‹ Code de la législation forestièreChapitre 168 sur 172 · DU 1" AOUT · texte numérisé non relu

DU 1" AOUT

(Recrutement den élèves de l'École nationc et Forêts) Voir pji. 3Ï4-Î35

' Article phemieh, — Les élèves de l'In; nal agronomique, candidats à l'École ni Eaux et Forêts, subissent, à leur sortie ■ national agronomique, un dernier examei matiques portant sur les matières enseign titut. Les notes de cet examen entrent, p tié, dans le calcul de la moyenne le Ib e décret du 1" août 1903.

Art. 3. — L'examen sur la langue al:

anglaise est passé à la sortie de l'instil agronomique; il comprend les épreuve:

1° un thème au tableau; 2° l'explicati ouvert, d'un texte allemand ou anglais; 2 tions, posées en allemand ou en anglais, s'assurer si le candidat sait parler l'i langues.

Art, 3. — Les examens spéciaux de tiques et de langue allemande ou anglaise devant un jury désigné chaque année par de l'Agriculture, -

rgantsation des tribunaux répresnfs indiyi en Algérie)

Voir pp. 463 et a,

LB PREMIER. — Les délits exclusivement '

; aux indigènes musulmans non naturali

étrangers musulmans, dans l'étendue

:e civil en Algérie, sont défûrés, dans ch^i

à iajuridiction des tribunaux répressifsii — Deux ou plusieurs circonscriptioas cai juvent être réunies par décret sous la jurii n seul tribunal répressif, i. — Le tribunal répressif indigène est c(

juge de pais et de deux juges choisis, 1 es fonctionnaires ou notables citoyens fr !S de vingt-cinq ans, l'autre parmi les fo ?es ou notables indigènes musulmans, & it-cinq ans et capables de comprendre française. — Les deux juges sont nommée ocement de chaque année, par arrêté du G ■ général qui peut, suivant les besoins du ! immer, en outre, un ou plusieurs suppléai loix du Gouverneur général doit s'exercer entalions des chefs de la Cour, qui propos ibre de candidats au moins double de ci

y. — Le tribunal est présidé par le juge

TCT-

paix ou, en ca$ d*ab§ence ou d'empêchement de ce magistrat, par un de ses suppléants...

Art. 6. — Df^ns les villes où siège un tribunal de première instance, le service du ministère public près le tribunal répressif est assuré par le procureur de la République, dans les mêmes conditions que devant le tribunal correctionnel. — Dans les autres localités, Tofflcier du ministère public et son suppléant sont nommés, au commencement de chaque année, par arrêté du Gouverneur général, sur la proposition du procureur général.

Art. 12. — ... SiTinculpé n'a pas comparu devant Tofficier du ministère public, il est cité dans la forme ordinaire par un agent assermenté qui constate en Toriginal si la citation a été remise à personne. — L'inculpé qui, cité personnellement, ne comparaît pas, ne peut former opposition au jugement qu'autant qu'il établit qu'il s'est trouvé dansTimpossibilité de se présenter. — S'il n'a pas été cité personnelle- . ment, il a les droits d'opposition déterminés par le Code d'instruction criminelle.

Art. 15. — Les jugements par défaut sont immédiatement exécutoires, même sans signification ; ils deviennent déQnitifs par l'exécution volontaire ou faute par le condamné d'avoir fait opposition dans le délai de cinq jours à partir du premier acte d'exécution dont il aura eu connaissance.

Art. 21. — Le condamné, l'officier du ministère public, la partie civile, peuvent se pourvoir par la voie de l'appel dans les deux jours à partir du jugement...

Art. 23. — L'appel est porté devant le tribunal correctionnel qui doit être saisi dans les dix jours.

970 APPENDICES j

Art. 25. — A partir de Texpiration du délai d'ap- ^

pel accordé au condamné, celui-ci, s'il est détenu, i

est, à moins de décision contraire du tribunal, sour mis au régime de la détention pénale et tenu au travail. Si, sur son appel, il est acquitté, il sera rémuméré de Tintégralité de son travail, sans aucune retenue. — Il en sera de même, en cas de réduction de la peine, pour le travail accompli pendant le temps de la détention qui excédera la condamnation définitivement prononcée.

Art. 26. — Le condamné, la partie civile et le ministère public ont le droit de se pourvoir en cassation dans les conditions déterminées par le Code d'instruction criminelle...

Art. 28. — Dans les communes mixtes, les contraventions de simple police commises parles indigènes seront jugées par Taijiministrateur, dans les formes employées pour la répression des infractions à Tindi- '

génat. '

Art. 30. — Les décrets des 29 mars et 28 mai 1902 1

sont abrogés... \

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