tarticle H.
Art. 14. — Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'article 2 du titre I*^"* et par le titre II de la présente loi ont été remplies, le procureur du roi requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet. — Si, dans l'année de l'arrêté du préfet, l'Administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris dans ledit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur du roi au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours. — Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir
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les fonctions attribuées par le titre IV, chapitre ii, au magistrat directeur du jury chargé de fixer l'indemnité, et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin. — En cas d^absence ou d'empêchement de ces deux magistrats, il sera pourvu à leur remplacement par une ordonnance sur requête du président du tribunal civil. — Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession, mais où il n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte du consentement, et désignera le magistrat directeur du jury, sans qu'il soit besoin de rendre le jugement d'expropriation ni de s'assurer que les formalités prescrites par le titre II ont été remplies.
Art. 15. — Le jugement est publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée en l'article 6. Il est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du département. Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation des, biens, par une déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés; et, dans le cas où cette .élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification de l'extrait sera faite en double copie au maire et au fermier, gardien ou régisseur de la propriété. — Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.
Art. 16. — Le jugement sera, immédiatement après raccomplissement des formalités prescrites par
Tarticle 15 de la présente loi, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2181 du Code civil.
Art. 17. — Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits. — A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas ^té payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers. — Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir, mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV.
Art. 18. — Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.
Art. 19. — Les règles posées dans le paragraphe l*"" de l'article 15 et dans les articles 16, 17 et 18, sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre l'Administration et les propriétaires. — Cependant l'Administration peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir les formalités ci-dessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de liOO francs. — Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours; sauf, pour les parties intéressées, à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes
déterminées par le titre IV de la présente loi.
Art. 20. — I.e jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoirou vices de forme du jugement. — Le pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours, à dater de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal. Il sera notifié dans la huitaine, .soit à la partie, au domicile indiqué par l'article 15, soit au préfet ou au maire, suivant la nature des travaux ; le tout à peine de déchéance. — Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seront adressées à la chambre civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant. — L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à l'expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d'opposition.
Titre IV (Du règlement des indemnités). — Chapitre PREMIER [Mesures préparatoires), — ARt. 21. — Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'article 15, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'Administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu; mais il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer. — Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en l'article 6, et tenus de se faire connaître à l'Administration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.
Art. 22. — Les dispositions de la présente loi relatives aux propriétaires et à leurs créanciers sont applicables à l'usufruitier et à ses créanciers.
Art. 23. — L'Administration notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l'article 21 les sommes qu'elle offre pour indemnités. — Ces offres sont en outre publiées et affichées conformément à l'article 6 de la présente loi.
Art. 24. — Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions.
Art. 25. — Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapables peuvent valablement accepter les offres énoncées en l'article 23, s'ils y sont autorisés dans les formes prescrites par l'article 13.
Art. 26. — Le ministre des Finances, les préfets, maires ou administrateurs, peuvent accepter les offres d'indemnité pour expropriation des biens appartenant à l'État, à la Couronne, aux départements communes ou établissements publics, dans les formes et avec les autorisations prescrites par l'article 13.
Art. 27. — Le délai de quinzaine, fixé par l'article 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les articles 25 et 26.
Art. 28. — Si les offres de l'Administration ne sont pas acceptées dans les délais prescrits par les articles 24 et 27, l'Administration citera devant k jury, qui
sera convoqué à cet effet, les propriétaires et tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus, pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contiendra renonciation des offres qui auront été refusées.