‹ Code de la législation forestièreChapitre 23 sur 172 · SECTION PREMIÈRE DE LÀ DIBEGTION GÉNÉRALE DES FORÊTS · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE DE LÀ DIBEGTION GÉNÉRALE DES FORÊTS

Art. 2. — La direction générale des forêts se compose d'un directeur général et de trois administrateurs nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des Finances. (0. 9, 11.)

L'organisation de la direction générale des forêts a subi de nombreuses modifications. (Voir trois ordonnances en date des b janvier ^831, 7 septembre 1837, i7 décembre 1844, deux arrêtés du ministre des Finances des 5 avril et 11 décembre 1848, et trois décrets des 5 mai 1854, 24 janvier 1860 et 9 novembre 1865. Voir aussi décrets des 14 janvier 1888 et 12 octobre 1900 ; arrêté ministériel du 16 avril 1891.)

Le décret du 28 décembre 1877 supprime la direction générale des forêts et remplace le directeur général par le sous-secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et du Commerce. Le décret du 18 février 1882 établit au ministère de l'Agriculture la direction des forêts; le directeur est vice-président du conseil d'administration des forêts (dispositions reproduites par le décret du 14 janvier 1888).

Loi DU 31 MARS 1903, Art. 75, § 2. — La direction des Eaux et Forêts instituée au ministère de l'Agriculture prendra désormais le titre de direction générale des Eaux et Forêts.

Décret du 12 janvier 1878, supprimant les fonctions d'administrateur et créant un corps d'inspecteurs

166 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

généraux, dont les attributions ont été ensuite réglées par arrêtés du 13 et du 27 mai 1878.

DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 1887, Supprimant Ics inspecteurs généraux et replaçant le service forestier sous le double contrôle des inspecteurs des finances et des trois administrateurs institués par l'article 2 de l'ordonnance.

DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE <897, Créant au ministère de TAgriculture (direction des forêts) un service des améliorations pastorales, de la pêche et de la pisciculture.

DÉCRET DU 21 OCTOBRE 1898, Organisant l'administration centrale du ministère de l'Agriculture, dont fait partie la direction des eaux et forêts, — Le personnel des eaux et forêts est placé sous l'autorité immédiate du directeur. — i^^ bureau: Contentieux, enseignement forestier, acquisitions, matériel forestier (1 administrateur, 2 chefs de section). — 2® bureau : Aménagements, exploitations (1 administrateur, 2 chefs de section). — 3® bureau : Reboisements, travaux, repeuplements, défrichements (1 administrateur, 2 chefs de section). — Service des améliorations pastorales, de la pêche et de la pisciculture (1 conservateur, 2 agents forestiers et 2 ingénieurs hydrauliciens).

Traitements : Directeur, de 12.000 à 15.000 francs. Administrateurs, de 9.000 à 13.000 francs. Rédacteurs, de 2.000 à 4.500 francs. Ingénieurs hydrauliciens, de 2.400 à 2.600 francs.

Art. 5. — Les agents du service extérieur des eaux et forêts qui sont appelés à faire partie de Tadminis-

DE l'administration FORESTIÈRE 167

tration centrale continuent à recevoir le traitement afférent à leur grade. Ils peuvent toucher une indemnité de résidence à Paris. La somme totale de leurs émoluments ne peut dépasser, en aucun cas, le maximum prévu pour les fonctions qu'ils occupent à l'administration centrale.

Art. 6. — Le directeur et les administrateurs des eaux et forêts sont nommés par décret du président de la République. Le ministre pourvoit directement à tous les autres emplois...

Art. 12. — Les agents de tout grade qui font partie de Tadministralion centrale dans la direction des eaux et forêts sont recrutés dans le personnel du service extérieur. — A la tête de chaque bureau est placé un administrateur, ayant sous ses ordres un ou deux inspecteurs, chefs de section ou sous-chefs de bureau. — Les emplois de rédacteurs sont confiés : !• à des inspecteurs-adjoints ou à des inspecteurs de 4« classe, sans que le nombre de ces derniers puisse devenir supérieur à quatre ; 2° à des commis de la direction des eaux et forêts ; mais ces derniers n'auront aucune assimilation avec Jes agents du service extérieur des eaux et forêts ; leur nombre ne devra pas excéder trois, et ils ne pourront, en aucun cas, demander à rentrer dans le service extérieur. Les commis d'ordre ou expéditionnaires sont recrutés exclusivement parmi les brigadiers sédentaires du service extérieur.

(Cette matière était précédemment réglée par le décret du 12 oct. 1890. - arc. 433.)

Art. 3. — En cas d'absence du directeur général, le ministre des Finances désignera celui des

168 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

administrateurs qui en remplira les fonctions.

Art. 4. — Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des Finances, toutes les opérations relatives au service.

Il correspond seul avec les diverses autorités.

Il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance.

Il donne et signe tous les ordres généraux de service.

11 travaille avec le ministre des Finances et lui rend compte de tous les résultats de son administration. (0. 6 à 8, 12, 15, 38 s., 48 s.)

DÉCRET DU 14 JANVIER 1888. — Art. 2. — Ls directeur des forêls dirige, sous rautorité du ministre de l'Agriculture, et dans les limites de délégation qu'il lui donne, l'administration forestière...

Art. 5. — Notre ministre des Finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur. (Voy. Décret du 21 octobre 1898. 0. 2.)

Les administrateurs pourront être chargés de ^ missions temporaires dans les départements, avec l'approbation du ministre des Finances.

DÉCRET DU 14 JANVIER 1888. — Art. 2. — ... Lc directeur des forêts a sous ses ordres trois administrateurs. — I/administrateur chef du i^'^ bureau est en même

temps secrétaire du conseil des forêts. Le chef du 2'' bureau est vérificateur général des aménagements, et celui du 3® bureau vérificateur général des reboisements. — Les tournées des administrateurs sont

réglées par le ministre sur la proposition motivée du

directeur.

Art. 6. — Les administrateurs se réunissent en conseil d'administration, sous la présidence du directeur général.

En cas d'empêchement, le directeur général délègue la présidence à Tun des administrateurs.

Décret du 14 janvier 1888. — Art. 3. — Le conseil des forêts est présidé par le ministre de TAgriculture ou, en son absence, par le directeur des forêts. Il se compose du directeur et des trois administrateurs. Les attributions sont réglées par Tordonnance réglementaire, sauf en ce qui concerne le personnel. (V. D. 15 juin 1891, tableau d'avancement.)

Décision du ministre des Finances du 16 juillet 1838. — Le directeur général a le droit de prendre l'avis du Conseil d'administration, dans la forme qui lui paraît convenable, et il peut, sur toutes affaires de nature à être soumises au Conseil, présenter, signés de lui, des rapports sur lesquels il sera délibéré dans la même forme que sur les rapports signés par les sous-directeurs (administrateurs).

Art. 7. — Le directeur général soumettra à notre ministre des Finances, après délibération préalable du Conseil d'administration, les objets dont la nomenclature suit :

170 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

1° Budget général de radministration forestière ;

2° Création et suppression d'emplois supérieurs ;

3** Destitution, révocation ou mise en jugement des agents forestiers du grade de sous-inspecteur et au-dessus (O. 12, 30; Ord. 17 déc. 1844, art. 84) ;

4^ Liquidation de pensions;

5^ Changements dans la circonscription des arrondissements forestiers (O. 10);

6° Projets d'aménagements, de partages et d'échanges de bois, de cantonnements, ou de rachat de droits d'usage ;

7^ Coupes extraordinaires ;

8^ États annuels des coupes ordinaires [Ahroge\ Ord. 10 mars 1831, art. 1, n° 1);

9"* Cahier des charges pour les adjudications des coupes ordinaires (O. 82) ;

i0° Remboursements pour moins de mesure [Modifié, Ord. 10 mars 1831, art. 5, n*> 1);

11° Remises ou modérations d'amendes [Modifie, Décr. 21 déc. 1859, art. 1 et 2; F. 159);

12° Extraction de minerai ou de matériaux dans les forêts [Abrogé, Ord. 10 mars 1831, art. 1, n° 6);

13° Constructions à proximité des forêts [Abrogé, Décr. 25 mars 1832; O. 177);

14° Pourvois au Conseil d'Etat;

15° Dispositions de service qui donneraient lieu

DE l'administration FORESTIÈRE i7l

aune dépense au-dessus de 500 francs [Modifié^ Décr. 31 mai 1862 et Règl. min. 26 déc. 1866; Ar. min. 18 juill. 1888) ;

IH*» Oppositions à des défrichements ;

17<* Instructions générales et questions douteuses sur Texécution des lois et ordonnances.

Plusieurs dispositions de c^t article ont été abrogées ou modifiées par les ordonnances suivantes :

Ordonnance du 10 mabs 1831. — Article pbkmier. — Les attributions ci-après déterminées, qui étaient confiées au ministre des Finances par l'ordonnance du i" août 1827, sont déléguées au directeur des forêts.

En conséquence, il autorisera, après délibération du Conseil d'administration :

. 1" Les coupes ordinaires de chaque année (0. 7, § 8, 73. Modifié, D. 25 fév. i886) ;

2*» La coupe des arbres endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants (0. 103. Modifié, D. 25 fév. 1886);

S'» Le recépage des bois incendiés ou abroùtis [Modifië, Ord. 4 déc. 1844, art. 4, n^ 1);

4° Les élagages sur les routes et les lisières des bois soumis au régime forestier (Abrogé, Ord. 4 décembre 1844, art. 1, n^ 2) ;

5° Le remboursement des moins de mesure lorsqu'ils n'excéderont pas la somme de 500 francs (0. 7, §10);

6» Les extractions de minerai ou de matériaux dans les forêts (Abrogé, Ord. 4 déc. 1844, art. 2) ;

7° La concession des terrains vagues à charge • de repeuplement, lorsque la contenance des terrains ne dépassera pas cinq hectares, et la durée de la

concession, six années {Modifie^ Ord. 4 déc. 1844, art. 1, n° 5);

Les autres concessions demeureront soumises aux dispositions des articles 106 et 107 de l'ordonnance du 1«'' août 1827.

Ordonnance du 4 décembre 1844. — Article premier. — Les attributions ci-après déterminées sont déléguées aux conservateurs des forêts.

Les conservateurs autoriseront:

1° La vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis, lorsque les produits présumés n'excéderont pas 300 francs, et l'exploitation des mêmes bois, par entreprise ou par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation n'excéderont pas 200 francs (0. 103; Ord. 10 mars 1831, art. 1, S 3);

2° L'élagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier (0. 102 ; Ord. 10 mars 1831, art. 1,§4);

3° Les prorogations de délais de coupe et de vidange, lorsque ces délais n'excéderont pas quinze jours pour la coupe, et deux mois pour la vidange (Modifié, Décr. 31 mai 1850; 0.96);

4° La délivrance aux adjudicataires de chemins de vidange autres que ceux désignés dans le procèsverbal d'adjudication (F. 39 ; 0. 82) ;

5° La concession de terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la durée de la concession n'excédera pas quatre années, et la contenance des terrains, 25 ares pour les gardes, et 5 hectares pour tous autres concessionnaires (0. 106, 107 ; Ord. 10 mars 1831, art. 1, §7);

DE l'administration FORESTIÈRE 173

6" La délivrance des harts, rouettes, souches, épines et plants. , ,

Art. 2, — Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration des forêts, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle, délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit de bois de l'État; et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du conservateur des forêts qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction.

Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'État, par le conservateur des forêts ; et, pour les bois des communes et des établissements publics, parle préfet, sur les propositions des maires et administrateurs. (0. 169.)

Art. 3. — Les dispositions des ordonnances ci-dessus visées et de tous autres règlements qui seraient contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Décret du 31 mai 1850. — Article premier. — Les prorogations de délais de coupe ou de vidange seront accordées, à l'avenir, par les conservateurs des forêts, quelle que soit la durée des délais réclamés. (Ord. 4déc. 1844, art. 1, n° 3.)

Arrêté ministériel du 29^février 1887. — Le ministre de l'Agriculture, vu le décret du 31 mars 1862, portant règlement de la comptabilité publique... charge les |

conservateurs des forêts de prendre, sous leur res- ;

ponsabilité, les arrêtés de liquidation de dépenses ^

174 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

prescrits par les paragraphes ci-après du règlement ministériel du 26 décembre 1886 :

§ 291. Fournitures exécutées en vertu d'adjudications publiques ou de marchés de gré à gré.

§ 293. Travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts de l'État.

§ 299. Frais des opérations de cantonnement de droits d'usage.

§ 306-13°. Rétribution aux préposés pour citations, significations et oppositions.

§ 307. Frais d'instances.

§ 308. Suppléments d'honoraires.

§ 309. Dommages-intérêts mis à la charge de l'État.

§ 458. Remboursements aux adjudicataires pour moins de mesure.

§ 459. Remboursements d'amendes, etc.

Les conservateurs des forêts autoriseront dans les forêts domaniales, communales et d'établissements publics: 1° les coupes d'amélioration (nettoiements et éclaircies), les exploitations de bois morts, les recépages ; 2'' les coupes de bois morts, de bois dépérissants et d'arbres mitoyens ; 3° les coupes de bois incendiés. — Dans les forêts domaniales, ils décideront si ces coupes seront vendues en bloc sur pied ou par unités de marchandises. Ils pourront aussi en autoriser l'exploitation par les préposés ou par les concessionnaires. Mais si l'exploitation doit avoir lieu par économie ou par entreprise au compte de l'État, l'autorisation et les crédits nécessaires devront être demandés à la direction des forêts. Toutefois, les conservateurs pourront autoriser, dans les forêts

I DE l'administration FORESTIÈRE 175

domaniales, Texploitation par entreprise ou par économie des arbres mitoyens, quand les frais à la charge de l'État ne dépasseront pas 200 francs, et celle des bois incendiés quand les mêmes frais ne dépasseront pas 500 francs. — Dans les forêts communales et d'établissements publics, la vente sur pied des coupes énoncées ci-dessus sera autorisée par les conservateurs des forêts. Quand il y aura lieu d'adopter un autre mode de réalisation, l'autorisation en sera donnée par le préfet, sur la proposition des communes ou établissements publics, et après avis du conservateur.

Art. 2. — Les conservateurs pourront autoriser la non-exécution des coupes de nettoiement et d'éclaircie prévues par les aménagements, dont l'inopportunité au point de vue cultural serait constatée.

Arrêté ministériel du 18 juillet 1888. — A dater de ce jour, toutes les dépenses ressortissant au ministère de l'Agriculture seront autorisées par le ministre lui-même.

Art. 8. — Dans toutes les affaires autres que celles qui sont mentionnées en l'article précédent, le directeur général statuera, sauf le recours des parties devant notre ministre des Finances.

Le directeur général devra toutefois prendre l'avis du Conseil d'administration sur les destitutions, révocations ou mises en jugement des agents au-dessous du grade de sous-inspecteur et des préposés de l'administration forestière, sur toutes les affaires contentieuses, ainsi que sur

toutes *les dépenses au-dessous de 500 francs. (O. 12, 38; Ord. 17 déc. 1844, art. 85.)

Art. 9. — Un vérificateur général des arpentages sera attaché à la direction générale des forêts.

Il sera nommé par notre ministre des Finances.

Ordonnance du 17 décembre 4844 supprimant implicitement cet emploi.

Dkcret du 11 JUILLET 1864 créant un vérificateur général des aménagements.

DÉCRET DU 23 JANVIER 1877 Créant un vérificateur général des reboisements en vertu de la loi de finances du 29 décembre 1876.

DÉCRET DU 12 JANVIER 1878 Supprimant les vérificateurs généraux et les administrateurs, et les remplaçant par un corps d'inspecteurs généraux. (0. 2.)

DÉCRET DU 14 JANVIER 1888, rétablissant les administrateurs. — - Art. 2. — ï^e chef du deuxième bureau est vérificateur général des aménagements; celui du troisième bureau est vérificateur général des reboisements.

DÉCRET DU 21 OCTOBRE 1898, fixaut les traitements du personnel de l'administration centrale. (Voy. sous l'art. 2.)

DE l'administration FORESTIERE 417

Page 1